Infirmation partielle 11 décembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 20/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 juillet 2020, N° 2018F02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MOVIN c/ SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 256
Rôle N° RG 20/06842 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDF
S.A.R.L. MOVIN
C/
Société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02078.
APPELANTE
S.A.R.L. MOVIN,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arthur GIBON de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Movin, spécialisée dans le commerce de l’habillement, a confié à la société Geodis Freight Forwarding France le conditionnement et l’empotage de marchandises au départ de Chine.
Ces marchandises étaient destinées à voyager par conteneurs fournis par la société CMA-CGM Log France par voie ferroviaire.
La société CMA-CGM a ainsi facturé la fourniture de huit conteneurs à hauteur de la somme de 111.770,06 euros. La société Movin s’est acquittée de cette somme auprès de la société CMA-CGM mais a émis une réclamation auprès de la société Geodis en faisant valoir la négligence de cette dernière au motif que les conteneurs étaient arrivés à destination en France à moitié vides, et que quatre conteneurs auraient suffi. La société Movin ne s’est pas acquittée par ailleurs de la facture de prestations de la société Geodis du 27 septembre 2017 d’un montant de 30 544,11euros.
Plusieurs échanges entre les parties sont intervenus et le 1er août 2018, en l’absence d’accord, la société Geodis Freight Forwarding France a assigné la société Movin devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de sa facture, outre les frais et dépens.
Dans le cadre de l’instance, la société Movin a formulé une demande reconventionnelle en dédommagement du préjudice financier subi du fait de la faute contractuelle commise par la société Geodis à hauteur de la somme de 33 040 euros, et a sollicité la compensation entre les deux créances.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Movin,
— condamné la société Movin à payer à la société Geodis Freight Forwarding France la somme de 30.544,11 € en règlement de la facture n°[Numéro identifiant 2] augmentée des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 15 octobre 2017 et ce jusqu’au parfait paiement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— -------
Par acte en date du 23 juillet 2020 la société Movin a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Movin (Sarl) demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 1348 du Code Civil
Vu l’article 2231 du Code Civil
Vu l’article 2240 du Code Civil
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03.07.2020 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Movin.
— Condamné la société Movin à payer à la société Geodis la somme de 30.544,11 € augmentée des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 15.10.17 et ce jusqu’au parfait paiement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— Condamné la société Movin au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamné la société Movin aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ordonner la restitution de la somme de 40.781,63 Euros en exécution dudit jugement qui sera réformé.
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité des demandes de la société Movin :
Prononcer que la SA Geodis a reconnu sa responsabilité dans l’exécution de ses obligations nées du contrat et le droit d’indemnisation de la SARL Movin.
En conséquence,
Ordonner que la prescription annale a été interrompue.
Ordonner recevables les demandes de la SARL Movin
Sur la demande reconventionnelle de la société Movin :
Prononcer que la SA Geodis a commis une faute dans l’exécution de ses obligations nées du contrat,
Condamner la SA Geodis au paiement de la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la SA Geodis dans l’exécution de ses obligations
Assortir cette condamnation au paiement d’intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice le 27.11.2018.
Sur les créances réciproques :
Fixer la créance de la SARL Movin sur la SA Geodis à la somme globale de 33.000 €,
Fixer la créance dont peut se prévaloir la SA Geodis à la somme de 33.002,53 €,
Sur la demande de compensation :
Ordonner le caractère connexes des créances et dettes des parties entre elles.
