Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 26 (V)
I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.
IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.
D'autant plus que depuis l'abrogation de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers par l'article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les citoyens français sont beaucoup moins protégés. […] Effectivement, cet article, aujourd'hui abrogé, […] Ce mécanisme de garantie a, depuis lors, été transposé à la matière douanière – article 345 bis du code des douanes.
Lire la suite…[…] 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. […] L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […] par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 […] bis du code des douanes […]
Lire la suite…[…] S'agissant des deux produits en cause la société CHINA THAÏ relève qu'il existait une doctrine administrative qui lui est opposable en application des dispositions de l'article 345 bis du code des douanes : […] alcooliques sont soumis au paiement de droits indirects dits « accises » comprenant le droit de circulation prévu par l'article 438 et le droit de consommation, prévu par les articles 402 bis et 403 du même code. L'article 438 2° dispose qu'il est perçu un droit de circulation à concurrence de 3,40 € par hectolitre :
[…] Vu les articles 266 quinquies B, 352, 357 bis et 358 du Code des Douanes National, […] Elle soutient que le remboursement obtenu de la direction régionale de Picardie est sans conséquence sur le présent litige, soulignant que ces remboursements ne sauraient constituer une prise de position formelle au sens de l'article 345 bis du code des douanes et rappelant la position claire de la direction générale. Elle fait également valoir que le principe de confiance légitime n'a pas non plus à s'appliquer pour les mêmes.
[…] — Dire et juger que les courriers adressés à l'Administration des douanes justifiant de l'application du taux réduit de TICGN au titre des exercices 2019, constituaient des demandes de rescrit par application de l'article 345, II du code des douanes et que, à défaut de réponse à ces demandes les services douaniers ont tacitement validé l'application du taux réduit au bénéfice de la société, justifiant l'abandon total des redressements prononcés à l'encontre de ces décisions de rescrit au titre de la TICGN 2019, ainsi que le remboursement des sommes versées par l'appelante soit 88.569 euros, […] L'article 345 bis du code des douanes dispose que :
Publication au JO d'un décret relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes. Le décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018, publié au Journal officiel du 1er novembre 2018, précise les règles applicables relatives aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes. […] L'article 345 bis du code des douanes prévoit le rescrit dans le code des douanes, concernant les taxes nationales perçues selon les modalités de ce code. […]
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