Infirmation partielle 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 avr. 2016, n° 16/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 avril 2015, N° 14/00388 |
Texte intégral
Arrêt n°16/00168
19 Avril 2016
RG N° 15/01526
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Avril 2015
14/00388
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
dix neuf Avril deux mille seize
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
SELARL Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :
Madame B C épouse Z
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Nicolas DAMAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
XXX
47 Rue Haute-Seille
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Camille SAHLI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B Z a été engagée par la société Pharmacie Pierrette Mauer en qualité de pharmacienne assistante, (catégorie cadre, coefficient 500), moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.511,98 euros, selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 2002, un avenant étant signé entre les parties le 24 septembre 2012 concernant une modification de la durée du travail, la salariée exerçant son travail à temps partiel, à raison de 120,25 heures mensuelles, pour un salaire brut de 2.885,62 euros.
La société Pharmacie Pierrette Mauer a cédé son fonds de commerce à la société Pharmacie Y X par acte du 29 novembre 2013 enregistré le 3 décembre 2013, la prise de possession étant effective le 1er décembre 2013 et le contrat de travail de Madame Z étant transféré à ce nouvel employeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d’officine du 1er avril 1964.
Madame Z a accepté le 13 janvier 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur et a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 janvier 2014.
Contestant son licenciement, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 7 avril 2014 aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir dire que les critères relatifs à la détermination de l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et condamner la société Pharmacie Y X à lui verser la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la condamnation à intervenir, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Pharmacie Y X s’opposait à ces demandes et sollicitait la condamnation de Madame Z à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 17 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a dit que la société Pharmacie Y X a respecté les critères d’ordre de licenciement, a dit que Madame Z a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pharmacie Y X à lui verser la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame Z du surplus de ses demandes, a débouté la société Pharmacie Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Pharmacie Y X à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Z dans la limite de 6 mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235'4 du code du travail et l’a condamnée aux dépens.
La société Pharmacie Y X a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2015.
A l’audience du 23 février 2016, développant oralement ses conclusions, la société Pharmacie Y X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 17 avril 2015 en ce qu’il a dit qu’elle avait respecté les critères d’ordre des licenciements et débouté Madame Z du surplus de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à Madame Z les sommes de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande de dire que le licenciement économique de Madame Z repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, en la condamnant à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui son appel, la société Pharmacie Y X fait valoir qu’elle a appliqué les critères légaux concernant l’ordre des licenciements, notamment au regard du critère des charges de famille et du critère de l’âge, que s’agissant du contexte économique du licenciement, le secteur pharmaceutique connaît des difficultés depuis environ 6 ans, que Monsieur Y et Madame X ont fait le pari de reprendre une pharmacie mais ont été contraints de contracter un emprunt, ce qui nécessitait une réorganisation de la pharmacie, qui sans cela aurait été en état de cessation des paiements. Elle produit les éléments comptables, sachant qu’une réorganisation était nécessaire au-delà de l’arrivée de deux pharmaciens, qu’en outre la profession de pharmacien est extrêmement réglementée et obéit notamment aux directives des ARS qui prévoient la présence d’un pharmacien par tranches de chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros pour chaque officine, la société Pharmacie Y X ayant un chiffre d’affaires prévisionnelles pour 2015 d’environ 2,8 millions d’euros, ce qui ne lui permettait pas de garder 4 pharmaciens diplômés. Elle soutient qu’elle n’a eu d’autre choix que de réagir rapidement pour assurer sa pérennité, la propriétaire de l’officine précédente pouvant prélever des dividendes importants car elle n’avait plus à supporter d’emprunt, ce qui n’est pas le cas des deux associés actuels qui ne se distribuent pas de dividendes, un licenciement concomitant au transfert n’étant pas nécessairement abusif eu égard à la réorganisation de l’entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. Elle précise que les motifs économiques ont été rappelés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et durant l’entretien lui-même, au cours duquel il a été remis à la salariée le document relatif au contrat de sécurisation professionnelle, avec en annexe un document explicatif informant de la cause économique du licenciement. La société Pharmacie Y X s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par la salariée qui sont disproportionnées alors même que la salariée n’a jamais justifié d’un préjudice, ni même de sa situation, qu’elle a suivi une formation de réorientation professionnelle pour travailler dans le domaine de la gérontologie et de la pharmacie clinique et qu’elle a perçu ses indemnités à l’issue de la rupture du contrat de travail.
