Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)
Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
[…] Par conclusions soutenues à l'audience, la société […] demande à la cour, au visa des articles 401 et 402 du code des douanes et 1240 du code de procédure civile, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de rejeter les demandes de l'administration de douanes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'administration des douanes à lui rembourser une partie de ses honoraires d'avocat, à hauteur de 13000 euros et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] 1°/ que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut être apportée par tous moyens ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en n'examinant que les pièces relatives à l'acte de vente des diamants sans se prononcer sur les documents relatifs à l'exportation et au transport de ces diamants, qui désignaient chacun la société Spark Diamonds comme destinataire des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, 323 et 402 du code des douanes ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention, 21 et 22 de la Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 121-1, 131-6, 131-21 du Code pénal, 336, 369, 402 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Pour rappel, l'article 401 du code des douanes dispose que “L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions“. L'article 402 précise que, lorsqu'une saisie n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises “a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite“. […] Par conséquent, l'article 402 était inapplicable. […]
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