Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 17/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 10 juillet 2017, N° 08/00380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ERDF), SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) c/ SARL MIDI CHARCUTERIE GIL TRAITEUR, Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANÉE |
Texte intégral
N° RG 17/05091 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JIWQ
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/00380)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 10 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 27 Octobre 2017
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ ENEDIS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ERDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s e t p l a i d a n t p a r M e I s a b e l l e C A R R E T d e l a S C P DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ MIDI CHARCUTERIE GIL TRAITEUR prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
BP15 zone d’activités
[…]
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’agriculture,
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélie FABBIAN de la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée et plaidant par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Midi Charcuterie exploite une activité de transformation de produits alimentaires dans un bâtiment industriel situé sur la commune des Mées (04).
Le 3 juillet 2006, un incendie s’est déclaré dans le transformateur alimentant l’usine, provoquant une coupure d’électricité de plusieurs heures.
Invoquant les préjudices consécutifs à la coupure d’électricité, (perte de denrées et dommages à certains matériels de production), la société Midi Charcuterie et son assureur la société Groupama ont par acte du 28 mars 2008 assigné la société EDF en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Gap.
En cours d’instance, la société ERDF, (désormais Enedis) a déclaré venir aux droits de la société
EDF.
Le tribunal a par jugement avant dire droit du 9 septembre 2009 ordonné une expertise et après remplacement de l’expert initialement désigné, un rapport a finalement été déposé le 21 décembre 2015.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Gap a condamné solidairement les sociétés EDF et Enedis à payer la somme de 15.000 euros à la société Groupama et celle de 28.847,65 euros à la société Midi Charcuterie, ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
La société Enedis a relevé appel le 27 octobre 2017 et la société EDF le 15 novembre 2017. Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions du 22 juin 2018, les sociétés Enedis et EDF demandent à la cour d’infirmer et d’annuler le jugement déféré, de débouter la société Midi Charcuterie et la société Groupama de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles développent l’argumentation suivante au soutien de l’appel :
I – la société Enedis et la société EDF sont deux personnes morales distinctes qui ont des activités distinctes et seule la société Enedis est partie à la procédure.
Elles exposent sur ce point que la société EDF produit et fournit l’énergie tandis que la société Enedis (anciennement ERDF) gère le réseau public de distribution de l’électricité et achemine l’électricité jusqu’au point de livraison.
Elles font valoir que le transformateur dépend de l’activité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, de sorte que seule la société Enedis est concernée par la procédure ;
qu’ainsi, elle est intervenue aux lieu et place de la société EDF non par le fait d’une intervention volontaire mais par l’effet de la loi ;
qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société EDF et c’est à tort que les deux sociétés figurent sur le jugement du tribunal de grande instance de Gap.
II – la société Enedis et la société EDF n’ont aucune responsabilité dans les dommages subis par la société Midi Charcuterie qui a commis une faute à l’origine de son préjudice.
Elles exposent que l’incendie du poste de transformation a eu pour seule conséquence la coupure d’alimentation en électricité sur la zone industrielle des Mées entre 14 heures et 19 heures, mais que seule la société Midi Charcuterie s’est plainte de dommages, les 12 autres sociétés implantées sur la zone n’en ayant pas subi.
Elles indiquent encore que l’incendie n’a pas entraîné de surtension.
Elles contestent les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la puissance du transformateur était sous-dimensionnée par rapport à la puissance souscrite par la société Midi Charcuterie faisant valoir :
— que la cause de l’incendie n’a pu être établie en raison de la destruction du poste de transformation,
— que l’expertise a eu lieu 9 ans après l’incendie, de sorte que l’expert n’a pas pu valablement retenir le vieillissement des circuits internes,
— que c’est lors de la remise sous-tension de l’installation privative par la société Midi Charcuterie que les matériels ont été endommagés,
— que les protections des installations privatives de la société Midi Charcuterie n’étaient pas opérationnelles en raison de l’absence de réglage du disjoncteur.
