Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/04009 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWE
[H] [C]
c/
[M] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 18/11348) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2021
APPELANTE :
[H] [C]
née le 12 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [S]
née le 25 Avril 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEVIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [T] [G], juriste assistant et par Mme [P] [V], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] exerce la profession de psychologue au sein de l’institut Michel Montaigne, à [Localité 4], dont elle est la directrice, institut qui dispense des formations relatives à la santé mentale.
Depuis 2007, Madame [S] sous-traitait à Madame [H] [C], également psychologue, exerçant à titre individuel une activité de formation continue d’adultes, la mission d’assurer pour le compte de l’institut [9] certaines de ces formations auprès de différentes structures.
Chaque intervention était facturée par Madame [C] à l’institut [9].
Dans un mail du 25 novembre 2017, Madame [C] faisait part à Madame [S] de son intention de terminer les missions programmées en 2018 et 2019 et ensuite de retrouver sa liberté pour se consacrer à une entreprise qu’elle prévoyait de créer, le [Adresse 6] (Cefti), ayant sensiblement le même objet que l’institut [9].
Par courriel du 16 janvier 2018, Madame [C] a annoncé à Madame [S] la création du Cefti et lui a précisé : "Après réflexion, j’ai décidé de cesser les supervisions et les formations de l’institut [9] fin 2018 afin de me laisser toute liberté d’intervention et du temps pour me consacrer au Cefti".
Madame [C] précise également avoir officialisé sa décision par courriel du 12 février 2018, afin de permettre à Madame [S] de pourvoir à son remplacement pour les sessions de formation 2019.
Les relations entre les parties se sont dégradées, Madame [S] estimant que l’activité de Madame [C] au sein du Cefti était de nature à créer une confusion dans l’esprit des clients et des stagiaires de l’institut Montaigne et à constituer des actes de concurrence déloyale.
Par mail du 22 mars 2018, Madame [S] a précisé à Madame [C] qu’elle estimait préférable de clarifier cette situation au plus vite en mettant fin à leur collaboration et qu’elle prenait acte de son départ, mettant ainsi fin, à ce jour, à toutes les interventions qu’elle devait faire au nom de l’institut. Elle lui demandait de faire disparaître, dans tous ses supports de communication, toute référence de son appartenance à l’institut Michel Montaigne.
Par acte en date du 21 décembre 2018, Madame [C] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au visa des articles 1211 et suivants du Code civil.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Madame [M] [S] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné Madame [C] à payer à Madame [S] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [C] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, Madame [H] [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2024, Madame [H] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer que la relation contractuelle entre les parties s’analyse en plusieurs contrats de sous-traitance à durée déterminée ;
— Juger que Madame [S] a commis une faute en résiliant de manière anticipée et illégale les contrats à durée déterminée qui la liaient à elle ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait que la relation entre les parties constituait un/deux contrat(s) à durée indéterminée,
— Déclarer qu’elle n’a commis aucun agissement fautif au préjudice de Mme [S] pendant la durée de la relation contractuelle ;
— Juger illégitime et donc fautive la rupture brutale du contrat par Madame [S], à son préjudice ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Condamner Madame [S] à lui payer en réparation des préjudices causés :
— A titre principal,
— La somme de 29.620 euros au titre de son préjudice matériel ;
— La somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— A titre subsidiaire,
— La somme de 19.661 euros au titre de son préjudice matériel ;
— La somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [S] au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— Confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles (interdiction de démarchage client, astreinte, indemnisation) ;
Notamment (puisque cette demande a été précisée devant la cour d’appel),
— Débouter Madame [S] de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.623,80 euros ;
— Débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2023, Madame [M] [S] demande à la cour de :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— Juger que la relation contractuelle unissant les parties s’analyse en un seul et même contrat à durée indéterminée ;
— Juger que la rupture dudit contrat résulte de l’initiative de Madame [C] ;
— Juger que Madame [C] a commis des fautes de nature à mettre légitimement fin au préavis en cours ou, si par extraordinaire, il était jugé qu’aucun préavis n’était en cours, que les fautes commises étaient, dans tous les cas, de nature à mettre fin immédiatement au contrat unissant les parties ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [C] échoue dans la démonstration des fautes et des préjudices qu’elle invoque ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si sa responsabilité pouvait être engagée,
— Juger que l’indemnisation de Madame [C] ne saurait être ni égale à son chiffre d’affaires mais à la perte de chance de tirer un bénéfice qui en aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé ;
— Juger que ses demandes doivent rejetées et à tout le moins être réduites à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, réformant le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— Juger qu’elle-même, à titre personnel, et en sa qualité de représentante de l’Institut Michel Montaigne, a subi un préjudice compte tenu des fautes commises par Madame [C] et, plus généralement, en raison de son attitude ;
— Faire interdiction à Madame [C] de démarcher ou de contacter les clients de l’institut [9], selon liste jointe (pièce 17) ;
— Prononcer cette interdiction sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10.623,80 € en réparation des préjudices subis ;
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] dirige l’institut Michel Montaigne.
