Article L214-115 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tant à l'égard de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de la société de gestion du fonds de placement immobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'accomplissement de leur mission.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

NOTA


Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

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1Article 422-224 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux autres produits encaissés, notamment aux dividendes provenant de participations dans des sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 214-115 du code monétaire et financier à la condition que le public en soit informé. Les statuts de la société civile de placement immobilier et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198.

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2Nouveautés de la loi PACTE en matière de fonds d’investissement
CMS Francis Lefebvre · 29 novembre 2018

[…] le Projet introduit un nouvel article L . 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d'investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. […] aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. […] L. 214 -28, […] l'exclusion du monopole bancaire pour les FCPR à l'article L . 511-6 du Code monétaire et financier permet d'envisager l'acquisition par les FCPR de créances non échues sans que ces FIA ne doivent être actionnaires à hauteur de 5 % du capital […]

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