Elles concluent que la coupure d’alimentation consécutive à l’incendie n’est pas la cause des dommages subis par les appareils électriques raccordés à l’installation privative qui réside dans l’absence de réglage du disjoncteur de la société Midi Charcuterie et l’utilisation régulière d’une puissance supérieure à la puissance souscrite.
III – Dans le cadre de l’exécution de sa mission a savoir la continuité de l’alimentation en électricité, la société Enedis a une obligation de moyens et non de résultat.
Elles soutiennent sur ce point que la société Midi Charcuterie n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en vertu desquelles elle devait régler son AGCP (appareil général de commande et de protection du client) soit le disjoncteur de branchement sur la puissance limite de 216 kVA, alors qu’elle a appelé une puissance de 269 kVA ; que ces agissements sont la cause directe du préjudice.
Elles ajoutent que la société EDF, fournisseur d’électricité, n’avait aucun moyen de contrôler la puissance consommée et que c’est à tort que le tribunal a retenu une faute de la société EDF.
Elles invoquent également la limitation contractuelle de l’indemnisation en application de l’article 10 des conditions générales, en l’absence de faute lourde démontrée.
IV – La société Midi Charcuterie ne justifie pas précisément de son préjudice
Elles reprennent point par point les divers postes de préjudice pour les contester.
Elles contestent enfin la qualité de subrogée de la société Groupama qui selon elles n’est pas établie par la quittance de règlement à défaut de production du contrat d’assurance.
Par conclusions du 21 mars 2018, la société Midi Charcuterie et la société Groupama concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour le cas où la subrogation de l’assureur ne serait pas retenue, la société Midi Charcuterie réclame le paiement de la somme de 43.847,65 euros.
Elles sollicitent 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles rappellent que le 3 juillet 2006, le tranformateur EDF alimentant le secteur où se trouvent les locaux d’exploitation de la société Midi Charcuterie a pris feu, la privant brutalement de toute distribution électrique pendant au moins 7 heures ;
que les marchandises en cours de cuisson ont dû être jetées, que les salariés sur place ont dû cesser le travail et que le choc électrique a entraîné la détérioration des appareils électriques et électroniques.
Elles précisent que lors de la première visite de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, la responsabilité d’EDF a été immédiatement mise en évidence, bien que cette société ait renvoyé la responsabilité sur la société Midi Charcuterie.
Elles invoquent des carences répétées qui doivent conduire à considérer qu’EDF est entièrement responsable du sinistre.
Elles développent en réplique l’argumentation suivante :
I – la société EDF qui a conservé sa personnalité juridique est toujours concernée par la procédure.
Elles font valoir sur ce point qu’elles ont toujours entendu obtenir la condamnation de leur cocontractante et qu’elles n’ont jamais entendu se désister de leur action contre quiconque.
II – la société EDF et la société Enedis sont entièrement responsables des dommages causés.
Elles soutiennent que ces deux sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles et que leurs manquements sont constitutifs d’une faute lourde.
Elles observent que les conclusions de l’expert sont parfaitement claires quant à la responsabilité de la société EDF dont la mission de gestion a été reprise par la société Enedis.
Elles relèvent que selon l’expert judiciaire, les installations intérieures de la société Midi Charcuterie étaient conformes aux normes en vigueur et ne sont pas en cause dans le litige ;
que le dommage trouve son origine dans le fait que le transformateur alimentant les locaux de la société Midi Charcuterie était manifestement sous-dimensionné par rapport à la puissance souscrite par cette société.
Elles ajoutent que c’est le vieillissement prématuré des circuits internes qui étaient depuis plusieurs années en surcharge, qui est la seule cause de l’incendie.
Elle soutiennent encore que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité ne sont pas opposables en l’état de la faute lourde de la société EDF qui délibérément ne s’est pas mise en situation d’exécuter son obligation principale.