Depuis 2006, Mme [C], qui exerçait à titre indépendant, une activité de psychologue clinicienne, fournissait à cet institut deux types de prestations qui lui étaient rémunérées après émission d’une facture :
— des formations dispensées au sein de divers organismes ou au sein même de l’institution sur des thèmes tels que la thérapie intégrative, la théorie de l’attachement, l’ICV, les thérapies de schéma, les thérapies de la systémique…
— des séances de thérapie individuelle à hauteur, en dernier lieu, de 60 jours par an, de 3 heures par jour et moyennant une rémunération de 360 € par jour, au sein du Comité d’étude et d’information sur les drogues et addictions (CEID).
Mme [C] a fait savoir à Mme [S], fin 2017, qu’elle comptait quitter l’institution à la fin de l’année suivante, afin de poursuivre son activité de façon autonome dans le cadre d’un institut qu’elle avait créé, le CEFTI.
Selon Mme [S], cela ne posait pas de difficulté dans la mesure où les domaines d’intervention envisagés n’entraient pas en concurrence avec les siens.
Le 22 mars 2018 cependant, elle a adressé à Mme [C] un message électronique ainsi rédigé :
« [H], pour faire suite à ton mail du 12 février où tu affirmes clairement ta volonté de quitter l’Institut Michel Montaigne et au regard des journées auxquelles tu participes (prochaine journée Attachement Fondation de l'[Localité 7]) sans mentionner ton implication à l’IMM et qui, de fait, se positionnent donc de manière concurrentielle, il est préférable pour l’Institut Michel Montaigne mais sans doute aussi pour toi de clarifier cette situation au plus vite en mettant fin à notre collaboration. Je prends donc acte dès aujourd’hui de ton départ, mettant ainsi fin à ce jour à toutes les interventions que tu devais faire au nom de l’Institut.
Tous les dossiers que tu as en cours sont d’ores et déjà repris par d’autres membres de l’équipe et les institutions auprès desquelles tu intervenais sont prévenues. Tu voudras bien, sur tous tes supports de communication, faire disparaître toute référence à ton appartenance à l’Institut Michel Montaigne. »
Considérant que les relations contractuelles qui les liaient ont été rompues de manière fautive, Mme [C] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 décembre 2018 pour se voir allouer la somme principale de 29 620 €
correspondant aux rémunérations prévues pour les formations et les séances de thérapie prévues pour l’année 2018.
Pour rejeter ses demandes, le tribunal a retenu que Mme [C] avait créé son propre institut qui avait la même activité que celui dirigé par Mme [S] et qu’elle avait laissé se créer une confusion préjudiciable à ce dernier, notamment en participant, le 15 juin 2018, à une formation au nom de son propre institut dans une fondation où l’institut [9] intervenait déjà.
Le tribunal invoque aussi des messages dans lesquels Mme [C] annonçait sa cessation d’activité pour le compte de l’institut et qui, selon lui, contenaient des invitations à rejoindre son propre organisme.
Il retient en définitive 'un risque avéré de concurrence déloyale et de détournement de clientèle engendré par la création d’un organisme concurrent', risque confirmé par le comportement de Mme [C].
I- Sur la nature des contrats passés
Mme [C] considère que les contrats de sous-traitance qu’elle passait avec Mme [S] étaient des contrats à durée déterminée qui étaient convenus en début d’année pour chacune des formations qu’elle devait assurer ainsi que pour les séances de thérapie.
Pour Mme [S] au contraire, il n’y avait qu’un seul et unique contrat à durée indéterminée ce qui n’était nullement incompatible avec le fait que Mme [C] était un travailleur indépendant.
