Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2016, n° 15/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 4 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
NBG
R.G : 15/00242
X
Société civile LE PALAIS DU
PHARO
SARL Y X INVESTISSEMENTS
SARL PROMOJET
C/
SARL ARCHIS
SARL COTEL INGENIERIE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -
MAF
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 04 FEVRIER 2015 suivant déclaration d’appel en date du 17 FEVRIER 2015 RG n° 12/01758
APPELANTS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL Z A, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société civile LE PALAIS DU
PHARO
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL Z A, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL Y X INVESTISSEMENTS
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL Z A, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL PROMOJET
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL Z A, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
SARL ARCHIS
XXX – ZAC Foucherolles -
MOUFIA
XXX
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL COTEL INGENIERIE
XXX de la Technopole-BP 60128
XXX)
Représentant : Me B
C de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de
MARSEILLE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -
MAF
XXX Hamelin
XXX
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 09 Mars 2016
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2016 devant Madame Bertheline
MONTEIL, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première
Présidente, qui en a fait un rapport, assisté de Monsieur D E, Directeur des services de greffe judiciaires, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre prorogé par avis au 28 Novembre 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame F
G, Présidente de la chambre d’appel de
Mamoudzou déléguée à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la
Première
Présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la
Réunion par ordonnance de la Première
Présidente
Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de Saint-Denis de la
Réunion par ordonnance de la Première
Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2016.
Greffier lors des débats : Monsieur D E, Directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors de la mise à disposition : Madame H I,
Directrice des services de greffe judiciaires
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat du 16 octobre 2008, la société civile de construction vente (SCCV) Le Palais du
Pharo a confié à la SARL Archis une mission de maîtrise d''uvre complète sans études d’exécution pour la réalisation d’un programme de 43 logements collectifs sur une parcelle située à Saint-Denis, 60 boulevard Saint-François, cadastrée section ES n° 44, d’une superficie de 1117m2.
Une mission d’Ingenierie prévue depuis la phase de permis de construire préalablement obtenu par l’architecte jusqu’à la mise au point des marchés des entreprises avait été confiée, par contrat du 9 septembre 2008, à un groupement constitué du bureau d’études COTEL qui en était le mandataire et du bureau d’études FEDT.
Le permis de construire initial afférent à ce projet a été délivré le 23 juillet 2008 à la SARL
Promojet. Un permis modificatif a été délivré le 30 mars 2009 à la même société, portant sur 41 logements au lieu de 43.
Estimant que la SCCV Le Palais du Pharo n’avait pas réglé les honoraires qui lui sont dus en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la
SARL Archis a obtenu du juge des référés, en vertu d’une décision du 16 décembre 2010, confirmée par la cour d’appel de Saint-Denis le 28 octobre 2011, l’allocation d’une provision de 11 000 euros à valoir sur ses notes d’honoraires, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour permettre d’apprécier les responsabilités encourues, évaluer les éventuels préjudices, et procéder à l’apurement définitif des comptes entre les parties.
La rupture du contrat de maîtrise d''uvre a été consommée le 7 avril 2010.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par la SARL
Archis d’une action en paiement dirigée contre la SCCV Le
Palais du Pharo, et ses associés, la SARL
Y X
Investissements, la SARL Promojet et M. Y X d’une action en paiement des honoraires de la maîtrise d''uvre, les défendeurs ayant appelé dans la cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Cotel Ingenierie, a :
— Dit que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 16
octobre 2008 est imputable au comportement fautif de la
SCCV
Le Palais du Pharo ;
— Condamné la SCCV Le Palais du Pharo à payer, en deniers ou quittances, à la SARL Archis, les sommes de :
* 131 893,82 euros TTC au titre des notes d’honoraires
N° 1 et 2 ;
*11 339,18 euros au titre des intérêts moratoires ;
*11 585,28 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 26 avril 2012,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les intérêts échus pour une année au moins seront
capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamné la SCCV Le Palais du Pharo à payer à La MAF et à la société Cotel Ingenierie chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV Le Palais du Pharo aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2015, la SCCV Le Palais du Pharo, la
SARL Y X Investissements, la SARL Promojet et M. Y X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2015, la SCCV
Le Palais du Pharo, la SARL Y
X Investissements, la SARL Promojet et M. Y X soutiennent, en premier lieu, que la réduction importante de la surface construite et du nombre d’appartements résulte des errements de l’architecte, qui n’a pas réalisé sa mission dans le respect des règles de l’art, ce qui a engendré un surcoût de 57 570 euros ainsi qu’un retard de trois mois dans le planning des travaux ;
en deuxième lieu, que l’architecte a résilié le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les parties unilatéralement et sans préavis, et qu’elle a du recourir aux services d’un autre architecte , de sorte que la résiliation du contrat ne peut être légitimement imputée à la SCCV Le Palis du Pharo ;
qu’eu égard aux multiples erreurs commises par l’architecte, les plans ont du être modifiés à 13 reprises ; en troisième lieu, que la répartition des honoraires définie par le CCP indique que 74% du montant des honoraires de l’architecte sont dus à la finalisation du dossier de consultation des entreprises, ce qui est contraire aux usages de la profession .
Invoquant les nombreux préjudices subis du fait des défaillances de l’architecte, et notamment les importants surcoûts de l’opération, elle demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le
jugement déféré, et de condamner in solidum la
SARL Archis, la société Cotel Ingenierie et la MAF en qualité d’assureur de la société Archis à payer à la SCCV Le Palais du Pharo la somme de 612 608,57 euros en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur le montant de son préjudice, elle sollicite une mesure d’expertise, aux frais avancés de la société Archis et de la société Cotel
Ingenierie.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SCCV Le Palais du Pharo et de la société Cotel Ingenierie à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2015, la
SARL Archis, qui indique que les sommes concernant les missions 1 à 7, qu’elle a exécutées, lui sont contractuellement dues et que la rupture du contrat de maîtrise d''uvre est imputable au maître de l’ouvrage, qui a refusé de lui payer ses factures et a fait intervenir en parallèle un autre maître d''uvre, conteste point par point les allégations d’incompétence qui lui sont adressées par le maître de l’ouvrage, dont elle invoque l’indécision et les hésitations ; elle soutient par ailleurs que le retard pris par la commercialisation du projet est entièrement imputable au maître de l’ouvrage.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL JMI, la
SARL Promojet et M. Y X, de débouter la SCCV Le Palais du Pharo de ses demandes reconventionnelles et d’expertise, et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2015, la
SARL Cotel Ingenierie, qui indique que son contrat de maîtrise d''uvre ne portait que sur les études d’exécution des lots techniques en phase de conception, sans aucune mission de maîtrise d''uvre d’exécution et sans mission de suivi du chantier, fait valoir que sa mission était totalement distincte de celle de la SARL Archis et demande sa mise hors de cause ; elle soutient que le rapport d’expertise privé établi par le cabinet Tardex, qui n’est pas contradictoire, lui est inopposable et en tout état de cause, elle en conteste la teneur en ce qui la concerne.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, et reconventionnellement de condamner solidairement la SCCV Le Palais du Pharo, la SARL Y
X Investissements, la SARL Promojet et M. Y X à lui payer la somme de 85 629,55 euros au titre du solde du marché conclu avec le regroupement Cotel-FEDT dont la société
Cotel était le mandataire, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 d code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2015, la MAF, qui indique que les sociétés appelantes n’apportent pas la preuve des manquements allégués de l’architecte et ne versent aux débats aucun élément contradictoire sur la matérialité et le quantum de leurs prétendus préjudices, demande à la cour de débouter la SCCV Le Palais du Pharo de son intervention forcée et de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle indique que la SARL Archis n’a pas déclaré à la MAF la mission qui lui a été confiée en 2008, au mépris des dispositions de l’article 5.21 de la police d’assurance et oppose une absence de garantie.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SCCV Le Palais du Pharo, de la SARL Y X Investissements, de la SARL Promojet et de M. Y X à lui
payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2016.
SUR CE, LA COUR:
Sur la recevabilité de l’appel de la SARL Y X
Investissements, de la SARL
Promojet et de M. Y X :
La SARL Y X Investissements, la SARL Promojet et M. Y X, associés de la SCCV Le Palais du Pharo étaient parties en première instance, de sorte que leur appel est recevable, peu important qu’aucune demande de condamnation n’ait été articulée à leur encontre par la SARL Archis.
Sur la responsabilité de la rupture du contrat de maître d’oeuvre :
Le programme initial envisagé par la SCCV Le Palais du
Pharo portait sur 40 logements, avec une
SHOB à construire estimée à 5 121 m2, pour un coût prévisionnel de 3 963 133,64 euros HT (soit 4 300 000 euros TTC).
