Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/04800

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Chronologie de l’affaire

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

La saisie douanière est l'acte par lequel, à l'occasion notamment d'une opération de contrôle douanier ou d'enquête douanière, un objet (moyen de transport, marchandise, fonds, etc.) en relation avec une infraction est placé sous-main de justice par les agents de l'autorité publique, en vue d'une confiscation ultérieure ou de l'administration de la preuve. La saisie s'accompagne du pouvoir de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis (C. douanes, art. 323, § 2). La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants …

 

www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie douani√®re est l'acte par lequel, √† l'occasion notamment d'une op√©ration de contr√¥le douanier ou d'enqu√™te douani√®re, un objet (moyen de transport, marchandise, fonds, etc.) en relation avec une infraction est plac√© sous-main de justice par les agents de l'autorit√© publique, en vue d'une confiscation ult√©rieure ou de l'administration de la preuve. La saisie s'accompagne du pouvoir de retenir les exp√©ditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis (C. douanes, art. 323, ¬ß 2). NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu de contrefa√ßon en …

 

www.aramis-douanes.com · 25 janvier 2022

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision intéressante sur le préjudice réparable du fait d'une faute des douanes. Pour rappel, l'article 401 du code des douanes dispose que “L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions“. L'article 402 précise que, lorsqu'une saisie n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises “a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 mars 2019, n° 18/04800
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04800
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 janvier 2018, N° 17/00591
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/00591

APPELANTE

M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

— l’administration des Douanes et Droits Indirects

— Monsieur le Chef du Bureau D1

Ayant ses bureaux […]

[…]

[…]

Représentée par Mme U… T…, Inspectrice des douanes en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Société […]

Ayant son siège social […]

[…]

ITALIE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gaspard DE BELLESCIZE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société italienne […], auparavant, dénommée Kimar est spécialisée dans la fabrication et le commerce d’armes de signalisation et d’armes à blanc. En France, elle disposait de deux distributeurs principaux, les sociétés Europe-Arms SAS et Colombi Sports.

Suite à la saisie des douanes françaises opérée en 2019, qui s’est avéré ultérieurement erronée, d’un certain type d’armes à blanc dont un exemplaire qu’elle commercialisait auprès de ses distributeurs, la société […] a invoqué un préjudice et sollicité auprès de l’administration des douanes son indemnisation ce qu’a refusé cette dernière.

L’administration des douanes a indemnisé les deux distributeurs.

Par exploit d’huissier du 22 novembre 2016, la société […] a assigné l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation de la défenderesse à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 775624 euros et, à tire subsidiaire, de voir ordonner une expertise.

Elle a soutenu que les saisies opérées par l’administration des douanes avait entraîné l’impossibilité de commercialiser ces armes, l’arrêt des commandes de ses distributeurs et la prise de ses parts de marché laissées vacantes par ses concurrents.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré l’administration responsable du préjudice direct subi par la société […] du fait de la saisie des exemplaires des modèles armes à blanc Kimar et, avant dire droit';

— avant dire droit sur le préjudice, sursis à statuer sur les demandes de la société […], ordonné une expertise et désigné pour y procéder’Monsieur S… E…, expert près la cour d’appel de Paris, […] , avec pour mission de':

. se faire communiquer par les deux parties toutes pièces et documents utiles à sa mission, notamment procès-verbaux de saisie, documentation comptable, commerciale et financière,

. entendre toute personne utile,

. déterminer l’étendue et les chefs de préjudice (pertes d’exploitation, stocks, budgets publicité, etc.) résultant directement des saisies opérées';

. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l’indemnité d’éviction éventuellement due,

. faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend';

— rappelé que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne';

— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 15 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle';

— à cette fin, dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en':

. fixant un délai pour procéder aux interventions forcées,

. les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser une note de synthèse';

— dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en':

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

. rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport';

— fixé à la somme de 7000 euros HT (soit 8400 euros TTC) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 10 avril 2018 par la société […]';

— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet';

— désigne le président de la chambre pour surveiller les opérations d’expertise';

— dit qu’il lui sera référé notamment en cas de non-respect des délais';

— réservé les dépens et l’examen de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration des douanes a relevé appel du jugement.

