Infirmation partielle 28 janvier 2025
Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2025, N° 23/04191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6X
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 28 janvier 2025
RG : 23/04191
1ère chambre civile B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
statuant sur opposition
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [X] [I]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 199
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
La société RICHARDSON, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Richardson a pour activité principale la distribution de matériaux de chauffage, climatisation, salle de bains, plomberie, carrelage, électroménager et matières plastiques.
Elle expose que :
— elle a ouvert un compte dans ses livres à la société Soly 5 plomberie, représentée par son gérant M. [X] [I], lequel lui a remis un chèque n°8559433 de 20 000 euros le 5 octobre 2021 sur son compte personnel ouvert dans les livres de la banque LCL, à titre de garantie des dettes futures de la société,
— la société Soly 5 plomberie lui a commandé différentes fournitures pour un montant total de 52 882,05 euros,
— compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société société Soly 5 plomberie, une convention d’étalement des règlements de la dette a été conclue entre les deux sociétés le 24 décembre 2021,
— le 18 mai 2022, la société Soly 5 plomberie a été placée en liquidation judiciaire,
— le 9 juin 2022, la société Richardson a déclaré au passif de la société Soly 5 plomberie sa créance pour un montant de 50 826,53 euros à titre chirographaire,
— alors qu’elle avait procédé parallèlement à l’encaissement du chèque de 20 000 euros émis par M. [I] afin d’être réglée d’une partie de sa créance, elle a reçu un courrier du 23 mai 2022 de sa banque lui indiquant que le chèque émis avait été rejeté en raison d’une opposition sur chèque pour vol.
Par acte du 12 juillet 2022, la société Richardson a assigné en paiement M. [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Saisie d’un appel formé par la société Richardson par déclaration du 22 mai 2023, signifié à l’étude le 12 juillet 2023, la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt rendu par défaut le 28 janvier 2025 :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Richardson de sa demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [I] à payer à la société Richardson la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,
— condamné M. [I] à payer à la société Richardson la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [I] a formé opposition à l’arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition,
— rétracter l’arrêt en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023 déboutant la société Richardson de ses demandes,
— débouter la société Richardson de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Richardson aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société Richardson demande à la cour de :
— recevoir comme régulier en la forme et bien-fondé quant au fond son appel contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— recevoir comme régulière en la forme mais mal fondée quant au fond l’opposition formée par M. [I] à l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Lyon le 28 janvier 2025,
— rétracter l’arrêt précité en toutes ses dispositions,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui payer :
— la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la présentation du chèque,
— la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition, avec distraction au profit de la SCP Hartemann Palazzolo et associés, avocats sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité et l’effet de l’opposition
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Elle a pour effet, en application de l’article 572 du code précité, de mettre à néant l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 et de placer la cour et les parties en l’état du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2023 pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit sur le mérite de l’appel formé par la société Richardson.
2. Sur la demande principale en paiement
M. [I] fait valoir essentiellement que :
— il a constaté le vol de son chéquier et a fait opposition auprès de sa banque sur l’ensemble des chèques concernés, dont le chèque litigieux ;
— la société Richardson ne pouvait donc solliciter le règlement de la somme correspondante;
— la société Richardson ne produit pas le chèque litigieux, ce qui ne permet pas de vérifier l’identité du signataire ;
— la société Richardson fait état d’un accord portant sur un échéancier, de sorte qu’il existe une incertitude sur l’exigibilité réelle de la créance invoquée ;
— la société Richardson fait état de ce chèque comme « garantie » d’une créance qui a fait l’objet d’une déclaration à la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Soly 5 plomberie et dont on ignore tout.
La société Richardson réplique que :
— le chèque est communiqué en pièce n° 4 et est signé par M. [I] ;
— ce chèque n’a jamais été volé de sorte que l’opposition est fallacieuse et non fondée ;
— M. [I] lui a remis spontanément ce chèque comme il le reconnaît dans son attestation du 5 octobre 2021 ;
— il ne verse aucune pièce aux débats pour justifier du vol de son chéquier et de l’opposition faite sur l’ensemble des chèques concernés ;
— la dette de la société Soly 5 plomberie à son égard est incontestable.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 131-51 et L. 131-52 du code monétaire et financier qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu. En outre, le droit à mettre un chèque en paiement ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition au paiement d’un chèque la remise de celui-ci à l’encaissement, même s’il a été remis à titre de garantie (Com., 24 octobre 2000, pourvoi n° 97-21.710, Bull. 2000, IV, n° 162).
En l’espèce, selon un acte du 5 octobre 2021, M. [I] a certifié remettre le chèque n° 8559433 d’un montant de 20 000 euros en garantie de la dette de la société Soly 5 plomberie dans les livres de la société Richardson.
Le 12 octobre 2021, la société Soly 5 plomberie a ouvert un compte dans les livres de la société Richardson et il est justifié par une convention du 24 décembre 2021 « d’étalement des règlements de la dette » signée entre les deux sociétés qu’à cette date, la société Soly 5 plomberie lui devait la somme de 52 882,05 euros.
Par courrier du 23 mai 2022, la banque Société générale a retourné à la société Richardson le chèque de 20 000 euros qu’elle lui avait remis, au motif qu’il y a été fait opposition en raison d’un vol.
La société Richardson justifie avoir déclaré sa créance de 50 825,53 euros par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022 à la procédure de liquidation judiciaire de la société Soly 5 plomberie.
Contrairement à ce que soutient M. [I], la société Richardson produit bien une copie du chèque litigieux et la cour relève que la signature portée sur ce chèque est identique à celle apposée par M. [I] sur l’acte du 5 octobre 2021 et très similaire à celle figurant sur son passeport, ce dont il résulte la preuve que le chèque a bien été signé par lui, étant observé qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le vol de chéquier qu’il allègue.
En outre, l’échéancier conclu entre la société Richardson et la société Soly 5 plomberie n’entraîne aucune incertitude sur l’exigibilité réelle de la créance invoquée, dans la mesure où la dette de la société Soly 5 plomberie s’élevait à 52'882,05 euros au 24 décembre 2021 et que son placement en liquidation judiciaire le 18 mai 2022 n’a pas permis le règlement, a minima, des trois dernières échéances de juin, juillet et août 2022 d’un montant cumulé très supérieur à 20'000 euros.
Enfin, l’existence d’une procédure collective au profit de la société Soly 5 plomberie ne fait pas obstacle à la demande en paiement de la société Richardson contre M. [I].
Il résulte de ces éléments que M. [I] est redevable de la somme de 20 000 euros à la société Richardson.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [I] à payer à la société Richardson la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de présentation du chèque.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Richardson soutient que le comportement de M. [I], qui imagine un vol pour tenter de légitimer son opposition au chèque puis ne constitue pas, volontairement, avocat devant la cour d’appel alors que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été notifiées à la bonne adresse, démontre une mauvaise foi manifeste qui justifie sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Réponse de la cour
La société Richardson ne justifie pas d’un préjudice qui serait résulté pour elle de la mauvaise foi qu’elle reproche à M. [I], distinct du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires alloués.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Richardson la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [X] [I] à l’arrêt de la présente cour d’appel du 28 janvier 2025,
Met à néant l’arrêt et statue de nouveau,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Richardson de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Richardson, la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Richardson, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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