Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 mars 2021, n° 17/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 32
N RG 17/06169 – N°
Portells
DBVL-V-B7B-OGGT
SAS EDITIONS OBERTHUR
C/
M. F Y
M. N Z
Mme X
D
M. G A
M. H M
Mme K E
M. I C
Syndicat UNION
DEPARTEMENTALE DE LA
CGT D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
COPIE EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPÈL DE RENNES ARRÊT DU 25 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur: Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
W
A l’audience publique du 25 Janvier 2021
En présence de Monsieur Q R médiateur judiciaire
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE:
SAS EDITIONS OBERTHUR PRIS EN LA PERSONNE DE SON
REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN
AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F Y
10 B, avenue de Belle-Ile
[…]
Monsieur N Z
[…]
[…]
Madame X D
[…]
[…]
Monsieur G A […]
[…]
Monsieur H M
[…]
[…]
Madame K E
[…]
[…]
Monsieur I C
[…]
[…]
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CGT D’ILLE ET VILAINE PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE […]
Ayant Monsieur L, délégué syndical comme conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EDITIONS OBERTHUR dont l’activité est la conception, la abrication et la commercialisation de produits de papeterie relève de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, branche reliure brochure dorure.
Il a été signé le 16 février 2000 entre l’employeur et le syndicat CGT un accord d’entreprise visant à la réduction du temps de travail et prévoyant notamment la réduction de la durée effective de travail à 35 heures en moyenne sur l’année avec le maintien de la rémunération brute de base incluant un temps de pause, outre un temps de coupure de 10 minutes pour l’ensemble des salariés occupés au service production et logistique.
Contestant l’application de cet accord et estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, Messieurs Y, Z, A, B et C et Mesdames D et E, ainsi que l’Union
Départementale CGT 35 ont saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 24 mars 2015 afin de le voir, selon le dernier état de leurs demandes :
-Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à chacun des demandeurs les sommes réclamées, correspondant aux: Rappels de salaire au titre des dix minutes de pause, Congés payés afférents,
Rappels de salaire au titre des 30 minutes de brisure, Congés payés afférents,*
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et violation des dispositions de l’accord de branche de l’imprimerie et de l’accord d’entreprise, Dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes et
*
nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail,
L’article 700 du code de procédure civile.
*
-Déclarer l’intervention de l’union départementale CGT 35 recevable et bien fondée;
-Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR à payer à l’UD CGT 35 la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés, outre les dépens de la procédure.
La SAS EDITIONS OBERTHUR s’opposait aux prétentions des demandeurs et sollicitait du Conseil des prud’hommes qu’il :
A titre principal:
-Dise que l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 instaure des dispositions globalement plus favorables aux salariés que celles de la convention collective de branche de l’imprimerie applicable au sein de la société EDITIONS OBERTHUR;
Par conséquent :
- Déboute les salariés de leurs demandes de rappel de salaire; Déboute les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de la convention collective et de l’accord collectif d’entreprise; Dise que la société EDITIONS OBERTHUR n’a pas violé les dispositions de l’article L.312133 du code du travail;
Par conséquent,
-Déboute les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail;
Subsidiairement,
Si par impossible le Conseil de prud’hommes jugeait que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ne sont pas applicables, dans la mesure où elles sont défavorables aux salariés par rapport aux dispositions de la convention collective de branche,
-Réduire les quantums de rappel de salaire;
-Ordonner le remboursement par les salariés demandeurs, dans les limites de la prescription, des rémunérations pour les temps de pause alloués en dehors du travail en équipe alternante, ainsi que des primes de panier de jour. En toute hypothèse,
Condamner chacun des demandeurs à lui verser une indemnité de 500 € sur
-
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 juillet 2017 en formation de départage, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
< Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général n°15/299 à
15/306;
Condamne la SAS ONSOBERTHUR à verser à Monsieur F
Y les sommes :
* 4 068,71 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, 56,27 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause
*
pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, 412,49 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 800€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des
*
dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail.
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Monsieur N Z les sommes suivantes :
4.996,13 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, 499,61 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord
*
d’entreprise du 16 février 2000,
900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail.
