Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 4
1. Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Par ailleurs, la Cour considère que les différentes mesures prises par les douaniers l'ont été dans le cadre de leurs pouvoirs : elle considère que l'article 322 bis du code des douanes autorise la consignation de biens culturels et trésors nationaux, catégorie à laquelle les armes en cause étaient susceptibles d'appartenir ; elle considère que l'article 419 du code des douanes autorise la saisie en cas d'infraction de circulation irrégulière de biens culturels. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Bruno X… et Laurent Y…, trouvés détenteurs de produits stupéfiants après un voyage aux Pays-Bas, ont été poursuivis, sur le fondement des articles 215 et 419 du Code des douanes, pour acquisition, détention et transport irréguliers de stupéfiants, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, ainsi que, sur le fondement de l'article L. 628 du Code de la santé publique, pour usage de stupéfiants ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par Marianne A… et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire devenu le règlement CE n° 207/2009, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques codifiée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, des articles L. 711-2 et L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle, 2 ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, […] III. […] Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. […] Les juges énoncent que les agents des douanes, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes, notamment « en vue de la recherche de la fraude » et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier prévues par les articles 415 et 415-1 du code des douanes et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande (armes et stupéfiants) prévue par les articles 215, 419, […]
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