Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 21/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-140
N° RG 21/03425 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWMT
Mme [C] [Y]
S.A.S. COMPAS TRAVAUX
C/
M. [G] [B]
M. [Z] [L]
Association CONFLUENCE SOCIALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [C] [Y]
née le 03 Mai 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAS TRAVAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B] placé sous tutelle suivant jugement du juge des contentieux de la protection du 12 février 2021 et représenté par l’association CONFLUENCE SOCIALE mandataire à la protection des majeurs [Adresse 1]
né le 06 Décembre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Association CONFLUENCE SOCIALE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS désignée en qualité de tuteur de Monsieur [G] [B] par jugement du 12 février 2021 rendu par le Juge des Tutelles de SAINT NAZAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [G] [B] est propriétaire d’un local commercial de 34,52 m² situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Les lieux ont été mis à la disposition de la société Compas Travaux le 15 janvier 2020. La société Compas Travaux a effectué des travaux avant d’intégrer les lieux.
Le bail a été régularisé le 2 mars 2020 pour un loyer de 600 euros et des charges mensuelles de 200 euros.
Mme [H] [B], la fille de M. [G] [B], a fait délivrer par huissier de justice le 7 juillet 2020 à la société Compas Travaux une sommation de communiquer le bail commercial.
Suivant acte du 23 juillet 2020, un commandement de payer a été délivré à la société Compas Travaux pour la somme de 4 971,95 euros au titre des impayés de loyers.
Mme [C] [Y] qui s’est présentée comme gérante de la société Compas Travaux, a réglé par chèque le 11 août 2020 le montant des loyers dus.
Par courrier du 7 septembre 2020,la société Compas Travaux a été mise en demeure par le conseil de M. [G] [B] de quitter les lieux.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des tutelles a placé M. [G] [B] sous sauvegarde de justice et a désigné M. [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé M. [Z] [L] à représenter M. [G] [B] pour ester en justice.
Par courrier du 28 septembre 2020, la société Compas Travaux a indiqué l’existence d’une franchise de loyer en raison des travaux de remise en état des locaux et proposé de faire l’acquisition du bien pour la somme de
105 000 euros.
Par requête du 12 novembre 2020, M. [G] [B] a sollicité l’autorisation d’assigner la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du même jour pour l’audience du 20 janvier 2021.
Par assignations à jour fixe du 16 novembre 2020 et du 17 novembre 2020 remises à étude, M. [G] [B], représenté par M. [Z] [L], mandataire judiciaire, a fait citer d’une part la société Compas Travaux, d’autre part, Mme [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a placé M. [B] sous tutelle pour 120 mois et a désigné l’association Confluence Sociale pour le représenter.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 2 mars 2020 entre M. [G] [B] et la société Compas Travaux,
— ordonné à la société Compas Travaux de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour la société Compas Travaux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [G] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé à 1 500 euros l’indemnité d’occupation due par la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] jusqu’à complète libération des lieux et condamné si besoin, in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] cette indemnité,
— condamné in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 200 euros au titre des loyers impayés,
— condamné in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 15 novembre 2020,
— condamné in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 4 juin 2021, la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sur tous les chefs ci-après critiqués ainsi que ceux qui en dépendent en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du contrat conclu le 2 mars 2020 entre M. [G] [B] et la société Compas Travaux,
— a ordonné à la société Compas Travaux de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— a dit qu’à défaut pour la société Compas Travaux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [G] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— a fixé à 1 500 euros l’indemnité d’occupation due par la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] jusqu’à complète libération des lieux et condamné si besoin, in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] cette indemnité,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [G] [B] la somme de 1 200 euros au titre des loyers impayés,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [G] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 15 novembre 2020,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant à nouveau :
— juger que M. [G] [B] ne présentait aucun trouble mental au moment de la signature du bail commercial le 2 mars 2020,
— juger parfaitement valable ledit bail commercial,
— juger que la société Compas Travaux n’est tenue qu’au règlement du loyer principal, à savoir 600 euros mensuels jusqu’à la libération effective des locaux intervenue le 17 juin 2021 à l’exclusion de toutes charges puisque le bail n’a fait l’objet d’aucune reddition, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du bail,
