Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 juin 2021, n° 19/08297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 octobre 2019, N° 2018F01713 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL BRV c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/08297 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TS7R
AFFAIRE :
SELARL BRV
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01713
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL BRV
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Représentant : Me Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0090 -
APPELANTE
****************
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962964
Représentant : SCP COMOLET-MANDIN, avocat au barreau de PARIS P 435 par Me DELAGNEAU
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2016, la société BRV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Swiss Life un contrat
n°CP505439366 Swisslife multipro +.
Le 13 août 2017, M. Y X, gérant de la société BRV, a déposé plainte pour le cambriolage de son
domicile, survenu le 11 août 2017, et signalé qu’outre un ensemble d’effets personnels, lui a été dérobé une clé
de secours d’un coffre-fort se trouvant dans le bureau de la société BRV. Il a déclaré s’être aperçu du vol de
cette clé plus tard, averti par un de ses employés que la porte du bureau de sa société avait été forcée. Il s’est
rendu sur place et a constaté que le coffre-fort avait été fouillé et que la cIé dérobée la veille avait été posée à
côté.
II a rédigé une déclaration de sinistre pour un montant de 26 764,56 € auprès de la société Swisslife.
S’appuyant sur le fait que le coffre avait été ouvert par la clé dérobée la veille, la société Swisslife a estimé
qu’il n’y avait pas eu d’effraction et a refusé sa garantie à la société BRV.
La société Swisslife n’a pas donné suite à deux tentatives de règlement amiable des mois d’avril et d’août
2018.
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2018, la société BRV a assigné la société Swisslife devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de la somme de 26 764,56 €, ainsi qu’à
lui verser des dommages-intérêts.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que la société Swisslife Assurances de Biens est fondée à opposer sa non garantie aux demandes la
société BRV ;
— débouté la société BRV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société BRV à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 750 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BRV aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la société BRV a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2020, la société BRV demande à la cour de:
Vu les articles 1104, 1231 et suivant du code civil,
Vu l’article 132-13 du code pénal,
Vu le contrat N° 505439366 en date du 9 février 2016
Vu les dispositions générales
— Dire et juger que :
/ le vol de la clef du coffre par effraction équivaut à l’effraction du coffre lui-même, que par conséquent la
société BRV justifie le bénéfice de la garantie concernant le vol des fonds et valeurs qui est acquise en cas
d’effraction du coffre-fort ;
En conséquence,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens à indemniser la société BRV par le versement de la
somme de 26 764,56 € volée dans le coffre de la société,
— condamner la société Swisslife Assurances De Biens à payer à la société BRV la somme de 5 000 € à titre de
dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la non-exécution de son obligation d’indemnisation,
— condamner la société Swisslife Assurances De Biens à payer à la société BRV la somme de 5 000 € à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Swisslife Assurances De Biens à payer à la société BRV la somme de 6 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Swisslife Assurances De Biens de ses demandes,
— condamner la société Swisslife Assurances De Biens aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, la société Swisslife demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société BRV ;
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions ;
Par conséquent,
— débouter la société BRV de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société
Swisslife Assurances De Biens ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité d’assurance à la somme de 27 394 € qui constituerait alors le maximum de l’engagement
de l’assureur ;
— débouter la société BRV de sa demande de dommages et intérêts « résultant de la non-exécution » par la
société Swisslife Assurances De Biens « de son obligation » ;
— débouter la société BRV de sa demande de dommages et intérêts « pour résistance abusive » ;
— débouter la société BRV de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société BRV à payer à la société Swisslife Assurances De Biens la somme de 3 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui pourront être directement recouvrés par la
société Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Le jugement dont appel a retenu que les dispositions du contrat d’assurance étaient claires et excluaient
l’effraction commise avec la clé du coffre, de sorte que c’est à raison que la société Swisslife a écarté la
possibilité que l’ouverture du coffre-fort avec sa propre clé soit considérée comme une effraction et incluse
dans la garantie.
La société BRV soutient que les conventions doivent s’appliquer de bonne foi, détaille les conditions
générales prévues par le contrat d’assurance, et en déduit que la garantie est due dès qu’un vol résulte de la
disparition d’un contenu professionnel enfermé dans des locaux professionnels, résultant d’un vol commis par
effraction et usage des clés lorsqu’elles ont été volées. Elle fait état de la définition d’effraction, et ajoute que
les conditions du sinistre correspondent aux conditions de la garantie, de sorte qu’il y a bien eu effraction du
coffre-fort.
La société Swisslife avance qu’il revient à la société BRV de justifier des dispositions du contrat dont elle se
prévaut, et qu’il est reconnu que le vol du coffre-fort dans les bureaux de la société BRV est intervenu par son
ouverture par la clé dérobée la veille dans l’appartement de M. X.