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Madame X
D les sommes suivantes :
* 1.151,17 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 1.443,09 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de de
*
pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.;
* 259,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord
*
d’entreprise du 16 février 2000; 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des
* dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Monsieur G
A les sommes suivantes :
3.387,62 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 338,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
*
800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000;
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Monsieur H
M les sommes suivantes :
* 4.973,26 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 497,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
*
800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord
*
d’entreprise du 16 février 2000 ; 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des
*
dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Madame K E les sommes suivantes :
4.345,81 € pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ; 434,58 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000 ; 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des
- dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Monsieur I
C les sommes suivantes :
* 3.893,67 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 389,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
*
800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord
*
d’entreprise du 16 février 2000; 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des
* dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Déboute Monsieur F Y, Monsieur N Z, Madame X D, Monsieur G A, Monsieur H
J, Madame K E, Monsieur I C du surplus de leurs demandes ;
Déclare recevable l’intervention de l’UD CGT d’Ille-et-Vilaine et condamne la
SAS EDITIONS OBERTHUR à payer à l’UD CGT 35 la somme de 900 € nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Déboute la SAS EDITIONS OBERTHUR de sa demande en dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées ; Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à payer à Monsieur F Y, Monsieur N Z, Madame X D, Monsieur G A, Monsieur H M, Madame K
E, Monsieur I C et à l’Union Départementale CGT 35 la somme de 250 € à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR aux entiers dépens. »
Suivant déclaration de son avocat en date du 17 août 2017 au greffe de la Cour d’appel, la SAS EDITIONS OBERTHUR faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Rennes le 13 juillet 2017, en ce qu’il a :
- Jugé que les dispositions des articles 314, 314 bis et 315 de la convention collective de branche de l’Imprimerie de labeur et des industries graphiques devaient trouver application, sans tenir compte des termes de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 pourtant plus favorable aux salariés en application du principe de faveur tel qu’entendu dans les relations entre deux normes conventionnelles ;
- Jugé que la société EDITIONS OBERTHUR n’avait pas réglé le temps de pause de 10 minutes en violation des engagements pris dans l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000;
- Jugé que la société EDITIONS OBERTHUR avait violé les dispositions de
l’article L.3121-33 du code du travail;
- Rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société EDITIONS
OBERTHUR ;
- Jugé que l’action de l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine était recevable et avoir condamné la société EDITIONS OBERTHUR au paiement de 900 € de dommages et intérêts au profit de ce syndicat. A titre principal,
-Dire que l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 instaure des dispositions globalement plus favorables aux salariés que celles de la convention collective de branche de l’imprimerie applicable au sein de la société EDITIONS OBERTHUR; Dire que ces seules dispositions doivent s’appliquer pour le traitement du travail en équipes successives ; Par conséquent :
- Débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire ; Dire que la société EDITIONS OBERTHUR a respecté le paiement d’un temps de pause de 10 minutes par journée de travail intégré dans le salaire mensuel forfaitaire en application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ; Par conséquent :
- Débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire ;
- Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’accord collectif d’entreprise ;
- Dire que la société EDITIONS OBERTHUR n’a pas violé les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail;
Par conséquent :
- Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail;
Dire irrecevable l’action engagée par l’Union départementale CGT 35 à l’encontre de la société EDITIONS OBERTHUR et en tout cas la juger mal fondée ;
-- Débouter l’Union départementale CGT 35 de toute demande indemnitaire ; Subsidiairement,
Si par impossible la Cour jugeait que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ne sont pas applicables, dans la mesure où elles sont défavorables aux salariés par rapport à la référence stricte aux dispositions de la convention collective de branche:
-Réduire les quantums de rappel de salaire au titre du temps de brisure prévu par la convention collective de branche en tenant compte de la rémunération de 10 minutes de pause par journée travaillée, et par conséquent limiter ce rappel à 20 minutes par journée travaillée en équipes successives. Soit réduire le rappel de salaire aux montants suivants : Monsieur F Y : 2.550,84 €
Monsieur N Z : 3.309,64 €
Madame X D: 761,28 €
Monsieur G A : 2.237,12 €
Monsieur H M: 3.417,76 €
Madame K E: 2.869,44 €
Monsieur I C: 2.699,68 €
- Dire qu’aucun préjudice établi par les salariés ne justifie le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’accord du 16 février 2000;
- Dire qu’aucun préjudice établi par les salariés ne justifie le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L.3121-33 du code du travail ;
-Ordonner le remboursement par les salariés, dans les limites de la prescription, des rémunérations pour les temps de pause alloués en application de l’accord du 16 février 2000 (soit 10 minutes par jour), ainsi que des primes de panier de jour. Soit au titre du temps de pause de 10 minutes : Monsieur F Y : 2.050,50 € Monsieur N Z: 2.152,80 € Madame X D: 2.160,03 €
Monsieur G A: 1.603,17 €
Monsieur H M: 2.290,11 €
Madame K E: 1.853,26 €
Monsieur I C: 1.725,45 € Soit au titre des primes de panier : Monsieur F Y: 3.043,41 €
Monsieur N Z: 3.345,97 €
Madame X D: 763,19 €
Monsieur G A: 3.066,23 €
Monsieur H M: 3.776,48 €
Madame K E: 3.014,61 €
Monsieur I C: 2.581,04 €
- Dire que l’Union départementale CGT 35 ne peut justifier d’aucun préjudice lui ouvrant droit à indemnisation.
