Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 203
La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion, par tout moyen approprié ;
5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d'investissement immobilier ;
6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art ainsi que tous produits en lien avec ses activités.
La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes s'y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations.
Ce poinçon spécifique a été réalisé par la Monnaie de Paris, la seule entité habilitée par la loi à fabriquer et à commercialiser tous les poinçons de garantie et à apposer les poinçons de titre (article L. 121-3 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. Article L833-2 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […] 4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace […] Le poinçon de garantie est constitué : 1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la Monnaie de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier : « La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial (…) » ; 3. Considérant que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des services publics à caractère industriel et commercial relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;
[…] fonctionnaire technique dont le statut est fixé par le décret susvisé du 19 mars 1968, est chef mécanicien au sein de l'établissement public industriel et commercial de la Monnaie de Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier ; qu'après avoir occupé le poste d'informaticien en charge du logiciel de ressources humaines et de paie au service de la paie de la direction financière de l'établissement, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la Monnaie de Paris.
[…] Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 03 avril 2009, […] Attendu que l'établissement public LA MONNAIE DE PARIS, rappelant qu'il est en vertu de l'article L.121-3 du Code monétaire et financier chargé notamment de “fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, […] Que son action en contrefaçon de la marque semi-figurative n° 04 3 297 073 sera pareillement rejetée dès lors que le certificat d'enregistrement produit dans le cadre de la présente instance mentionne en qualité de titulaire l' “Etat français représenté par le Ministre de l'Economie, […] Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la consommation, […]