A titre subsidiaire :
— juger subsidiairement que toute indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative du local et non au regard des baux précédents dérogeant au statut des baux commerciaux,
— fixer ladite indemnité d’occupation à 586,84 euros par mois,
En toute hypothèse :
— débouter M. [G] [B] représenté par l’association Confluence Sociale, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner M. [G] [B] représenté par l’association Confluence Sociale, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à rembourser à la société Compas Travaux la différence entre les sommes qui seront mises à sa charge en vertu de l’arrêt à intervenir et les sommes versées à M. [G] [B] en exécution du jugement de première instance,
— condamner M. [G] [B] représenté par l’association Confluence Sociale, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à verser aux intimées une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, M. [G] [B] représenté par l’association Confluence Sociale, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Rennes Angers (maître Marie Verrando), avocat au Barreau de Rennes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [G] [B], représenté par l’association Confluence Sociale, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 25 mars 2021 sauf à tenir compte du départ de Mme [C] [Y] et de la société Compas Travaux des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] le 17 juin 2021,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité du bail régularisé le 2 mars 2020 en raison de l’état d’insanité d’esprit de M. [G] [B], de l’absence légale d’existence de la société Compas Travaux, de l’absence de qualité de gérant de Mme [C] [Y] au moment de la souscription, et des man’uvres dolosives commises par celle-ci,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le bail sera résilié à la date de la délivrance de l’assignation pour défaut de paiement des loyers par le locataire,
— fixer à 1 500 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due entre le 15 janvier 2020 et le 17 juin 2021,
— condamner en quittance et deniers Mme [C] [Y] et la société Compas Travaux, in solidum à lui payer la somme de 18 400 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 25 mars 2021 et avec capitalisation des intérêts par année entière,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de Mme [C] [Y] et de la société Compas Travaux le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mme [C] [Y] et la société Compas Travaux au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [C] [Y] et la société Compas Travaux au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de délivrance du commandement de payer les loyers du 23 juillet 2020, du commandement de quitter les lieux et d’établissement du procès-verbal de reprise du 17 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la nullité du bail
Mme [Y] et la société Compas Travaux demandent de réformer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement. Elles reprochent au premier juge d’avoir accordé une attention particulière au bail précédant et succédant le bail litigieux alors qu’il s’agissait de baux dérogatoires, ce qui explique le loyer plus important et la durée moindre. Elles ajoutent que le bail en cause prévoyait de nombreuses obligations contraignantes mises à la charge du preneur. Elles en déduisent que le jugement ne pouvait se fonder sur ces deux baux dérogatoires mais seulement sur l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte. Sur ce point, elles affirment que le fait que M. [B] était âgé est insuffisant pour établir son insanité d’esprit et que les pièces médicales produites sont postérieures à la signature de l’acte, de même que son placement sous mesure de sauvegarde. Elles contestent le fait que la société n’était pas immatriculée au moment de la souscription du bail et indiquent qu’elle avait simplement changé de dénomination et que les formalités modificatives avaient été déposées tardivement au greffe.
Enfin, elles réfutent que M. [B] ait été victime d’un dol.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé le contrat de bail pour insanité d’esprit. Il rappelle que :
— il était âgé de 80 ans lors de la signature du bail,
— en août 2020, son médecin a déclaré que son état de santé nécessitait la mise en place d’une mesure de protection judiciaire,
— la société a intégré les locaux avant la signature du bail,
— le bail a été rédigé par le preneur alors qu’il utilisait antérieurement des formulaires pré-remplis, qu’aucun exemplaire du bail ne lui a été remis,
— le loyer prévu est deux fois moins élevé que les loyers antérieurs,
— le loyer ne prévoyait pas de clause résolutoire en cas d’impayés,
— le bail a été consenti sur 9 ans alors qu’il ne louait auparavant que pour une durée de 12 mois,
— le bail a été consenti à une société fictive et que le preneur s’est affranchi du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux.
M. [B] indique qu’à tout le moins, il convient de constater que le bail est contraire aux dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal et par conséquent à l’ordre public. Il estime que le preneur aurait du faire appel à un notaire pour rédiger le bail au vu de son âge pour s’assurer de sa capacité à contracter.