Elle fait état des conditions particulières de son contrat relatives aux fonds et valeurs, hypothèse dans laquelle
la garantie est subordonnée à l’existence d’une effraction, laquelle n’a pas eu lieu. Elle sollicite donc la
confirmation du jugement.
***
Lors de son dépôt de plainte, M. X a déclaré que le coffre-fort dans son bureau contenait 50.000 € en
billets, répartis en trois boites en plastique et une en métal, correspondant à la recette de trois bars dont celle
du Cox.
Le montant du vol dans le coffre-fort de la société BRV -bar le Cox- déclaré à l’assurance s’est élevé à
26.764,56€.
Les dispositions générales du contrat SwissLife Multi Pro, versées par les deux parties, prévoient notamment,
au
'§2.6.1 Objet de la garantie
L’assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, et sous
réserve des dispositions de l’article 2.6.5 :
- la détérioration, destruction ou disparition du contenu professionnel enfermé dans des locaux
professionnels, résultant d’un vol ou d’une tentative de vol ou d’un acte de vandalisme commis par :
- effraction ou escalade suivie d’effraction des locaux professionnels;
- usage des clés de l’assuré lorsqu’elles ont été volées, sous réserve que, dès qu’il a connaissance du vol des
clés, l’assuré :
/ dépose une plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie ;
/ prenne dans les 48 heures du dépôt de la plainte, toutes mesures nécessaires afin d’éviter l’utilisation
frauduleuse des clés ;
- agression ; …'
Et au
'§2.6.2 Cas particulier des fonds et valeurs
l’assureur garantit le vol des fonds et valeurs commis :
- à l’intérieur des locaux professionnels :
- par agression sur la personne de l’assuré, un membre de son personnel ou de sa famille;
- par effraction des locaux et des tiroirs-caisses, coffre-fort ou meubles fermé à clé dans lesquels ils sont enfermés ;…'.
Sont considérés comme des fonds et valeurs, selon ses conditions générales, 'les espèces monnayées, les
billets de banque…' de sorte qu’il est établi que les fonds volés dans le coffre-fort entrent dans cette définition,
au vu du procès-verbal de plainte de M. X.
Il ressort des déclarations du gérant de la société BRV lors de son dépôt de plainte, et il n’est pas contesté par
la société Swisslife, que la pénétration tant dans son domicile personnel que dans les locaux professionnels a
eu lieu avec effraction, et que la clé du coffre-fort se trouvant dans les locaux professionnels ayant servi à
l’ouvrir avait été volée à son domicile.
Selon l’article 132-73 du code pénal, l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction
de tout dispositif de fermeture et de protection, définition figurant également dans les conditions générales de
la société Swisslife.
L’article 132-73 précise notamment qu’est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment
obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de
fermeture sans le forcer ni le dégrader.
En conséquence, le coffre ayant été ouvert avec une clé elle-même volée, les conditions sont réunies pour
retenir que le vol du contenu du coffre-fort est intervenu par effraction, ce d’autant que la société Swisslife ne
conteste pas que la porte des locaux professionnels dans lesquels se trouvait le coffre-fort a été forcée.
Il en ressort que le critère de l’effraction pour le vol des fonds et valeurs est établi, et que les conditions sont
réunies pour retenir la garantie de la société Swisslife.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur l’indemnisation
La société Swisslife demande subsidiairement que sa condamnation soit limitée à son plafond de garantie, soit
27.934€, prévu par l’avenant n°11 au titre des vols de fonds et valeurs se trouvant en coffre-fort.
Si la société BRV indique solliciter ce montant, elle ne demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul
saisit la cour, que la somme de 26 764,56 €.
En conséquence, la condamnation de la société Swisslife sera limitée à ce montant.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société BRV sollicite le versement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la non-exécution
de son obligation, et de la même somme pour résistance abusive.
Comme le fait remarquer la société Swisslife, l’appelante ne produit aucune pièce établissant que l’absence de
versement de l’indemnité d’assurance aurait eu un impact sur son activité. En conséquence, il convient de la
débouter de cette demande.
S’agissant de la résistance abusive dont aurait fait montre la société Swisslife, si cette dernière n’a pas pris la
peine de répondre aux courriers qui lui ont été adressés par le conseil de la société BRV, son appréciation
inexacte de ses droits ne saurait justifier le versement de dommages-intérêts au profit de l’autre partie, et sa
mauvaise foi n’est pas caractérisée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La société Swisslife succombant au principal, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société BRV
au paiement des frais irrépétibles et dépens de 1re instance.
La société Swisslife sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au
versement à la société BRV de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoires,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Swisslife à indemniser la société BRV par le versement de la somme de 26.764,56 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Swisslife à payer à la société BRV la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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