Il est cependant établi qu’au moins depuis 2014, au début de chaque année, Mme [C] adressait à Mme [S] des propositions écrites de formation, distinctes pour chacune d’elles, précisant les lieux de ces formations, leurs dates précises, le nombre d’heures considérées et les honoraires.
Elle précise, de façon crédible, que cette procédure avait été mise en place seulement à compter de 2014, à la suite d’un contrôle de l’Urssaf afin d’éviter une requalification de leurs rapports contractuels en contrat de travail.
Elle affirme aussi que ces propositionsannuelles ne faisaient qu’entériner en réalité un accord préalable convenu entre elles.
Si Mme [S] soutient que ces propositions écrites de formation ne sauraient valoir contrats à durée déterminée puisqu’elle ne les a jamais contresignées, il n’en demeure pas moins qu’elle les a acceptées puisqu’elles étaient ensuite effectivement inscrites au catalogue des formations et exécutées.
Par ailleurs, chacune de ces propositions donnait lieu ensuite à l’émission d’une facture qui était payée sans difficulté.
Il apparaît donc que ces prestations étaient discutées chaque année et surtout, que d’une année à l’autre, Mme [C] n’était jamais assurée d’être chargée d’un même volume de prestations et donc de rémunérations.
Il s’en déduit donc naturellement qu’il s’agissait d’autant de contrats à durée déterminée.
A l’inverse, s’agissant des thérapies, celles-ci étaient renouvelées d’une année sur l’autre exactement dans les mêmes volumes et conditions et ce, de manière tacite sans formalisation quelconque.
On doit donc considérer qu’il s’agissait alors d’un contrat à durée indéterminée.
II- Sur les conditions de la rupture
Il n’est pas contesté que dès la fin de l’année 2017, Mme [C] avait fait connaître à Mme [S] sa volonté de cesser les prestations qu’elle lui fournissait et cela résultait clairement du contenu d’un SMS qu’elle lui adressait le 25 novembre 2017 ainsi rédigé :
'(…)Les faits : je souhaite finir mes actions en 2018 et celles en 2019 programmées ([Localité 8], [Localité 10] etc.). Ensuite, je souhaite retrouver ma liberté pour me consacrer au CEFIT. Je ne veux pas vivre de conflits de loyauté et me poser des questions sur ce qui est concurrentiel ou pas’ Je veux donner libre cours à la création. Par contre, cela nous laisse 2018 pour trouver dans le calme, la bonne humeur un partenariat intelligent (un stage à l’iMM, une intervention du CFIT’ Une passerelle entre nos étudiants et les vôtres '''). Tout est à construire. Je pense venir le 22 décembre et je souhaite annoncer à tous mon départ avec ton accord.(…)'.
Le 16 janvier 2018, elle adressait un message électronique à un certain nombre de personnes travaillant avec l’institut [9], dans lequel elle déclarait vouloir 'annoncer la création du CEFTI ' et ajoutait 'après réflexion, j’ai décidé de cesser les supervisions et les formations de l’institut [9] fin 2018 afin de me laisser toute liberté d’intervention et du temps pour me consacrer au CEFTI'.
Selon Mme [S], il convient d’en déduire que Mme [C] avait donc manifesté dès novembre 2017 sa volonté de résilier le contrat à durée indéterminée en se réservant un délai de préavis d’un an décidé unilatéralement.
Elle soutient que si elle ne voyait aucun inconvénient à une telle rupture dès lors que, selon ce que lui avait fait croire Mme [C], celle-ci interviendrait dans des domaines non concurrents de ceux de son institut, elle a dû constater qu’il n’en n’était rien.
Qu’après avoir pris connaissance dès début 2017 de ce que Mme [C] dispensait des formations pour des institutions concurrentes sur des thèmes identiques à ceux que traite son propre institut et que malgré une mise au point à ce sujet, l’intéressée avait persévéré.
Que pendant le délai de préavis, elle a commis des fautes qui l’ont amenée à mettre fin à celui-ci au bout de quatre mois.
Qu’en effet, elle a créé un institut en tout point concurrent du sien, dans lequel elle exerçait pourtant encore, a dispensé des formations au nom de cet institut concurrent et détourné de la clientèle.