Ordonner la compensation des créances et dettes des parties,
Ordonner que le solde après compensation s’établisse à la somme de 0 euros,
En tout état de cause
Condamner la SA Geodis au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, la société Movin fait valoir que :
— sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, contrairement a ce qu’a retenu le tribunal de commerce, dès lors que la prescription annale de cet article a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société Geodis, laquelle a formulé en outre une offre d’indemnisation, et a déclaré le sinistre à son assureur ; un nouveau délai d’un an a donc débuté le 17 avril 2018, rendant recevables ses demandes reconventionnelles formulées par voie de conclusions le 27 novembre 2018,
— la société Geodis a commis une faute dans l’exécution de ses prestations contractuelles, générant un surcoût de quatre conteneurs et l’obligeant à rechercher un nouveau prestataire en l’état du litige opposant les deux parties,
— la compensation est justifiée s’agissant de deux créances connexes
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Geodis Freight Forwarding France (Sas) demande à la cour de :
Sur la demande principale de la société Geodis Freight Forwarding France SAS au titre de sa facture no. [Numéro identifiant 2]:
Vu les articles 1103 et1104 du Code civil,
Vu les Conditions Générales de vente de la société Geodis Freight Forwarding France SAS,
> Acter que la société Movin SARL ne conteste pas être redevable de la facture no.[Numéro identifiant 2] d’un montant de 30.544,11 Euros;
> Confirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Movin à payer à la société Geodis Freight Forwarding France SAS la somme de 30.544,11 Euros en règlement de la facture no. [Numéro identifiant 2] demeurée impayée, augmentée de la somme de 4.893,58 Euros, correspondent aux intérêts de retard et à la pénalité prévue dans les Conditions Générales de vente applicables au 1er août 2018, à parfaire au jour du paiement;
Sur la demande reconventionnelle de la société Movin:
A titre principal,
Vu l’article L133-6 du Code de commerce,
Vu l’article 13 des Conditions Générales de vente de la société Geodis Freight Forwarding France SAS
> Confirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la demande reconventionnelle de la société Movin SARL est prescrite et irrecevable;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
> Débouter la société Movin SARL de sa demande reconventionnelle pour absence de fondement;
En tout état de cause,
> Condamner la société Movin SARL à payer à la société Geodis Freight Forwarding France SAS la somme de 10.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de ta SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, sur son affirmation de droit;
La société Geodis Freight Forwarding France soutient en réponse que :
— l’action de la société Movin est prescrite au visa de l’article L.133-6 du code de commerce et de l’article 13 des conditions générales de vente ; l’interruption de la prescription suppose une reconnaissance certaine, non dénuée d’équivoque et dépourvue de toute ambiguïté ; or, en l’espèce, elle a rejeté les demandes de la société Movin en soulignant le retard de livraison des fournisseurs de cette dernière et ses instructions erronées et imprécises,
— à titre subsidiaire, la société Movin ne démontre aucune faute contractuelle à son encontre et notamment un défaut d’optimisation d’empotage des marchandises dès lors que cet empotage a dû être fait en plusieurs phases du fait des retards de livraison des fournisseurs ; la société Movin n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts portant sur le surcoût d’un transport par rail
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions du 29 août 2024 :
Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2024, la société Geodis demande à ce que les conclusions prises par la partie adverse le 29 août 2024, à une semaine de l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024, soient écartées au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre ses propres écritures en réplique.
Par conclusions enregistrées 13 septembre 2024, la société Movin s’oppose à cette demande en faisant valoir que le 29 août elle n’a fait que répliquer aux conclusions de la société Geodis du 1° août précédent, et qu’elle n’a produit aucun élément ni pièce nouvelle. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur ce, conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, au visa de l’article 16 du même code le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, considérant que la société Geodis ne conteste pas que les conclusions adverses du 29 août 2024 ne contenaient aucun moyen nouveau ni pièces nouvelles, il y a lieu de considérer que leur notification, une semaine avant la date de l’ordonnance de clôture, permettait à cette société de prendre utilement connaissance des développements de la société Movin et d’y répliquer le cas échéant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la société Movin enregistrées au réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2024 et pas davantage de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la société Movin :
En cause d’appel la société Movin ne conteste pas la facture invoquée par la société Geodis au titre du transport et de l’empotage des marchandises, sauf à la fixer à la somme de 33 002,53 euros au lieu du montant de 30 544,11euros arrêté en première instance.
En revanche, elle fait valoir le préjudice subi pour sa part en raison du défaut d’optimisation de l’empotage de ses marchandises et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 33 000 euros, venant se compenser avec la demande de la société Geodis.
La société Movin fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir considéré que sa demande reconventionnelle était prescrite et de n’avoir pas retenu la reconnaissance de responsabilité invoquée par celle-ci comme étant de nature à interrompre la prescription d’un an.
Sur ce, et à titre liminaire, considérant que la société Geodis elle-même ne conteste pas la fixation de sa créance à hauteur de 30 544,11 euros, retenue par le tribunal conformément à ses demandes introductives, aucun élément ne justifie que cette créance soit fixée à la somme supérieure de 33 002,53 euros telle que sollicité par la société Movin.
— sur la prescription
Les parties ne contestent pas l’application de la prescription résultant des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce et prévue également à l’article 13 des conditions générales de vente.
Aux termes de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une reconnaissance, même partielle, est de nature à entraîner un effet interruptif.
Au cas particulier, s’il est constant que la société Geodis n’a jamais accepté formellement l’indemnisation sollicitée par la société Movin à hauteur de la somme totale de 30 000 euros aux termes du mail du 15 décembre 2017, et si les propositions sont exprimées « à titre commercial », il n’en demeure pas moins que le transporteur a réitéré à plusieurs reprises sa volonté d’indemniser la société Movin.
