Confirmation 13 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 déc. 2007, n° 07/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 07/00765 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 14 juin 2007, N° 51-06-1 |
Texte intégral
JJD/SC
D Y
C/
E A
F G
H Z
I Z épouse X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00765
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUNE
RG 1re instance : 51-06-1
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Madame E A
XXX
XXX
non comparante
G F G
XXX
XXX
non comparant
Monsieur H Z
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me L-Etienne PERRIN, avocat au barreau de DIJON
Madame I Z épouse X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me L-Etienne PERRIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur N, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur N, Président de Chambre, Président,
Madame ROUX, Conseiller, assesseur,
Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame K,
ARRET : réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur N, Président de Chambre, et par Madame K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y est appelant du jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Beaune lequel a :
— prononcé la résiliation du bail à métayage liant les consorts Z à Monsieur Y et Mademoiselle A aux torts exclusifs des preneurs,
— ordonné l’expulsion de Monsieur Y et de Mademoiselle A des parcelles louées, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à la somme de 3 000,00 euros les dommages intérêts dûs à Monsieur Z et Madame X par Monsieur Y et Mademoiselle A,
En tant que de besoin :
— condamné Mademoiselle A au paiement de la somme de 3 000,00 euros,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Y,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— alloué la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y estime irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur Z et Madame X et sollicite la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Z et Madame X concluent à la confirmation du jugement déféré.
Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il est demandé la somme de 2 000,00 euros.
Lors des débats, les parties ont repris les moyens exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère.
Mademoiselle A et Me G, représentant des créanciers, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que par acte notarié en date du 23 février 1987, Madame B veuve Z, Monsieur Z et Madame X ont donné à bail rural en conformité des dispositions du statut du fermage et de métayage, preneurs solidaires les parcelles désignées comme suit :
* Parcelles louées par Madame X
— territoire de Boncourt le Bois :
XXX vigne cadastrée section A n°179 pour 15 a 65 ca,
— territoire de Flagey-Echezeaux
XXX vigne cadastrée XXX,
XXX vigne cadastrée XXX,
XXX vigne cadastrée XXX,
XXX vigne cadastrée XXX
XXX,
— territoire de Vosne-Romanée :
XXX,
* Parcelles louées par Monsieur Z
XXX
XXX vigne cadastrée section XXX,
XXX de 36a 90ca cadastrée XXX
— Territoire de Flagey-Echezeaux :
XXX vigne cadastrée XXX,
— Territoire de Nuits-Saint-Georges :
4°) Au Bas de Combe vigne cadastrée section XXX,
* Parcelle louée par Madame Z B
— Territoire de Nuits-Saint-Georges :
Au Bas de Combe, vigne cadastrée section A n°1202 pour une contenance de 11a 84ca ;
Attendu que le bail était conclu pour une durée de 9 années à compter du 11 novembre 1996, renouvelable par période de 9 années ;
Attendu que le bail était accepté aux clauses et conditions énoncées à l’article 6 du contrat que les preneurs s’obligeaient solidairement entre eux à respecter à savoir notamment :
— entretenir les lieux en bon état,
— ne faire, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs, aucun changement ;
Qu’au titre des conditions spéciales à la vigne, il était stipulé que devaient être remplacés les plants qui viendraient à périr, à être détruits ou arrachés ;
Que la répartition des charges était définie au contrat que concernant la direction de l’exploitation, il était indiqué que le preneur devait assurer la direction de l’exploitation et prendre, d’accord avec le bailleur, toutes décisions de nature à assurer l’exploitation rationnelle du vignoble ;
Que le bail était consenti moyennant le partage de la récolte ;
Attendu que les preneurs déclaraient n’exploiter aucune autre vigne que celles données à bail ; qu’ils s’engageaient à informer les bailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute modification qui interviendrait au cours du bail dans la structure de leur exploitation résultant de ce bail ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur C, désigné par décision en date du 11 décembre 2003 :
— que l’application de la méthode de la culture associée laissait apparaître de nombreuses négligences pour l’année 2003 (développement de plants indésirables, remplacement ratés…..),
— que l’entretien des plants appelait un certain nombre d’observation ; que les règles de la taille ne respectaient les règles de l’art ; qu’en effet de nombreux ceps étaient montés beaucoup trop haut ;
— que l’état vieillissant du vignoble est du à une carence de remplacement qui aurait du représenter depuis 1996 : 2 475 plants ;
— que la responsabilité de l’échec de la reprise de plants incombait totalement au métayer quelle que soit l’hypothèse retenue ;
— que pour remettre les vignes en son état, des travaux culturaux (labours, griffages, apports d’engrais, et des travaux de remplacement) étaient nécessaires ;
Attendu qu’il est ainsi établi par le rapport d’expertise, que Monsieur Y a, par sa négligence, porté atteinte à la bonne exploitation des vignes louées au sens de l’article L. 411-53 du code rural ;
Que par suite, la résiliation du bail doit être prononcée aux torts exclusifs des preneurs, observation faite qu’il n’est pas contesté ;
Que Monsieur Y est actuellement seul preneur, Mademoiselle A ayant quitté l’exploitation ;
Attendu que la demande de dommages intérêts est irrecevable à l’encontre de Monsieur Y, en redressement judiciaire, eu égard à l’ordonnance rendue le 2 mai 2007 par le Juge Commissaire ;
Que Mademoiselle A preneur solidaire doit être condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts, les Premiers Juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par les bailleurs, eu égard aux constations de l’expert ;
Qu’il n’y a pas lieu à majoration de la somme allouée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts dirigée contre Monsieur Y,
Pour le surplus, confirme le jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Beaune dans toutes ses dispositions,
Dit que les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur Y et Mademoiselle A.
Le Greffier Le Président
J K L-M N
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