S’agissant des contrats à durée déterminée, il ne peut être considéré que Mme [C] avait procédé à leur résiliation unilatérale.
Elle avait simplement avisé sa co-contractante qu’elle ne solliciterait pas leur renouvellement une fois ceux-ci exécutés mis elle avait clairement manifesté son intention de les poursuivre jusqu’à leur terme, c’est-à-dire, selon les cas, jusqu’à la fin de l’année en cours.
Par conséquent, ces contrats devaient être menés jusqu’à leur terme et ne pouvaient être résiliés qu’en cas de faute grave.
Pour ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, celui-ci pouvait certes être résilié à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant.
Si en l’espèce, on peut considérer que compte tenu de son caractère irrévocable, le SMS du 25 novembre devait être tenu comme manifestant de la part de Mme [C] une volonté de résiliation, le délai de préavis d’un an qu’elle entendait respecter ne peut lui être reproché.
Non seulement, il n’a suscité aucune opposition de la part de Mme [S] mais ce délai était de l’intérêt de chacune des parties compte tenu de l’ancienneté de leurs relations et de ce que le calendrier des différentes séances de thérapie était déjà arrêté pour l’année à venir.
Il permettait aussi à chacune des parties de prendre les dispositions nécessaires pour la suite.
Par conséquent, ce délai de préavis ne pouvait être interrompu aussi brutalement qu’il l’a été sans invoquer, ici encore, des fautes d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, même momentanément.
Il faut noter d’emblée à ce sujet que pourtant, le message électronique de rupture du 22 mars 2018 est particulièrement succinct et n’articule que très peu de reproches précis.
Aujourd’hui, Mme [S] affirme tout d’abord que si Mme [J] [Z] lui avait annoncé la création de son propre institut, elle n’imaginait pas que celui-ci interviendrait sur son propre terrain et lui ferait une concurrence directe.
Mais comme elle le reconnaît elle-même, il était parfaitement loisible à cette dernière d’exercer désormais pour son propre compte, même de manière concurrentielle dès lors qu’elle ne se livrait pas à une concurrence déloyale, à du parasitisme ou à du dénigrement de même qu’il lui était interdit de démarcher les clients qui lui étaient confiés ou avec lesquels elle avait été mise en contact du fait des tâches qui lui avaient été confiées par l’institut [9].
Mme [S] reproche aussi à Mme [C] d’avoir donné une formation sur un thème abordé par son institut mais au profit de la 'Fondation de l'[Localité 7]', le 15 juin 2018, en se présentant sous le couvert de l’institut qu’elle venait de créer et d’avoir agi de manière similaire, en octobre 2018, au profit de l’Institut de la [11].
Il apparaît cependant, dans le premier cas, que si en effet, Mme [C] était présentée, dans le programme que Mme [S] avait pu avoir en main, seulement comme 'co-fondatrice du C.E.F.T., psychothérapeute, formatrice …', il ne s’agissait nullement d’une formation dispensée au profit de cette fondation mais simplement d’une journée d’études entre professionnels au cours de laquelle Mme [C] devait se livrer à une 'intervention ' d’une heure sur le thème de 'l’attachement', de sorte qu’il ne pouvait en résulter aucun préjudice pour Mme [S].
S’agissant du second cas, à supposer qu’il ait pu valablement fonder la décision de mettre fin aux relations contractuelles alors qu’il s’est produit de nombreux mois plus tard et qu’il n’est nullement établi que Mme [S] avait eu préalablement connaissance de ce projet, il résulte de la lecture d’un 'flyer', ou prospectus, de formation de l’Institut de la Parentalité que Mme [C] devait y assurer une formation en octobre 2018 sur le thème 'schémas précoces inadaptés et parentalité'.
Mais ce document, s’il mentionne bien le nom de Mme [C], ne fait nullemnt état de la structure qu’elle avait créée et en toute hypothèse, s’agissant d’un travailleur indépendant, dont une partie seulement de son activité s’exerçait au profit de l’Institut [9], rien ne lui interdisait d’oeuvrer au profit d’autres organismes, même en dispensant des formations analogues à celles dispensées par ailleurs par la structure de Mme [S].
Il n’y avait là aucun détournement de clientèle puisque, ce faisant, Mme [C] travaillait seulement pour un organisme concurrent mais ne se livrait elle-même à aucune concurrence à son propre profit.