En toute hypothèse, Condamner chacun des salariés, à verser à la Société EDITIONS
OBERTHUR une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile; Condamner l’Union départementale CGT 35 à verser à la Société EDITIONS OBERTHUR une somme de 1.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose employer 115 salariés permanents dont 32 % sont affectés à la fabrication et la logistique et une quinzaine aux services commerciaux, les autres salariés étant principalement affectés à l’administration ; elle rappelle que suite à l’entrée en vigueur des lois Aubry, elle a conclu un accord le 16 février 2000 avec le syndicat CGT qui s’est appliqué pendant 14 ans sans difficultés, le syndicat CFTC ayant adhéré à cet accord en 2012 et CFDT devenue représentative dans l’entreprise y ayant elle aussi adhéré en 2016; elle expose qu’au regard des difficultés rencontrées au cours des années 2012 et 2013, elle n’a pas reconduit un accord d’intéressement et qu’un certain nombre de salariés minoritaires ont alors contesté l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 16 février 2000 faisant valoir notamment l’incompatibilité de cet accord avec les dispositions de la convention collective applicable, s’agissant de la réduction du temps de brisure à 10 minutes pour les salariés en équipe alternante et de la rémunération de 10 minutes de pause pour les salariés non postés ; elle fait valoir qu’à raison de la position prise par le contrôleur du travail, elle a décidé la suspension temporaire de cet accord à compter du 22 juillet 2014, s’agissant du temps de coupure et a appliqué sur ce point les dispositions de la convention collective au cours de cette période, sans que cette position ne puisse être considérée comme un acquiescement aux demandes des salariés en cause ; elle indique que par la suite l’accord querellé a été complété par un avenant du 1er janvier 2017; elle conteste la décision des premiers juges qui ont considéré plus favorables aux salariés les dispositions de la convention collective et ont fait droit à la demande des salariés d’un temps brisure rémunéré de 30 minutes en cas de travail en équipes alternantes alors que l’accord d’entreprise prévoyait en ce cas un temps de coupure de 10 minutes, ainsi qu’aux demandes de paiement d’un temps de pause de 10 minutes en cas de service normal à raison du défaut de mention du paiement de ce temps de pause sur le bulletin de paie, alors même que le paiement de ce temps de pause a été inclus dans la rémunération de base conformément aux termes de l’accord; elle conteste de pareille façon sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance du temps de coupure légal de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures alors que tel n’était pas le cas dans l’entreprise ; elle estime au contraire avoir suffisamment démontré que l’accord d’entreprise est plus favorable aux salariés dès lors qu’il est procédé à une comparaison objective des avantages ou groupes d’avantages ayant le même objet ou la même cause; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en toute hypothèse, dans la mesure où le Conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de la convention collective prévoyant un temps brisure de 30 minutes, il devait tenir compte des 10 minutes déjà rémunérées aux termes de l’accord d’entreprise, outre que les intimés se devaient de justifier de leur préjudice au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts; enfin, elle estime, dans la mesure où les dispositions de l’accord d’entreprise sont indivisibles et si celui-ci devait être remis en cause, être bien fondée à solliciter la répétition des sommes qu’elle a versées aux intimés en vertu de cet accord.
