Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
[…] a, ce même 23 juin 1987, déposé des conclusions tendant à voir constater le caractère indivisible des diverses poursuites et voir renvoyer le jugement de l'affaire jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable dans le cadre de la procédure en inscription de faux douanier, conformément aux articles 339 et suivants du Code des douanes, ainsi qu'à l'article 646 du Code de procédure pénale ; « alors, enfin que, […]
[…] La société POLY FIBRES soutient qu'en application de l'article 338 du code des douanes suivant lequel les tribunaux « ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ». […] Les sociétés CONVERSE et ALL STAR soutiennent que les demandes tendant à voir « dire nulle » la procédure douanière sont irrecevables en ce que les services des douanes ne sont pas partie à l'instance, qu'il appartenait à la société POLY FIBRES d'établir une déclaration en inscription de faux en application de l'article 339 du code des douanes et enfin, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 336, 339 et suivants du Code des douanes, 85 et suivants, 642 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :