Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
[…] M. [Z] [L] […] L'article L.131-51 du code monétaire et financier institue une solidarité des signataires d'un chèque en faveur du créancier.
[…] de condamner M me Y Z épouse E-H à payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L 131-51 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation viendra en déduction de la somme de 20 000 euros, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts; […] Que par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2011 dont la signature n'est pas déniée M me Y Z épouse E-H a reconnu devoir à M me C X gérante de la société LE MONDE INSOLITE la somme de 20 000 euros «pour la reprise d'agencements du local 51 rue Becquerel à Jarry»'; […] Attendu qu'aux termes de l'article L131-35 du code monétaire et financier «Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, […]
[…] Il résulte des articles L. 131-51 et L. 131-52 du code monétaire et financier qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu. En outre, le droit à mettre un chèque en paiement ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition au paiement d'un chèque la remise de celui-ci à l'encaissement, même s'il a été remis à titre de garantie (Com., 24 octobre 2000, pourvoi n° 97-21.710, Bull. 2000, IV, n° 162).