*
Par conclusions de Monsieur L, défenseur syndical CGT dûment mandaté, présentées en cause d’appel, les intimés demandent à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes rendu le 13 juillet 2017; Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à chacun des 7 intimés la somme de 500€ pour leurs frais irrépétibles d’appel; Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à l’Union
Départementale CGT 35 la somme de 350 € pour ses frais irrépétibles d’appel; Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés exposent que contrairement à ce que soutient l’employeur, les ouvriers se sont mis en grève trois mois après la signature de l’accord estimant avoir été floués et qu’en réalité l’employeur s’est bien abstenu de payer le temps de brisure de 30 minutes prévu par la convention collective et le temps de pause de 10 minutes prévues par l’accord dès lors qu’il était récupéré en fin de service; ils contestent que la prime de panier de jour puisse être intégrée dans la comparaison pour déterminer la norme la plus favorable, même si celle-ci est prévue par l’accord d’entreprise et non par la convention collective, dès lors qu’il s’agit d’un avantage de nature différente; ils estiment que c’est bien un temps de brisure de 30 minutes qui est dû aux salariés postés et de 10 minutes au moins aux autres salariés ; ils estiment en outre que leurs demandes de dommages-intérêts sont d’autant plus fondées que l’employeur a régularisé, après l’intervention de l’inspection du travail, une partie des sommes dues avec le salaire de décembre 2014 pour seulement deux années antérieures et pour les salariés dont le salaire, déduction faite de la rémunération de la pause était inférieur au SMIC ou aux minimas conventionnels; ils estiment avoir perdu entre 12 et 15 années de rappel de salaire, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à leurs demandes et que c’est encore à juste titre qu’il a été fait droit à leurs demandes s’agissant de la violation de dispositions relatives à la santé et à la sécurité des salariés issue des directives européennes prévoyant un temps de pause de 20 minutes pour tous les travailleurs dont le temps de travail est supérieur à 6 heures ; enfin l’union départementale CGT 35 estime suffisamment justifier de la recevabilité de son intervention volontaire aux fins de faire respecter un accord collectif dont elle est signataire, outre l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 7 avril 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience du 18 mai
2020, renvoyée à l’audience du 25 janvier 2021. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 16 novembre 2017 pour la SAS EDITIONS OBERTHUR et le 5 janvier 2018 pour les intimés.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’application du principe de faveur
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-23 du code du travail alors applicables, la convention ou les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés; en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé; le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage.
La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques dispose en son article 314 bis que dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l’organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure de ½ heure incluse dans les 7 heures ou 4 jours de 8h45 avec un salaire de 8h45 et une brisure de ½ heure incluse dans les 8h45.
L’accord d’entreprise du 16 février 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle durée légale de travail signé par le syndicat CGT rappelle l’organisation annuelle du temps de travail actuel pour les salariés en double équipe et les salariés en service normal, puis en son article 3 expose l’organisation future du temps de travail; il dispose en son article 3.4 que le temps de pause octroyé aux salariés d’ateliers de production et logistique sera de 10 minutes en milieu de poste pour les équipes en roulement et de 10 minutes en milieu de matinée pour les équipes en normal; il est précisé qu’il sera toujours rémunéré sans toutefois être assimilé à du temps de travail effectif du fait de l’arrêt des machines ; l’article 6 prévoit la rémunération correspondant à la nouvelle durée légale de travail à laquelle est affecté le taux horaire sur la première ligne de la fiche de paie et sur la deuxième ligne, l’indemnité RTT correspondant au différentiel existant entre la rémunération mensuelle brute de base actuelle (169h) et la nouvelle rémunération mensuelle brute de base (151h66), incluant la rémunération forfaitisée des temps de pause; sont détaillés à la troisième ligne du bulletin de salaire correspondant au nouveau salaire brut de référence, le paiement des heures supplémentaires, outre une prime de « panier de jour » attribuée au personnel d’équipe en roulement à raison d’une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, soit 18,46 francs (à ce jour de 3,52 €) par jour pour l’année 2000, cette prime étant exonérée de cotisations sociales et non imposable aux termes mêmes de l’accord.