Selon l’article 6.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémuneration de l’architecte était fixée à 4,145 % du montant des travaux,
La mission de l’architecte se décompose en 12 phases :
à l’achèvement de la mission, l’absence d’observation écrite du maître de l’ouvrage à l’expiration du délai entraine l’approbation de celui-ci et l’ordre de poursuivre la mission.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la SARL Archis a poursuivi l’exécution de sa mission jusqu’au dossier de consultation des entreprises, réalisé à la fin de l’année 2009. Pour autant, aucune somme n’avait été réglée à la SARL Archis à la fin du mois de janvier 2010, nonobstant l’envoi de deux notes d’honoraires dont la première, d’un montant de 83 778,66 euros HT datait du 21 novembre 2008.
M. X, gérant de la société Promojet, dans une télécopie adressee à la SARL Archis le 6 octobre 2009, donc postérieurement à la délivrance du permis de construire modificative, ne contestait pas devoir la première note d’honoraires et expliquait faire son maximum pour régler les factures de l’architecte avant la fin de l’année.
Il résulte également des termes du courier adressé par la SCCV Le Palais du Pharo à la SARL
Archis le 29 mars 2010 que le maître de l’ouvrage reconnaissait que la mission du maître d’oeuvre initial était réalisée jusqu’au dossier de consultation des entreprises, alors même qu’aucune somme n’avait encore été réglée à la SARL
Archis.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent et des motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, que conformément aux dispositions du contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 octobre 2008, librement négocié entre les parties, le paiement des honoraires d’architecte pour les missions 1 à 7 était exigible fin 2008 en ce qui concerne la première note d’honoraires, et début 2010 en ce qui concerne la seconde.
Nonobstant l’intervention de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2010 confirmée par arrêt de la cour d’appel le 28 octobre 2011, les honoraires de l’architecte n’ont été en partie réglés que par le produit de la saisie de l’un des appartements de l’opération en cause.
Le non règlement des sommes dues depuis plusieurs mois justifie la résiliation du contrat de maîtrise
d’oeuvre et est donc imputable à la SCCV le Palais du
Pharo.
Comme l’a justement souligné le premier juge, la preuve n’est pas rapportée que la modification du projet portant sur la diminution du nombre de logements de 43 à 41, à laquelle le maître de l’ouvrage a acquiescé sans émettre de reserves résulte de la volonté de l’architecte, ni que l’existence d’un retard dans la réalisation du projet lui soit imputable. Concernant le rapport d’expertise Tardex établi à la demande de la SCCV Le Palais du Pharo, non contradictoire et non daté, ce dernier n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un manquement fautif de la SARL
Archis à ses obligations.
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis sera confirmé en ce qu’il a condamné la
SCCV Le Palais du Pharo à payer à la SARL Archis le montant de ses deux notes d’honoraires et des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 11 585,28 euros TTC correspondant à 25% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, conformément aux dispositions de l’article 7-1 du cahier des clauses générales du contrat.
Sur les demandes d’indemnisation et subsidiairement d’expertise formées par la SCCV Le
Palais du Pharo :
Ainsi qu’il a été ci-dessus précisé, la
SCCV Le Palais du Pharo ne rapporte pas la prevue des défaillances de l’architecte qu’elle allègue, et la seule production du rapport d’expertise Tardex, non contradictoire, ne saurait justifier, à ce stade du litige, que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
La société Cotel Ingenierie forme en cause d’appel une demande en paiement d’une somme de 85 629,55 euros qui lui resterait due par la SCCV Le Palais du
Pharo au titre du solde du marché de maîtrise d’oeuvre technique du 9 septembre 2008. Cette demande, nouvelle en cause d’appel, doit être écartée comme irrecevable.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les sommes exposées non comprises dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 3 000 euros en ce qui concerne la SARL Archis et de 1 500 euros en ce qui concerne chacune des sociétés Cotel Ingenierie et Mutuelle des Architectes Français.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile, contradictoirement eten dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l’appel formé par la SARL Y X
Investissements, la SARL Promojet et M. Y X recevable.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne la SCCV Le Palais du Pharo à payer aux intimées, en cause d’appel, les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procedure civile :
— À la SARL Archis, 3 000 euros;
— À la société Cotel Ingenierie, 1 500 euros;
— À la Mutuelle des Architectes Français, 1 500 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SCCV Le Palais du Pharo aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame F G, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, et par Madame H I, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA
PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
Signé
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