III – Le préjudice subi est justifié et la société Groupama justifie amplement de sa qualité de subrogée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I – Sur les responsabilités
Il ressort des points non contestés du litige que le 3 juillet 2006, un incendie s’est déclaré sur le transformateur qui alimente en électricité la société Midi Charcuterie ainsi que d’autres abonnés.
Selon le rapport d’expertise (page 10) la fourniture d’énergie a été interrompue pendant 7 heures.
L’expert indique en page 6 de son rapport qu’avant l’incendie, le gérant de la société Midi Charcuterie avait constaté de nombreux signes avant-coureurs (déformation et détérioration du câble connecté au transformateur) ayant justifié une intervention de la société EDF pour le remplacement du câble le 27 juin 2006.
Sur le point de la mission consistant dans la détermination des causes de l’incendie, l’expert a relevé les points suivants :
— la société Midi Charcuterie a souscrit un abonnement au tarif jaune avec une puissance limite de 250 kVA,
— le transformateur est conçu pour délivrer une puissance nominale de 160 kVA,
— le transformateur est utilisé de manière permanente à 1.56 de sa puissance nominale,
— aucun document n’a été fourni sur l’entretien du transformateur,
— la société Midi Charcuterie a opté pour la location de son comptage à EDF qui a donc la charge de contrôler la puissance sollicitée par l’entreprise,
— les installations électriques intérieures de la société Midi Charcuterie sont conformes à la norme NFC 15.100,
— au cours de l’été 2006, la puissance sollicitée était à son maximum, ce qui a mis à jour la fragilité de l’appareil
En l’état de ces éléments, l’expert indique en conclusion de son rapport qu’il a mis en évidence une négligence technique d’EDF qui à partir d’un transformateur d’une puissance de 160 kVA offre à son abonné une puissance de 250 kVA engendrant ainsi le vieillissement des circuits internes du transformateur qui travaillaient en surcharge depuis plusieurs années.
Dans des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté, il indique que c’est cette surcharge qui est la cause de l’incendie.
La société Enedis et la société EDF contestent les conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir que la cause de l’incendie n’a pu être établie en raison de la destruction du poste de transformation et mettant en évidence le délai de 9 ans qui s’est écoulé entre l’incendie et les opérations d’expertise.
Mais s’il est exact que l’expert n’a pu examiner l’installation électrique en fonctionnement au jour du sinistre en raison de sa destruction, il indique qu’il a travaillé sur pièces.
Force est de constater que les appelantes ne remettent en cause ni l’existence de ces pièces, ni l’exploitation qu’il en a faite et qu’elles ne produisent aux débats aucun élément permettant de contredire les appréciations de l’expert.
Dès lors que l’expert a pu déterminer les causes de l’incendie après analyse des documents qui lui ont été remis, les appelantes ne peuvent tirer argument de la destruction du transformateur ou du long délai qui s’est écoulé entre l’incident du 3 juillet 2006 et les opérations d’expertise.
La société Enedis et la société EDF invoquent également la faute de la société Midi Charcuterie qui a selon elles manqué à ses obligations contractuelles en omettant de régler son disjoncteur.
Mais aucun point du rapport de l’expert ne permet de retenir que la société Midi Charcuterie a pris une quelconque part dans la survenance du sinistre alors :
— que selon le rapport de l’Apave du mois de février 2006 analysé par l’expert et le certificat Q 18, les installations intérieures de l’entreprise sont conformes aux normes,
— que c’est EDF qui a la charge de contrôler la puissance sollicitée par la société Midi Charcuterie.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a écarté toute responsabilité de la société Midi Charcuterie pour ne retenir que celle du distributeur et du fournisseur d’énergie.
Ainsi que le conclut l’expert, l’incendie du 3 juillet 2006 est dû à la négligence technique de la société EDF.