Par conclusions soutenues à l’audience, le chef du bureau D1 de la direction générale des douanes demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter intégralement les demandes de la société […].

Par conclusions soutenues à l’audience, la société […] demande à la cour, au visa des articles 401 et 402 du code des douanes et 1240 du code de procédure civile, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de rejeter les demandes de l’administration de douanes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’administration des douanes à lui rembourser une partie de ses honoraires d’avocat, à hauteur de 13000 euros et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société […] soutient que l’indemnisation forfaitaire du propriétaire des marchandises prévue par l’article 402 du code des douanes dès lors qu’une saisie douanière s’avère infondée ne doit pas être confondue avec le principe de responsabilité de l’administration posé à l’article 401 du même code, qui permet de mettre en jeu la responsabilité de l’administration pour obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice subi par quiconque du fait d’une saisie douanière infondée. Elle ajoute que l’article 401 édicte une présomption de responsabilité de l’administration des douanes du fait de ses employés et que cette responsabilité de plein droit n’est pas une responsabilité pour faute, dès lors qu’un de ses employés a agi dans l’exercice ou à raison de ses fonctions et créé un préjudice,

Elle soutient que l’administration des douanes reconnaît l’existence d’un préjudice'; qu’il existe un lien de causalité direct entre les saisies et celui-ci dès lors que ses agents ont saisi des marchandises chez ses deux distributeurs exclusifs en France, dont la commercialisation en France s’est avérée de facto impossible ; que l’interposition de ces sociétés n’enlève absolument rien au caractère direct du préjudice du fabricant. Elle précise que c’est uniquement du fait des saisies qu’elle n’a pu commercialiser le modèle de l’arme saisi en France pendant les deux ans qu’ont duré les saisies litigieuses. Elle précise qu’elle n’avait pas d’autres distributeurs que les sociétés Colombi et Europ Arm qui n’ont pas pu vendre le modèle en question sur le marché français et alors que ce modèle de pistolet était un produit phare de la société […] qui devait connaître un succès commercial considérable.

Elle ajoute que ses concurrents, proposant des modèles qui n’ont pas été saisis par la douane, ont profité de son affaiblissement pour gagner les parts de marché laissées libres par elle-même.

Elle fait valoir qu’elle produit une attestation de son expert-comptable qui justifie de son préjudice résultant notamment de l’impossibilité de commercialiser le modèle saisi par les douanes, de la conception d’un modèle de substitution destiné au marché français qui n’a pas connu le succès escompté et de l’impossibilité de vendre en France aucun modèle de la gamme standard Kimar ainsi que des attestations de ses deux distributeurs qui certifient qu’ils ont été forcés d’interrompre les importations des produits en question fabriqués et vendus par la société […] uniquement du fait de la saisie réalisée par la douane en 2009.

L’administration des douanes soutient que la société […] n’établit pas la réalité d’un lien de causalité entre les chefs de préjudices invoqués et les saisies douanières et qu’en tout état de cause, le lien de causalité est indirect dès lors que les saisies ont été effectuées ailleurs que dans la société et sur des marchandises qui ne lui appartenaient plus ; que les marchandises saisies chez les revendeurs français avaient déjà fait l’objet de paiements au fournisseur. Elle ajoute que la société Kimar ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité de continuer son activité sans diminution de niveau puisqu’elle aurait eu alors la possibilité de compenser la réduction d’activité qui aurait été occasionnée par la suspension des commandes alléguée des sociétés Europ Arm et Colombi Sports en recherchant de nouveaux débouchés, d’autant plus, comme elle l’a reconnu, que le marché était en pleine expansion à cette époque. Elle souligne que les demandes de la société […] reposent sur des attestations de leur expert comptable et non sur des éléments probants comme notamment les grands livres de la société.

