Irrecevabilité 16 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | I MODE ; LE MODE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3128689 ; 3172818 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de réception, de traitement et de transmission de messages par voie électronique ou par réseau d'ordinateur ou de téléphone / agence de presse et d'informations |
| Référence INPI : | M20040330 |
Sur les parties
| Parties : | KABUSHIKI KAISHA NTT DO CO MO c/ GS PRESSE SA, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue le 16 octobre 2003 par le Directeur de l’INPI qui a déclaré partiellement justifiée l’opposition n° 02 2928 formée le 15 octobre 2002 par la société KABUSHIKI KAISHA NTT DoCoMo, titulaire de la marque verbale I MODE déposée le 1(er) décembre 1999 n° 013 128 689, résultant de la transformation d’ une demande d’enregistrement communautaire pour des "Disques ; disques compacts ; disques compacts numériques ; cassettes vidéo ; cassettes audio ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de son, d’images; logiciel ; supports de données magnétiques ; appareils et instruments de téléphonie mobile et fixe. Papier ; film plastique transparent, extensible, pour palettisation ; film plastique pour emballage ; imprimés ; publications imprimées ; livres ; brochures ; cartes ; fournitures de bureau ; papeterie ; matériels didactiques et d’enseignement (autres que des appareils) Services de conseil et d’informations commerciales dans le domaine de la publicité et des affaires; services de marketing, promotionnels et de publicité; services de bases de données ; services de conception de réclames publicitaires ; compilation et transcription de données ; promotion des ventes ; services de gestion de bases de données ; compilation et systématisation d’informations en bases de données informatiques. Services de télécommunication ; services de réception, de traitement et de transmission de messages et données par voie électronique ou par réseau d’ordinateurs ou de téléphone ; télécommunication d’information (notamment de pages web) ; communication par terminaux informatiques; télécommunication et diffusion (transmission) d’informations sous forme audio ou visuelles ; fourniture d’accès aux services informatiques en ligne ; services d’édition ; publication de livres, de magazines, de manuels et d’imprimés ; services d’enseignement, de formation, d’instruction ; organisation de séminaires et de conventions éducatives ; organisation de congrès, expositions et manifestations à but culturel ou éducatif; services de divertissement, à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 02 3 172 818 déposée le 1(er) juillet 2002 par la société GS PRESSE et portant sur le signe verbal LE MODE pour désigner des "Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétique ; disques acoustiques ; cassette et vidéocassette, vidéodisques (DVD) ; appareils téléphoniques ; logiciel ; programme d’ordinateur. Papier (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en ces matières (papier, carton) à savoir : sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage le tout en papier ; papier pour appareils enregistreurs; articles pour reliure ; produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux ; périodiques ; magazine ; revue ; livre ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ; articles de bureaux (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; matières plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films, feuilles ; plans. Services d’abonnement de journaux ; publicité sur tous supports et notamment sur le réseau Internet ; service de publicité, de publication et de diffusion de textes et d’annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts, prospectus imprimés, échantillons ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à but commercial; location d’espaces publicitaires sur tous supports ; affichage ; promotion des ventes pour les tiers. Services de communication notamment par voies télématiques, et par tous moyens téléinformatiques (dont notamment Internet) ; expéditions, transmissions reproduction de dépêches, de messages, de sons, d’images et
d’informations, services de transmission de données contenues dans des banques de données, de transmission électronique de données numériques (images, sons, fichiers) ; agence de presse et d’information. Distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, et de tous supports d’information. Services d’enseignement d’éducation etdedivertissement; éditions publications de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’information ; cours par correspondance, séminaires, stages, conférences, colloques et cours ; organisation d’expositions et de salons; programmes d’information et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage ; production de films, de cassettes, de cassettes-vidéo, de disques numériques (DVD, CD et CD-rom) ; service d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images " et, en conséquence rejeté partiellement cette demande d’enregistrement; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 16 janvier 2004 par lequel la société KABUSHIKI KAISHA NTT DoCoMo conteste uniquement certaines comparaisons de services ; Vu les observations en date du 14 avril 2004 aux termes desquelles le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet du recours ; Le ministère public entendu en ses observations orales.
Considérant que le recours ne porte que sur la comparaison de certains services ; Considérant que la requérante estimant que la demande d’ enregistrement aurait dû être rejetée pour l’intégralité des services désignés, tente d’une part d’avancer des arguments nouveaux, d’autre part de se prévaloir d’un libellé « tronqué » de la marque antérieure : I – sur les arguments nouveaux Considérant que les services de "compilation et récupération d’informations, de traitement d’informations et de données ; information en relation avec les services de bourse concernant la finance ; services de consultation de bases de données en ligne, de bases de données interactives et sur Internet concernant la publication de livres et de magazines ; services d’information concernant le divertissement, le sport, la musique, la presse et l’édition" de la marque antérieure n’ont pas été mentionnés dans l’acte d’opposition du 15 octobre 2002, pas plus que dans les pièces ultérieures ; Que l’effet dévolutifn’ étant pas attaché aux recours en annulation contre les décisions du Directeur de l’INPI, il s’ensuit que la société KABUSHIKI KAISHA NTT DoCoMo ne peut pour la première fois devant la Cour prétendre à voir comparer les services de la demande contestée et les services précités qu’elle n’a pas invoqués à l’appui de son opposition ; que sa demande liée à ces services doit donc être déclarée irrecevable ; Considérant pareillement que le lien de similarité entre les services de « programmes d’informations » de la demande d’enregistrement et les services de « télécommunication et de diffusion d’informations sous forme audio ou visuelle » visés par la marque antérieure,
n’a pas été invoqué au cours de la procédure devant l’INPI ; que la demande de la requérante liée à ces services doit de même être déclarée irrecevable ; II – sur le libellé « tronqué » de la marque antérieure Considérant que le libellé exact de la marque antérieure est le suivant : « services de réception, de traitement et de transmission de messages et données par voie électronique ou par réseau d’ordinateurs ou de téléphone » et non comme le soutient la requérante des « services pour la collecte, la transmission et le traitement de messages et de données » ; Que par conséquent, ces services se définissant comme des services techniques de communication de données à distance, services rendus par des opérateurs de télécommunications – qui ont pour mission de les acheminer -, se distinguent des services d’ « agence de presse et d’informations » se définissant comme des prestations visant à recueillir et transmettre aux médias des informations et événements, et ce par tous moyens, ces prestations étant rendues par des organismes spécialisés (agences de presse) et s’adressant principalement aux journaux et autres médias ; Qu’il s’ ensuit que ces services en présence n’ ont pas les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas rendus par les mêmes entreprises ; Qu’ il convient de relever au surplus que le seul fait que la transmission d’ informations soit un dénominateur commun à ces prestations ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la requérante, à les rendre similaires, de nombreux produits et services pouvant être offerts par l’intermédiaire des télécommunications sans relation directe avec le contenu des informations ; que le raisonnement de la requérante selon lequel il existerait un lien étroit et obligatoire entre les services désignés pourrait conduire à admettre la similarité entre les services de télécommunications et la quasi-totalité des produits et services de la classification internationale ; que cette conséquence serait contraire au principe de spécialité ; Qu’ainsi le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu à juste titre que les services en présence n’étaient pas similaires ; Que le recours de la société KABUSHIKI KAISHA NTT DoCoMo doit donc être rej eté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société KABUSHIKI KAISHA NTT DoCoMo ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier.
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