Au regard du montant des offres formulées par la société Geodis, à savoir 10 000 euros les 8 et 9 janvier 2018 et 15 000 euros le 29 janvier 2018, il ne peut s’agir d’une proposition strictement « commerciale » comme elle le soutient, les offres correspondant à un tiers et à la moitié des réclamations présentées par la société Movin.
En tout état de cause, et quelle que soit l’appellation donnée à ces offres, elles sont la traduction d’une reconnaissance par la société Geodis de sa responsabilité, même partielle, dans la survenance du dommage, et ce, d’autant que le 17 avril 2018 la société Geodis a informé son cocontractant qu’elle procédait à une déclaration auprès de son assureur.
Ces éléments attestent qu’en acceptant une indemnisation, même inférieure à celle réclamée, et en déclarant le sinistre à son assureur, la société Geodis a nécessairement admis, même partiellement, sa responsabilité dans le défaut d’optimisation des conteneurs.
La circonstance que la société Geodis ait également mis en exergue la responsabilité des fournisseurs chinois dans l’apparition du dommage, si elle est susceptible d’avoir une influence sur le partage éventuel de responsabilité et l’indemnisation du préjudice subi par la société Movin, n’est pas de nature à remettre en cause la reconnaissance partielle de sa responsabilité telle qu’elle ressort des différents échanges avec son cocontractant.
Il apparaît que les parties étaient manifestement en l’état d’un processus transactionnel visant à mettre un terme à leur différend, et qu’en attendant l’issue des transactions, et notamment l’avoir correspondant au montant du préjudice qu’elle invoquait, la société Movin a suspendu le paiement de la facture.
Dès lors, en l’état de la reconnaissance partielle de responsabilité de la société Geodis, la prescription a été valablement interrompue, rendant recevables les conclusions de la société Movin formant demande reconventionnelle le 27 novembre 2018 à la suite de l’assignation délivrée le 1er août 2018 par son adversaire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Movin, et de statuer de ce chef.
— sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Movin sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 33 000 euros correspondant aux frais des quatre conteneurs fournis par la société CMA-CGM, qu’elle estime inutiles au regard de l’absence d’optimisation des huit conteneurs livrés.
Il n’est pas contesté que les conteneurs, que la société Geodis avait la responsabilité d’empoter sur le site chinois avec la marchandise destinée à la société Movin, étaient partiellement vides, la partie supérieure n’ayant pas été chargée.
Pour autant, au regard des explications formulées par la société Geodis, et rappelées au mail émis par cette dernière le 9 janvier 2018, sont pointées également des défaillances au niveau des fournisseurs.
Ainsi, la société Geodis rappelle que « une fois la réception de l’ensemble des fournisseurs nous devions faire les opérations de pick and pack en fonction des commandes de vos clients que nous avions reçues au préalable mais qu’en réalité, les livraisons de certains de vos fournisseurs ont été faites en retard, nous avons commencé les opérations de picking sans avoir la totalité de la marchandise et nous avons du faire plusieurs opérations de picking.
Nous aurions dû charger tous les containers en une seule fois mais en raison de ces retards il y a eu plusieurs vagues de chargement ».
Il ressort de ce mail que si la société Geodis reconnaît implicitement un défaut d’instruction donnée aux équipes situées sur place en vue de charger les conteneurs en une seule fois, il apparaît également que les retards pris par les fournisseurs en seraient la cause, ce qui n’est pas démenti par la société Movin, étant observé que les relations contractuelles entre les parties ne ressortent que de leurs échanges émis postérieurement à l’arrivée de la marchandise, aucun document ne permettant de vérifier les instructions ou les objectifs donnés à la société Geodis.
Par mail du 20 septembre 2017 la société Movin évoque d’ailleurs elle-même les retards pris par ses fournisseurs l’ayant contrainte à changer de mode de transport au profit du train.
En conséquence, considérant que la société Movin n’établit pas que le préjudice dont elle se prévaut résulte de la seule faute de la société Geodis il y a lieu de limiter l’indemnisation de son préjudice à la somme de 15 000 euros, telle que proposée par la société Geodis par mail daté du 29 janvier 2018.
— sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, au regard des créances réciproques détenues par les parties il y a lieu d’ordonner leur compensation.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Movin,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit recevable la demande reconventionnelle formée par la société Movin en indemnisation de son préjudice,
Condamne la société Geodis Freight Forwarding France à payer à la société Movin la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du défaut d’empotage des conteneurs,
Autorise la compensation entre les créances réciproques,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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