Il ajoute que les conditions d’application de l’article 464 du code civil sont également réunies en ce que le bail a été régularisé moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection et qu’il s’agit d’un acte gravement préjudiciable.
Si la cour considérait que la preuve du manque de son discernement lors de la signature du bail n’était pas rapportée, M. [B] fait valoir que le bail est également nul en ce que la société Compas Travaux n’avait aucune personnalité morale au moment de sa signature, celle-ci n’ayant été immatriculée que le 22 décembre 2020 et que Mme [Y] n’avait aucun pouvoir pour engager valablement la société.
Aux termes des dispositions de l’article 1129 du code civil, conformément aux dispositions de l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Les dispositions de l’article 414-1 du code civil énoncent que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, M. [B] a conclu un contrat de bail commercial avec la société Compas Travaux le 2 mars 2020.
Il est constant que l’âge de M. [B], 80 ans lors de la conclusion de l’acte, est insuffisant, à lui seul, à caractériser l’insanité d’esprit. Il est également acquis que M. [B] a été placé sous sauvegarde de justice le 14 septembre 2020 soit 6 mois après la conclusion de l’acte.
Toutefois, il résulte du certificat médical du docteur [D] du 10 août 2020 que l’état de santé de M. [B] nécessite des mesures de protection juridiques. L’ordonnance du docteur [K] du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 18 août 2020 lui prescrit des séances d’orthophonie à domicile pour stimulation cognitive dans le cadre d’une atteinte corticale évoluée. M. [B] produit la copie de son dossier médical de demande d’allocation personnalisée d’autonomie et d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en date du 18 août 2020 qui indique qu’il présente des troubles cognitifs et que le résultat de son test MMS (mini-mental state), permettant de diagnostiquer la maladie d’alzheimer, est de 17/30 soit un état de conscience fortement altéré, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelantes.
Si ces pièces médicales sont postérieures à la conclusion du bail, il n’en demeure pas moins qu’elles établissent que M. [B] souffre d’une maladie dégénérative entraînant une dégradation de son état de conscience qui n’est pas apparue subitement en août 2020 mais antérieurement et ce de manière progressive et inéluctable, M. [B] a d’ailleurs été placé sous tutelle par jugement du 12 février 2021, corroborant ainsi la dégradation progressive de son état de santé mentale.
Ces éléments médicaux doivent être rapprochés des circonstances entourant la conclusion du bail et du contenu du bail.
En l’espèce, il est établi que :
— le preneur a été le rédacteur du contrat de bail alors que M. [B] avait l’habitude d’utiliser un formulaire pré-rempli comme il en justifie,
— M. [B] n’a pas reçu un exemplaire du bail lors de sa conclusion, une action en justice a dû être initiée, par l’intermédiaire de sa fille, pour récupérer un exemplaire,
— le loyer mensuel a été fixé à la somme de 600 euros et la provision pour charges à 200 euros par mois alors que le précédent bail du 8 novembre 2016 avait prévu un loyer mensuel de 1 750 euros outre 80 euros de charges et que celui du 18 mars 2019 conclu avec une association a prévu un loyer mensuel de 1 500 euros outre 100 euros de charges mensuelles,
— le bail a été conclu pour 9 années alors que le précédent bail avait été conclu pour 13 mois,
— le dépôt de garantie a été fixé à 1 200 euros alors que dans le précédent bail, il était de 3 500 euros et de 1 600 euros dans le bail lui succédant,
— le bail ne comporte pas de clause résolutoire en cas de loyers impayés contrairement au bail précédant,
— la société Compas Travaux a intégré les lieux deux mois avant la conclusion du bail,
Il apparaît que les obligations du preneur apparaissent extrêmement favorables au regard des précédents preneurs à bail et sans la moindre contrepartie au profit du bailleur. Le fait que les précédents baux étaient dérogatoires démontrent, au contraire, que M. [B] avait l’habitude de conclure ces baux spécifiques et non un bail d’une durée de 9 ans.
