Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 juin 2015, n° 13/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/04131 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 16 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/04131
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 16 Septembre 2013 -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
Elisant domicile au cabinet de Me Marine GUENIN
XXX
XXX
représenté par Me Bernard CARATINI, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
N° SIRET : 435 198 627
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEBATS : A l’audience publique du 04 mai 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 juin 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 mars 1995 signifiée le 15 mars 1995 à mairie le juge d’instance de Coutances a enjoint à M. Z Y de payer à la SA Clv Sovac la somme de 6 335,34 € (41 557,12 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1995 en exécution d’un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Citroën Jumper D outre les sommes de 42,84 € (281,03 F) au titre des frais de sommation et les dépens de 11,39 € (74,72 F).
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. Y par acte d’huissier remis en mairie le 3 mai 1995.
Par acte d’huissier du 17 février 2012 la SA DSO Interactive déclarant venir aux droits de la SA E-Sovac-Credipar-X-Clv a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. Y en exécution de cette ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 février 2012 Z Y a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 16 septembre 2013 le tribunal d’instance de Coutances a déclaré l’opposition recevable en la forme, mis à néant l’ordonnance du 7 mars 1995 et statuant de nouveau a déclaré la SA DSO interactive recevable en son action, condamné M. Y à lui payer la somme de 6203,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, a débouté la SA DSO interactive du surplus de ses demandes, condamné M. Y à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 23 décembre 2013 M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions n°3 remises au greffe le 10 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. Y demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 1995 et constater la prescription de la créance de loyers et accessoires, déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société DSO Interactive, réduire à de plus justes proportions les éventuelles indemnités, en conséquence l’en débouter, condamner la société DSO Interactive au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions n°3 remises au greffe le 10 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SA DSO Interactive demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. Y soutient que la créance de loyers se prescrit par cinq ans, que la société DSO Interactive ayant 'prononcé l’exigibilité anticipée du concours’ le 11 janvier 1995 avait jusqu’au 11 janvier 2000 pour agir en justice, qu’aucun acte interruptif de prescription n’est valablement intervenu dans ce délai, l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 1995 devant être déclarée non avenue par application des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile faute d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, qu’en conséquence la créance est prescrite.
Une fois exécutoire l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mars 1995 contre M. Y lui a été signifiée par acte d’huissier de justice délivré en mairie le 3 mai 1995.
S’il mentionne que l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à M. Y cet acte ne relate ni les diligences accomplies par l’huissier de justice pour effectuer sa signification à la personne du destinataire ni les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ni les vérifications faites par l’huissier de justice pour s’assurer que M. Y demeurait bien à l’adresse indiquée avant de procéder à une signification en mairie, la rubrique 'détail des vérifications ' n’ayant pas été renseignée.
Les irrégularités affectant l’acte de signification du 3 mai 1995 ne peuvent toutefois entraîner son annulation que si elles causent un grief à M. Y.
Tel n’est pas le cas puisqu’elles n’ont pas empêché l’appelant de former opposition le 28 février 2012 à la suite de la signification le 17 février 2012 d’un itératif commandement de payer fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 1995 et que cette opposition a été jugée recevable par le jugement déféré dont les dispositions sur ce point ne sont pas remises en cause devant la cour.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte de signification du 3 mai 1995.
L’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 1995 ayant été signifiée dans les six mois de sa date les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile sont inapplicables et M. Y doit être débouté de sa demande tendant à ce que la cour dise cette ordonnance non avenue.
Le créancier ayant obtenu un titre exécutoire dans les 5 ans suivant la date non discutée de résiliation du contrat de crédit bail immobilier et d’exigibilité des sommes fixée au 11 janvier 1995 la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale par M. Y doit être rejetée.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA DSO Interactive
M. Y soutient que la SA DSO Interactive est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir faute de démontrer qu’elle vient aux droits de la société Clv Sovac.
Il ressort des pièces produites que :
— la SA Clv-Sovac a consenti le contrat de crédit bail mobilier litigieux à M. Y le 14 avril 1994,
— l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 1995 a été rendue au profit de la SA Clv-Sovac,
— le 30 novembre 1999 l’AGE des actionnaires a modifié la dénomination sociale de 'compagnie pour la location des véhicules ou Clv sigle Sovac’ en 'compagnie pour la location des véhicules sigle Clv',
— par contrat du 21 mai 2007 les sociétés 'Crédipar, E, X, Clv’ ont cédé à la SA DSO Interactive des créances au nombre de 7077 dont la liste exhaustive figurait en annexe 1,
— un avenant n°1 du 28 mars 2013 a rectifié l’erreur affectant l’identification des parties cédantes dans le contrat du 21 mai 2007 qui ne tenait pas compte de l’absorption par la société Crédipar des sociétés banque E et D E, et dit que les sociétés cédantes étaient la SA Crédipar et la SA compagnie pour la location de véhicules Clv,
— le nom de Z Y, les références du contrat (10116505399) et la date du financement (19 avril 1994), figurent à la page 112 de l’annexe1 du contrat du 21 mai 2007,
— le numéro 10116505399 est celui figurant sur le contrat de crédit bail mobilier établi par la SA Clv Sovac et accepté le 14 avril 1995 par M. Y.
Ces documents prouvent que la société Clv antérieurement Clv Sovac a cédé à la SA DSO Interactive la créance qu’elle détenait contre M. Y en exécution de ce contrat.
Celle-ci venant aux droits de la société Clv antérieurement Clv Sovac le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée par l’appelant du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA DSO Interactive et déclaré cette dernière recevable en son action.
— Sur le fond
La signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé.
Tel est le cas de l’itératif commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 février 2012 à M. Y. Les formalités exigées par l’article 1690 du code civil ayant été respectées la cession de la créance litigieuse est opposable à M. Y.
Selon le décompte versé aux débats la SA DSO Interactive réclame le paiement de la somme de 1 871,75 € TTC au titre des loyers impayés du 15 juillet au 15 novembre 1994 et de la somme de 4 332,16 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à la différence entre les montants cumulés des loyers à échoir (13 343,26 € H.T) majorés de la valeur résiduelle du véhicule (1 428,24 € H.T) et le prix de vente du véhicule (11 118,75 € H.T).
M. Y demande la réduction des indemnités de rupture réclamées sur le fondement des dispositions de l’article 1152 du code civil.
La SA DSO Interactive qui en demande la confirmation, ne remet pas en cause les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande en paiement de la somme de 506,82 € au titre de l’indemnité légale et contractuelle de 8 %.
La cour n’est donc saisie que de la question de la réduction de l’indemnité de résiliation dont la qualification de clause pénale n’est pas discutée.
La somme de 11 118,75 € H.T retirée par le créancier de la vente du véhicule, objet du crédit bail, lui ayant permis de percevoir 83 % des montants cumulés des loyers restant à échoir l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de la somme de 4 332,16 € apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 2 000 € TTC.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement prononcée contre M. Y et ce dernier condamné à payer à la SA DSO Interactive la somme de 3 871,75 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DSO Interactive le jugement déféré qui lui a accordé 400 € sur le fondement de ce texte, doit être réformé et la SA DSO Interactive déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt.
L’appel de M. Y étant partiellement fondé chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
Réforme partiellement le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Coutances dans ses dispositions condamnant M. Y à payer à la SA DSO Interactive la somme de 6 203,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995 et la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. Y à payer à la SA DSO Interactive la somme de 3 871,75 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Déboute la SA DSO Interactive de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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