Il s’ensuit que pour les personnels postés, la convention collective prévoit une brisure de une demi-heure mais ne prévoit pas de pause pour les personnels non postés, alors que l’accord d’entreprise prévoit un temps de pause de 10 minutes pour l’ensemble des salariés d’ateliers de production et logistique, postés ou non postés, l’employeur soutenant que la prime de panier de jour attribué aux personnels postés est venue compenser l’écart de 20 minutes entre les dispositions de la convention collective et l’accord d’entreprise et qu’en conséquence, l’accord d’entreprise est plus favorable que la convention collective au titre des dispositions se rapportant aux temps de brisure et aux temps de pause.
Il y a lieu de relever en premier lieu que le temps de pause devant être alloué à tout salarié au cas où le temps de travail journalier est supérieur à 6 heures ressort de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 relative aux temps de pause, transposée à l’article L.220-2 du code du travail, devenu l’article L.3121-16; au sens de cette directive, elle constitue une prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de la sécurité et de la santé de chaque travailleur.
En second lieu, il doit encore être observé que seule l’indemnité forfaitaire versée à des salariés pour compenser des frais supplémentaires est exonérée et d’impôts et de cotisations dans la limite d’un montant revalorisé tous les ans ; en l’espèce, l’accord précise expressément que la prime de panier allouée aux salariés postés est exonérée de cotisations dans la limite du montant revalorisé annuellement par l’URSSAF et qu’elle est non imposable ; il s’ensuit qu’elle a bien pour objet d’indemniser les frais supplémentaires supportés par le salarié à raison des contraintes liées au travail posté.
En troisième lieu enfin, aucune disposition de l’accord du 16 février 2000 ne lie directement la prime de panier de jour à la réduction du temps de brisure pour les salariés postés.
l’accord commeIl en résulte que la prime de panier est bien appréhendée par un remboursement de frais supplémentaires liés aux contraintes du poste et non comme un complément de salaire lié à la rémunération du temps de pause, soit un avantage de nature différente et qu’elle ne saurait en conséquence constituer une contrepartie à la réduction du temps de brisure dont l’objet est d’assurer la protection et la santé du salarié.
S’agissant de l’octroi de 10 minutes d’interruption de travail pour les salariés non postés de l’atelier, l’accord prévoit que l’amplitude de travail sera fixée hebdomadairement entre 24 heures sur 3 jours et 48 heures, soit un temps de travail quotidien supérieur à six heures rendant contraignant, au regard des dispositions légales précitées, la fixation d’un temps de pause pour l’ensemble des salariés de l’atelier et du service logistique, même si l’employeur a fait choix de positionner la pause après 5h de travail pour limiter le temps de pause à 10 minutes tel qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 25 septembre 2013 ; il en résulte que l’octroi de 10 minutes de pause en milieu de matinée pour les équipes non postées ne peut constituer un avantage complémentaire ressortant de l’accord d’entreprise.
Il ressort de ce qui précède que les dispositions de la convention collective prévoyant un temps de brisure de 30 minutes constituent une norme plus favorable que l’accord d’entreprise et doivent en conséquence être appliquées aux salariés postés.
2. Sur le paiement du temps de pause
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir alloué la contre-valeur du temps de pause de 30 minutes sans déduire les 10 minutes dont les intimés avaient déjà bénéficié conformément aux termes de l’accord qui prévoyait que la nouvelle rémunération mensuelle brute de base (151h66), incluait la rémunération forfaitisée des temps de pause, étant relevé qu’auparavant elle apparaissait sur une ligne séparée.
Dans la mesure, il a été jugé que les salariés en travail posté devaient bien bénéficier d’une pause quotidienne de 30 minutes, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de la rémunération correspondante au fil de l’augmentation des minima conventionnels et de l’exécution du contrat de travail, la société n’ayant à cet égard pas déféré à la demande du contrôleur du travail l’invitant à en justifier par ses lettres des 16 et 22 juillet 2014.
Il y a lieu de relever en outre que dans sa lettre adressée le 6 mars 2015 à l’UD CGT 35 qui l’avait interpellé sur ce point, l’employeur précise qu’au fur et à mesure de l’augmentation des minima conventionnels et SMIC, le salaire de base n’a pas ou qu’en partie couvert la pause de 10 minutes, situation qu’il a régularisée en 2015 pour les salariés dont le salaire n’intégrait pas en totalité la pause. S’agissant précisément des intimés, l’employeur, qui indique qu’à compter du 22 juillet 2014 il en est revenu à la stricte application des dispositions conventionnelles de branche, soit 30 minutes de pause rémunérée pour les salariés travaillant en équipe alternante, produit des tableaux desquels il ressort pour chacun d’entre eux, entre 2010 et 2014, le nombre de jours de travail et l’indication du montant de la rémunération de la pause de 10 minutes représentant une somme variant entre 200 et 400 € par an.