Il ne saurait non plus être reproché à Mme [X] d’avoir, dans un message électronique du 16 janvier 2018, indiqué qu’elle avait créé le CEFTI, alors qu’il ne s’agissait que d’une simple information purement factuelle qui, de surcroît, ne s’adressait qu’aux membres de l’équipe de direction de l’institut [9].
Sa lecture démontre aisément qu’il n’y entrait aucune invitation, même oblique, à quitter l’institut [9] et à rejoindre le sien.
Encore moins peut-il lui être reproché les messages électroniques du 23 mars 2018, c’est-à-dire postérieurs à la rupture, lesquels au demeurant, se bornaient à informer certains de ses interlocuteurs (Udaf de [Localité 10] et Département de la Haute-[Localité 12]) qu’elle ne pourrait plus assurer les formations prévues, à certifier qu’elle n’avait commis aucune faute et à faire état de sa déception, le tout en des termes exempts de polémique.
Pour le surplus, Mme [S] ne caractérise pas en quoi Mme [C] se serait, comme elle l’affirme, livrée à des opérations de démarchage et de détournement de la clientèle par la voie du dénigrement tandis que le simple fait de lui avoir adressé des facturations sous le timbre de son nouvel organisme n’est nullement répréhensible puisque d’une part, tel était bien le nom sous lequel elle oeuvrait désormais et que d’autre part, il n’en résultait aucune publicité particulière, ces factures n’étant destinées qu’à elle-même.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, qui ne pouvait se contenter d’un simple 'risque avéré de concurrence déloyale et de détournement de clientèle’ et qui a retenu des faits postérieurs à la décision de rupture, cette dernière était fautive et ne pouvait justifier la fin des relations contractuelles.
III- Sur la réparation du préjudice
Mme [C] réclame à ce titre la somme de 29 620 € correspondant, pour 13 780 € aux honoraires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait pu assurer les formations prévues et, pour 15 840 €, aux honoraires qu’elle aurait dû percevoir pour les séances de thérapie qui restaient à réaliser.
Mme [S] soutient que la preuve d’un accord de sa part ne saurait résulter de simples lettres de propositions de formations dont se prévaut l’appelante et que, de la même manière, il n’existe aucune preuve d’un accord sur un volume d’heures de thérapie prévu à l’avance et qui aurait été confié à Mme [C].
Mais en réalité, il n’est pas sérieusement contestable que ce mode de fonctionnement était le même au cours des années antérieures, que les lettres de proposition de formations résultaient en fait d’accords préalables et n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part de Mme [S] tandis que le volume d’heures de thérapie était reconduit d’année en année.
Mme [C] peut donc prétendre se voir indemniser du manque à gagner résultant des formations qu’elle aurait dû assurer sans la rupture fautive des contrats à durée déterminée.
Pour ce qui concerne les thérapies, elle peut également se prévaloir d’un manque à gagner résultant de la perte des heures de thérapie prévues qui formaient un tout cohérent pour l’année considérée.
Il est exact en revanche qu’elle ne peut réclamer une indemnisation égale au montant brut des honoraires prévus qui ne constituait qu’un chiffre d’affaires et qu’il convient d’en déduire les frais et charges qu’elle n’aura pas à exposer.
Il convient à ce titre de retenir le calcul qu’elle propose en déduisant les frais de déplacement ou de voyage selon que les prestations prévues devaient se dérouler à [Localité 4] ou à l’extérieur.
C’est donc la somme totale de 19 661 € qui lui sera allouée.
Les demandes reconventionnelles présentées par Mme [S] seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [C] et en tout état de cause, il ne peut lui être interdit d’agir en concurrence avec son ancien institut.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction de contacter certains clients.
Si l’Udaf de la Haute-[Localité 12], en particulier, fait désormais appel à elle plutôt qu’à Mme [S], rien de permet de dire que ce transfert de clientèle aurait obtenu d’une façon déloyale et fautive.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral, il est certain que les conditions brutales de la rupture et les accusations portées contre Mme [C] ont été à l’origine d’un préjudice moral réel qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [S] supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Mme [C] la somme de 4000 € par application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [M] [S];
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [S] à payer à Mme [H] [C] la somme de 19 661 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture fautive des relations contractuelles et celle de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [H] [C] la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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