Madame Z, formant appel incident, a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 17 avril 2015 en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer en ce qu’il a estimé que les critères de l’ordre des licenciements avaient été respectés et en ce qu’il lui a alloué la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts, et demande :
À titre principal,
— dire que la rupture du contrat de travail, matérialisée par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, doit être requalifiée en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamner la société Pharmacie Y X à lui verser les sommes suivantes :
' 85.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie Y X à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
À titre subsidiaire,
— dire que les critères de l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et condamner la société Pharmacie Y X à lui verser les sommes suivantes :
' 85.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la perte de son emploi en raison du non-respect des critères de l’ordre des licenciements,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De son côté, Madame Z soutient que lors de la convocation à l’entretien préalable à licenciement, la nature économique est évoquée sans plus de précisions, que si lors de l’entretien du 6 janvier 2014, un dossier type de contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis, aucun courrier d’accompagnement n’assortissait cette remise comme le prétend la société Pharmacie Y X, le conseiller extérieur l’ayant assisté attestant que seuls les «documents relatifs au CSP» ont été remis lors de l’entretien, s’agissant des formulaires administratifs et ne mentionnant pas une lettre d’accompagnement détaillant les conditions économiques du licenciement. Elle précise qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 13 janvier 2014, qu’elle n’a pu en connaissance de cause se prononcer sur l’opportunité d’accepter ou non ce contrat alors que la notification écrite de la cause économique précise du licenciement doit s’opérer au plus tard au jour de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la preuve de cette transmission et de sa date reposant exclusivement sur l’employeur, et qu’en l’absence d’une telle preuve, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement reçue le 28 janvier 2014 étant postérieure à son acceptation.
Elle estime que la situation économique de la pharmacie est saine, que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre dès le 19 décembre 2013 alors que l’acquisition a été enregistrée le 3 décembre 2013, la rupture économique du contrat de travail étant liée à l’acquisition par deux nouveaux associés, la législation sur les licenciements économiques n’étant pas conçue afin que les salariés fassent les frais de l’augmentation du nombre de dirigeants et d’associés, ni du montant payé pour acheter le fonds de commerce à hauteur de 2'700'000 euros, cette cause n’étant pas légitime et la décision ayant été prise bien antérieurement à la convocation à l’entretien préalable, notamment lors de l’acquisition. Elle fait valoir que les éléments comptables produits, notamment le prévisionnel jusqu’en 2026, démontrent qu’aucune menace sur la compétitivité de l’entreprise n’est démontrée, l’assistance de deux pharmaciens adjoints étant prévue pour un chiffre d’affaires supérieures à 2'600'000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 23 décembre 2015 par Madame Z et à celles déposées le 4 février 2016 par la société Pharmacie Y X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233'15 et L.1233'39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L’article L.1233'66 du code du travail prévoit que l’employeur doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle au salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel. Le salarié dispose alors d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le dispositif. L’article L.1233'67 du code du travail prévoit que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
En l’espèce, par lettre du 19 décembre 2013, reçue le 28 décembre, Madame Z a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 6 janvier 2014. À cette date, l’employeur a remis à la salariée les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté par Madame Z le 13 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2014, la société Pharmacie Y X a précisé que :
« Le jour de notre entretien en date du 6 janvier 2014, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous avions envisagé à votre égard votre licenciement économique, à savoir :
> La suppression de votre emploi de pharmacien assistant, nécessaire à la réorganisation de l’entreprise, en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société.
En effet, votre contrat de travail a été transféré, le 1er décembre dernier, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Néanmoins, nous sommes contraints d’adapter les effectifs de la société à notre nouvelle structure pour anticiper les difficultés à venir. En effet, sans cette restructuration et cette adaptation de notre masse salariale, la société ne sera pas viable.
Par conséquent, nous estimons que, dans l’intérêt de la société et afin de sauvegarder sa compétitivité et d’assurer sa viabilité économique et sa pérennité, il nous est indispensable de procéder à une baisse des charges.
Afin de surmonter cette situation défavorable, nous avons pris la décision de réduire l’effectif des salariés que nous employons et d’envisager votre licenciement.