Les circonstances entourant la conclusion du bail et les mentions au bénéfice du seul preneur permettent d’établir que M. [B] souffrait de trouble mental, en lien avec ses troubles cognitifs, au moment de la conclusion du bail.
Le jugement, qui a prononcé la nullité du bail conclu entre M. [B] et la société Compas Travaux pour défaut de consentement, sera confirmé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les développements des parties sur l’existence de la personnalité morale du preneur lors de la conclusion du bail ni la demande subsidiaire présentée par M. [B] de résiliation du bail.
— Sur le montant des loyers dus et/ou de l’indemnité d’occupation
A titre principal si le bail devait être réputé comme n’ayant jamais été annulé, les appelantes indiquent qu’elles ne sont tenues au règlement du loyer que jusqu’au 17 juin 2021, date de libération effective des locaux. Elles exposent que le montant des loyers a été réglé en exécution du jugement et qu’elles ne peuvent être tenues que du loyer en principal à défaut d’éléments relatifs aux charges. Elles demandent de voir condamner M. [B] à leur reverser le trop-perçu.
A titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement sur la nullité du bail, elles font valoir que l’indemnité d’occupation ne pourra être fixée qu’à la valeur commerciale du local qu’elles évaluent à 204 euros par mètre carré par an soit 586,84 euros par mois.
M. [B] demande de voir fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 1 500 euros par mois du 15 janvier 2020 au 17 juin 2021. Il conteste l’évaluation de la valeur locative produite par les appelantes et en verse d’autres à l’appui de sa demande.
Le bail ayant été annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant du loyer mais uniquement sur celui de l’indemnité d’occupation. Les parties s’accordent sur le fait que le preneur a quitté les lieux le 17 juin 2021.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, la référence produite par les appelantes n’est guère probante en ce qu’il s’agit d’une estimation réalisée sur un site internet pour des bureaux sans précision sur les critères du local ni sur son emplacement ni sur sa superficie.
Au contraire, M. [B] produit des annonces commerciales sur des locaux équivalents qui permettent de considérer que le premier juge a parfaitement évalué le montant de l’indemnité d’occupation en la fixant à 1 500 euros par mois.
Il convient de fixer cette indemnité d’occupation à 1 500 euros par mois du 15 janvier 2020 au 17 juin 2021. Le jugement qui a fixé ce montant sans préciser de période et qui a condamné la société Compas Travaux et Mme [Y] in solidum à verser la somme de 1 200 euros au titre des loyers impayés sera ainsi infirmé.
— Sur la solidarité
Les appelantes contestent le fait que la solidarité soit prononcée à l’encontre de Mme [Y]. Elles soutiennent que la société était la seule signataire du bail commercial et qu’elle était régulièrement immatriculée de sorte que sa présidente ne peut être condamnée solidairement avec elle.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que Mme [Y] a réglé personnellement certaines sommes en son nom ou en qualité de représentante d’autre société, la société Compas Travaux n’ayant pas d’existence légale au moment de la souscription du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article L.131-51 du code monétaire et financier institue une solidarité des signataires d’un chèque en faveur du créancier.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a émis deux chèques au profit de M. [B] tirés sur son compte personnel en règlement des loyers dont l’un d’un montant de 2 400 euros le 7 août 2020 et l’autre de 130 euros le 4 août 2020 de sorte que le jugement, qui a prononcé la solidarité entre Mme [Y] et la société Compas Travaux pour la condamnation, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [Y] et la société Compas Travaux seront condamnées in solidum à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de délivrance du commandement de quitter les lieux et d’établissement du procès-verbal de reprise du 17 juin 2021. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 200 euros au titre des loyers impayés ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la condamnation de la société Compas Travaux et de Mme [C] [Y] à verser une somme au titre des loyers impayés en raison du prononcé de la nullité du contrat de bail conclu le 2 mars 2020 entre M. [G] [B] et la société Compas Travaux ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 500 euros à laquelle sont condamnées solidairement la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] est due à compter du 15 janvier 2020 jusqu’au 17 juin 2021 ;
*
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] à verser à M. [G] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Compas Travaux et Mme [C] [Y] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de délivrance du commandement de quitter les lieux et d’établissement du procès-verbal de reprise du 17 juin 2021;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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