L’interruption dans la fourniture du courant électrique n’est donc pas une interruption inopinée provoquée par des aléas, comme le soutiennent les appelantes en page 23 de leurs conclusions.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une faute lourde de nature à exclure l’application de la clause de limitation de l’indemnisation.
Les appelantes critiquent le jugement en ce qu’il les a condamnées solidairement et soutiennent qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société EDF.
Mais si la société Enedis est désormais gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, la société EDF demeure fournisseur d’électricité et son co-contractant, la société Midi Charcuterie conserve un intérêt à agir contre elle, à charge pour la société EDF de se retourner le cas échéant contre la société Enedis.
Il n’y a pas lieu d’annuler ou d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu les responsabilités de la société Enedis et de la société EDF et les a condamnées solidairement à réparer le préjudice de la société Midi Charcuterie.
II – Sur les préjudices
Le tribunal a évalué le préjudice de la société Midi Charcuterie aux sommes arbitrées par l’expert.
Les appelantes soutiennent que la société Midi Charcuterie ne justifie pas de manière précise et détaillée de son préjudice et conteste les différents postes qui seront examinés successivement :
• La coupure d’électricité a entraîné la perte de 102 kilos de tomates en cours de dessication.
L’expert a évalué cette perte à 9.690 euros somme que les appelantes jugent excessive sans donner toutefois aucun élément permettant de contredire l’évaluation de l’expert tant sur la quantité perdue que sur le coût des produits.
La contestation ne peut prospérer.
• La société Midi Charcuterie invoque la perte de mini poivrons stockés en chambre froide.
Les appelantes contestent la réalité de cette perte au motif que l’expert de l’assureur de la société Midi Charcuterie n’a pas constaté de dommages sur les poivrons et que le constat d’huissier a été établi plus de 15 jours après l’incident.
Elles en concluent que la détérioration des poivrons ne peut avoir été causée par l’interruption de la fourniture d’électricité.
Mais l’expert de l’assureur indique dans le rapport qu’il a établi le 24 janvier 2007 et qui se trouve en annexe 11 du rapport d’expertise, que les marchandises se trouvant en chambre froide ont été perdues en raison de l’élévation de la température et qu’il s’agit de mini-poivrons farcis achetés par l’assuré.
Il décrit des paquets gonflés par la fermentation qui ont été jetés en sa présence le 19 juillet 2006.
En outre l’existence de ces marchandises et leur quantité ont été constatées par huissier.
La pièce figurant en annexe 10 du rapport de l’expert ne corrobore en rien l’affirmation des appelantes selon laquelle la chambre froide ne fonctionnait pas normalement bien avant l’incendie.
La contestation ne peut prospérer.
• Les appelantes contestent la part de responsabilité mise à leur charge sur la détérioration des appareils électriques.
Mais dès lors que la coupure de courant a nécessité une remise sous tension qui est à l’origine des dégradations, la société Enedis et la société EDF ont été exactement condamnées à réparer une partie de la détérioration, l’autre partie étant assumée par la société Midi Charcuterie qui ne conteste pas sa responsabilité du fait de la protection insuffisante de ses appareils de mesure.
• Les appelantes contestent les frais de personnel, les salariés ayant accompli des heures supplémentaires dont il est justifié par les attestations produites.
Il est en outre justifié des frais de destruction des palettes de poivron (pièce intimés n°7) et des frais d’huissier (pièce 8).
La contestation ne peut prospérer.
Le jugement doit être confirmé sur l’évaluation du préjudice.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis et la société EDF à payer à la compagnie Groupama la somme de 15.000 euros, celle-ci justifiant de l’indemnisation qu’elle a versée à son assurée la société Midi Charcuterie par la production d’une quittance subrogative du 18 février 2007.
Il sera alloué aux intimées contraintes de se défendre, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne in solidum la société Enedis et la société EDF à payer à la société Midi Charcuterie et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne la société Enedis et la société EDF aux dépens d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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