> L’impossibilité de vous reclasser :
Nous avons envisagé de vous reclasser sur un autre poste de la même catégorie que le vôtre ou sur un emploi équivalent ou même sur un emploi de catégorie inférieure, mais il n’existe aucun emploi de ce type disponible dans la société.
Au cours de cet entretien, nous vous avons également remis un exemplaire de contrat de sécurisation professionnelle, que vous avez accepté.
Du seul fait de cette acceptation, votre contrat sera donc rompu, le 27 janvier 2014, sans préavis.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte et votre dernier bulletin de paye.
Par ailleurs, nous vous informons que, conformément à l’article L.1233-45 du Code du Travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité dans un délai d’un an à partir de cette date de rupture.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous en ayez informés.
En outre, nous vous précisons que vous avez acquis 120 heures de formation au titre du Droit Individuel à la Formation (correspondant à la somme de 1.098 Euros). Conformément à l’article L.1233-6 du code du travail, vos droits sont doublés du simple fait de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle…»
Si la société Pharmacie Y X prétend que la salariée était informée par écrit de la cause juridique de son licenciement au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne le démontre pas, dès lors que d’une part, la lettre de convocation à l’entretien préalable qui évoque un éventuel licenciement économique ne saurait suffire à répondre aux exigences de la notification des motifs économiques de la rupture, et d’autre part, il n’est pas établi que le document intitulé « annexe au contrat de sécurisation professionnelle » datée du 6 janvier 2014 (pièce n° 7) ait été effectivement remis à la salariée lors de l’entretien préalable, ce document ne comportant pas la signature de Madame Z malgré la mention « lettre remise en main propre contre décharge » figurant sur le document, et l’attestation du conseiller du salarié l’ayant assisté lors de l’entretien préalable ne donnant pas plus d’informations dès lors qu’il indique : «L’employeur remet à Mme Z les documents relatifs au CSP ».
Ainsi, force est de constater que Madame Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 13 janvier 2014 et qu’à cette date l’employeur ne justifie pas qu’il avait remis ou adressé à la salariée un écrit énonçant la cause économique de la rupture et que ce n’est que le 24 janvier 2014 que la société Pharmacie Y X a expédié à Madame Z la lettre de licenciement énonçant les motifs économiques. Ainsi, la lettre énonçant la cause économique du licenciement n’a pas été adressée avant l’adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Madame Z fait valoir qu’elle a deux enfants à charge, que son passage à temps partiel à la fin 2012 minore d’autant ses droits à l’assurance-chômage, qu’elle a souscrit un prêt en octobre 2013 afin de faire construire une maison individuelle et que si elle a suivi une formation qualifiante aux fins d’obtenir un diplôme universitaire, un décret récent lui ferme les portes du secteur hospitalier.
Elle produit aux débats une attestation de la banque populaire Lorraine Champagne concernant un prêt immobilier d’un montant de 200.000 euros sur une durée de 120 mois, l’échéance étant de 1.885,40 euros par mois accordé à Monsieur et Madame Z ainsi que le décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d’exercice de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, qui s’il prévoit l’exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur pour le pharmacien qui exerce à la date du 1er septembre 2016 au sein d’une telle pharmacie depuis une durée équivalente à 2 ans à temps plein, précise également que peut exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur le pharmacien titulaire des diplômes mentionnés à l’article R.5126-101-1 du code de la santé publique.
Madame Z précise dans ses conclusions avoir obtenu un diplôme universitaire de gérontologie et pharmacie clinique, sans expliquer en quoi ce diplôme ne pourrait lui permettre d’exercer une telle fonction.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à Madame Z (2.885,62 euros bruts), de son âge (39 ans), de son ancienneté (11 ans et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 36.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le respect de l’ordre des licenciements
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être cumulé des indemnités pour perte injustifiée de l’emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
En l’espèce, il a été fait application de l’article L.1235-5 du code du travail et non de l’article L.1235-3 du même code et l’article L.1235-4 du code du travail n’est pas applicable.
Le jugement du conseil de prud’hommes du 17 avril 2015 sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Y X à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame Z dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame Z une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La société Pharmacie Y X qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 17 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Y X à verser à Madame Z la somme de 55.000 euros nets à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame Z dans la limite de six mois ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Pharmacie Y X à payer à Madame Z la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pharmacie Y X à payer à Madame Z, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie Y X aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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