Elle souligne que le préjudice n’a pas pu altérer sa renommée ou son image de marque ou entraîner des pertes de parts de marché dès lors que les sociétés K… et Umarex étaient également concernées par les saisies effectuées par la douane'; que les documents produits par l’intimée établissent un recul de son chiffre d’affaires en 2009 et 2012 mais un très net rebond en 2011 que la société a connu un très net repli dans le monde en matière de ventes en 2010 ; que la demande d’indemnité représente 88'% du chiffre d’affaires annuel de la société alors que la saisie douanière n’a concerné que 2 de ses distributeurs sur les 81 recensés'; que les chiffres témoignent d’un commerce axé sur le marché français pour l’année 2011 suite à la décision du comité du règlement des contentieux douaniers de valider la position des armuriers relativement aux pistolets d’alarme.

Elle soutient que l’article 1240 qui ne concerne que la responsabilité civile est inopérant dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige entre une société et l’administration des douanes et que la requête de la société […] est fondée sur les dispositions des articles 401 et 402 du code des douanes.

Ceci étant exposé, l’article 401 du code des douanes dispose que : «L’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.»

L’article 402 du code des douanes dispose que : «Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 323-2 ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.»

La société […] n’était pas propriétaire des marchandises qui ont été saisies. C’est donc l’article 401 qui est applicable en l’espèce.

Contrairement à ce que soutient la société […], la responsabilité de l’administration des douanes n’est pas une responsabilité sans faute mais bien une responsabilité pour faute. Il appartient dès lors à la société […] de rapporter la preuve d’une faute ou d’une fait générateur, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le ou les dommages allégués.

L’administration des douanes ne conteste pas avoir commis une faute ni l’existence d’un préjudice dans son principe qui a été subi par l’intimée. Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute et le ou les préjudices allégués.

La société […] invoque un préjudice résultant de l’impossibilité de commercialiser le modèle saisi par les douanes, de la conception d’un modèle de substitution destiné au marché français qui n’a pas connu le succès escompté et de l’impossibilité de vendre en France aucun modèle de la gamme standard Kimar et la prise de parts de marché laissées libres par ses concurrents.

Les saisies ont directement et immédiatement empêché la vente en France des produits Kimar et, ainsi que l’a considéré le tribunal, eu une incidence directe sur le développement de son ou ses produits et obligé la dite société à mettre en 'uvre une stratégie pour compenser les pertes en attendant la levée du risque de saisie résultant de la position erronée des douanes quant à la conformité du modèle, comme il résulte des bilans produits pour le marché français sur la période considérée et des attestations des deux distributeurs Colombi Sport et Europ Arms SAS.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’administration des douanes responsable du préjudice subi en raison de la saisie des exemplaires des modèles armes à blanc Kimar.

Comme l’ont relevé les premiers juges les documents produits sont insuffisants pour déterminer exactement le préjudice subi. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’expertise sauf en celles relatives au délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société […] puisque la décision déférée n’est pas revêtue de l’exécution provisoire. La consignation à la charge de la société […] devra intervenir le10 mai 2019 et l’expert devra remettre son rapport avant le 15 novembre 2019.

Le jugement entrepris sera également en ce qu’il a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration des douanes succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure, l’action en responsabilité engagée contre l’administration des douanes constituant une action de droit commun exclusive de l’application de l’article 367 du code des douanes.

L’administration des douanes sera condamnée à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 4 000 euros, étant précisé que la demande de l’intimée de remboursement d’une partie de ses honoraires d’avocat entre dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société […] ;

Statuant à nouveau sur ces points,

— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 15 novembre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

— FIXE à la somme de 7000 euros HT (soit 8400 euros TTC) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 10 mai 2019 par la société […]';

CONDAMNE la direction générale des douanes aux dépens d’appel

CONDAMNE la direction générale des douanes à payer à la société […] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des douanes
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