Il est constant qu’après l’intervention de l’inspection du travail, l’employeur a régularisé la situation pour un certain nombre de salariés de l’entreprise dont la rémunération était inférieure au minimum conventionnel ou au SMIC après déduction du montant de la rémunération de la pause ; il expose que pour les autres salariés, dès lors que cette rémunération était intégrée forfaitairement dans la rémunération brute de base, elle n’était pas à prendre en considération pour l’appréciation de l’atteinte du niveau minimal de rémunération défini légalement ou conventionnellement ; il n’est pas inutile de relever que dans le cadre de la lettre du 6 mars déjà évoquée, l’employeur précisait au syndicat intimé que la situation n’avait pas été régularisée en 2015 que pour les salariés rémunérés au SMIC ou aux minima conventionnels, mais pour tous les salariés dont le salaire n’intégrait pas en totalité la pause et ce, rétroactivement sur 750 jours, soit aussi loin que le système de pointage le permettait, sans toutefois s’en expliquer plus amplement et sans en justifier.
Dans la mesure où l’accord d’entreprise prévoit la rémunération de 10 minutes de pause, désormais intégrée au salaire de base, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de son obligation et notamment que le montant effectif de la rémunération de la pause, lui-même évolutif à raison de la variation du taux horaire, n’a pas été absorbé par les majorations du salaire de base découlant de la convention collective, la preuve d’un paiement forfaitaire ne pouvant résulter du seul fait que le salaire effectif correspond au salaire minimum augmenté de la rémunération de la pause tel qu’allégué par l’appelante.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à rapporter la preuve du paiement effectif du temps de pause de 10 minutes conformément à l’accord d’entreprise, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes de rappel de salaire formées par les salariés
Dès lors que l’employeur n’a pas rapporté la preuve du paiement partiel de la rémunération du temps de brisure de 30 minutes tel que prévu par la convention collective, soit le paiement à hauteur de 10 minutes de pause par jour tel qu’allégué, il doit être fait droit à la demande des intimés sur la base de 30 minutes par jour travaillé en équipe postée et de 10 minutes par jour lorsqu’ils n’étaient pas postés.
A cet égard, les salariés produisent un décompte annuel du nombre d’heures travaillées que l’employeur ne critique pas précisément; il se limite à observer, sur la base des tableaux qu’ils produisent, qu’aucun d’eux n’a travaillé plus de 6 heures consécutives sur la période du 1er janvier 2010 au 21 octobre 2015 et qu’ils ne peuvent prétendre au temps de pause légal de 20 minutes.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes portant sur les années 2010 à 2014 suffisamment détaillées et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
-S’agissant de Monsieur Y, retenu 1004 jours de travail sur la période, dont 779 jours de travail en équipe et lui a alloué la somme de 4.068,71 € au titre de la prime de brisure (30 minutes) et 56,27 € au titre de la rémunération du temps de pause (10 minutes), outre les congés payés pour la somme de 412,
49 €;
-S’agissant de Madame D, retenu 995 jours de travail sur la période, dont 209 jours de travail en équipe et lui a alloué la somme de 1.151,17 € au titre de la prime de brisure et 1.443, 09 € au titre de la rémunération du temps de pause, outre les congés payés pour la somme de 259, 42 €;
-S’agissant de Madame Z, retenu 858 jours de travail sur la période uniquement en équipe postée et lui a alloué la somme de 4.996,13 € au titre de la prime de brisure, outre celle de 499,61 € au titre des congés payés afférents;
-S’agissant de Monsieur A, retenu 309 jours de travail sur la période uniquement en équipe postée et lui a alloué la somme de 3.387,62 € au titre de la prime de brisure, outre celle de 338,76 € au titre des congés payés afférents ;
-S’agissant de Monsieur M, retenu 850 jours de travail sur la période uniquement en équipe postée et lui a alloué la somme de 4.973,26 € au titre de la prime de brisure, outre celle de 497,32 € au titre des congés payés afférents ;
-S’agissant de Madame E, retenu 789 jours de travail sur la période uniquement en équipe postée et lui a alloué la somme de 4. 345,81 € au titre de la prime de brisure, outre celle de 434,58 € au titre des congés payés afférents ;
-S’agissant de Monsieur C, retenu 690 jours de travail sur la période uniquement en équipe postée et lui a alloué la somme de 3.893,67 € au titre de la prime de brisure, outre celle de 389,36 € au titre des congés payés afférents.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les salariés
Pour justifier de leurs demandes, les intimés font valoir en premier lieu que l’employeur a violé l’accord d’entreprise du 16 février 2000 et l’accord de branche du 29 janvier 1999; à cet égard, il est établi qu’au cours de l’exécution de l’accord du 16 février 2000, celui-ci a été critiqué s’agissant du paiement des pauses, le syndicat CGT ayant alerté l’employeur sur ce point dès le 27 mai 2000 et des salariés s’étant mis en mis en grève le 5 juin pour aboutir à un protocole d’accord de fin de grève prévoyant notamment le paiement du différentiel entre les pauses réelles de janvier et les 10 minutes de pause prévue dans l’accord au titre du mois de juin.
Ceci étant, s’il a été jugé les dispositions de la convention collective plus favorables au titre des temps de pause que l’accord d’entreprise et si, conformément aux dispositions de celui-ci, la rémunération du temps de pause a été intégrée dans la rémunération de base, le seul fait que l’employeur ait exécuté l’accord d’entreprise signé par le syndicat intimé et qu’il ait échoué à rapporter la preuve du versement effectif de la rémunération du temps de pause est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi; au surplus, les intimés ne peuvent solliciter des dommages-intérêts aux seules fins de couvrir la partie prescrite de leurs demandes sans justifier d’un préjudice spécifique.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande ét a alloué au salarié intimé la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.
En second lieu, il est sollicité des dommages-intérêts à raison de la méconnaissance par l’employeur des directives 93/104/CE et 2003/88/CE et des temps de pause résultant de leur transposition dans la loi.
Il ressort des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur ; il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien donné aux salariés ce temps de pause.
A cet égard, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 février 2000 prévoit une amplitude de travail quotidien de 10 heures, le cas échéant sur trois jours et il ressort du procès-verbal de la réunion du comité entreprise du 25 septembre 2013 que l’employeur a rappelé que l’amplitude journalière de travail est de 8h30 pendant la période de haute activité et 7h30 pendant la période de basse activité pour les salariés dans l’atelier de sorte qu’il est suffisamment établi que l’amplitude de travail quotidienne dépassait 6 heures pour le personnel fabrication et logistique ; il résulte en outre de ces pièces que la société EDITIONS OBERTHUR a fait le choix de positionner la pause au bout de 5 heures de travail effectif pour limiter le temps de pause à 10 minutes, estimant que dans ces conditions, elle n’était pas tenue d’instaurer une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail;
il y a lieu de relever en outre que l’employeur ne produit aucun planning détaillant les horaires des intimés.
Dans la mesure où il est suffisamment établi que la durée de travail quotidien atteignait au moins 6 heures pendant la période considérée, conformément aux dispositions légales précitées les salariés devaient bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes et l’interruption du travail d’une durée de 10 minutes après 5 heures de travail, ne dispensait pas l’employeur d’accorder aux salariés les 20 minutes de pause obligatoire à partir de 6 heures de travail quotidien.
Il s’ensuit que l’employeur a méconnu les dispositions impératives de la loi fixant la durée de la pause à au moins 20 minutes dès lors que le temps de travail dépassait 6 heures.
Exposant ne pas avoir pu bénéficier de ce temps de pause dont l’objectif est de concourir à la protection de leur santé, les intimés établissent suffisamment la réalité de leur préjudice que les premiers juges ont justement évalué en allouant à chacun d’eux la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts, le jugement querellé devant encore être confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes formées par l’union départementale CGT d’Ille et-Vilaine
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-11 du code du travail, les syndicats professionnels ayant la capacité d’agir en justice, lié par une convention ou un accord, peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages intérêts à l’encontre de toute personne liée par la convention ou d’accord.
L’appelante conteste la recevabilité de l’action de l’Union Départementale CGT 35 au motif qu’elle ne justifie pas de la régularité de la délibération de la commission exécutive l’ayant autorisé à ester en justice conformément aux dispositions de l’article 43 de ses statuts, alors qu’en l’espèce seul le secrétaire aurait décidé de l’engagement de l’action.
Toutefois il ressort des pièces produites que la commission exécutive a bien décidé d’intervenir volontairement à l’action engagée par les salariés nommément désignés contre la société Editions OBERTHUR par délibération du 20 mars 2015; la même délibération ayant été prise le 8 septembre 2007 s’agissant de la procédure devant la Cour, conformément aux statuts modifiés le 22 août 2016 et régulièrement déposés en mairie, sans qu’il soit utile, en l’absence de fraude alléguée, de s’interroger sur la régularité des convocations, une société tiers au syndicat n’ayant pas qualité pour les contester.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit l’action du syndicat recevable.
Par ailleurs, le syndicat CGT étant signataire de l’accord du 16 février 2000 et de la convention collective, il est bien fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il subit du fait de la méconnaissance par l’employeur des termes de ces accords et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué à ce titre la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 954 al.3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts non reprise par les intimés au dispositif de leurs écritures.
6. Sur la demande reconventionnelle de la société Editions
OBERTHUR
L’appelante sollicite, si la Cour, confirmait le jugement du Conseil des prud’hommes et remettait en cause la réduction du temps de brisure de 30 minutes à 10 minutes pour les salariés travaillant en équipes successives, que les concessions qu’il a faites en contrepartie soient remises en cause et elle sollicite en ce cas la condamnation des intimés à lui rembourser la prime de panier de jour qu’ils ont perçue lors des jours de travail posté et de la rémunérations pour le temps de pause de 10 minutes lorsqu’ils n’étaient pas en équipes de travail alternantes.
S’agissant de la prime de panier de jour, il a été jugé que s’agissant d’un remboursement de frais professionnels non soumis à cotisations sociales et exonéré d’impôt, il ne pouvait être la contrepartie de la réduction de 20 minutes de la prime de brisure prévue par la convention collective de sorte que la demande est nécessairement mal fondée.
De pareille façon telle que précédemment jugé, le temps de pause de 10 minutes dont ont bénéficié certains des intimés ne peut pas plus être remis en cause dès lors que l’amplitude de travail dépassait 6 heures et que l’employeur était tenu d’accorder 20 minutes de pause; il ne peut dès lors soutenir que l’octroi d’un temps de pause de 10 minutes après 5 heures de travail consécutives pour les travailleurs non postés était la contrepartie de la réduction du temps de brisure pour les travailleurs postés.
Il s’ensuit que l’employeur ne peut se prévaloir de l’indivisibilité des engagements réciproques des accords préservant l’emploi et dits donnant donnant, alors qu’en l’espèce il s’agissait d’un accord d’entreprise visant à la réduction du temps de travail et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l’appelante à ce titre.
7. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de des intimés les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société Editions OBERTHUR sera condamnée à payer à chacun des salariés intimés la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 350 € à l’union départementale CGT 35, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a alloué à chacun des salariés et à l’Union Départementale CGT 35 la somme de 250
€ à ce titre en première instance.
La société Editions OBERTHUR qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Editions OBERTHUR à payer à chacun des salariés intimés la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté dans l’exécution de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
-Déboute Monsieur F Y, Monsieur N Z, Madame X D, Monsieur G A, Monsieur H M, Madame K E et Monsieur I C de leurs demandes de dommages-intérêts pour défaut de loyauté dans l’exécution de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise,
-Condamne la SAS Editions OBERTHUR à payer à chacun des salariés intimés, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
-Condamne la SAS Editions OBERTHUR à payer à l’union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine la somme de 350 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
-Déboute la SAS Editions OBERTHUR de sa demande au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile;
Condamne la SAS Editions OBERTHUR aux dépens d’appel.
LE GREFFTER LE PRÉSIDENT En consequence, La Republique Française,
A tous (D. n°58-1289 du 22 décembre 1958, art 15) huissiers de justice. Mande et ordonne : sur ce recuis. de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main; A tous Commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu’ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffer
Pour copie certifiée conforme à longinal. revêtue de la formule exécuse conviée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes
25.03.2021
A Rennes. le P.Le directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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