Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2020, n° 19/08331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08331 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 12 novembre 2019, N° 12-19-85 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NISSAN WEST EUROPE c/ SAS AUTORAMA EVASION |
Texte intégral
N° RG 19/08331 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXLF Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Référé
du 12 novembre 2019
RG : 12-19-85
C/
X
Y
SAS AUTORAMA EVASION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 Novembre 2020
APPELANTE :
SAS NISSAN WEST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8, rue Jean-Pierre Timbaud
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
INTIMES :
SAS AUTORAMA EVASION, audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
M. Z X
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
M. B Y
[…]
31360 SAINT-MARTORY
Défaillants
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2020
Audience tenue par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Rendu par défaut à l’égard de messieurs X et Y, publiquement, et par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat en date du 19 avril 2014, Monsieur X a acheté auprès de Monsieur Y un véhicule d’occasion Nissan Qashqai immatriculé BB-625-VQ dont Ie moteur a été remplacé par le garage Autorama Evasion en janvier 2014.
Le 24 avril 2018, le véhicule a présenté des dysfonctionnements.
Un expert mandaté par l’assureur de Monsieur X a précédé à l’examen du véhicule les 01 août 2018 et 05 septembre 2018. D’après la société Autorama Evasion, la responsabilité du constructeur pourrait être recherchée.
Suivant exploit d’huissier en date du 07 mai 2019, Monsieur X a assigné Monsieur Y et la société Autorama Evasion devant le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Etienne a’n d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile la désignation d’un expert judiciaire en mécanique automobile avec pour mission d’examiner le véhicule puis :
—
Identifier les vices l’affectant et en déterminer la/les cause(s),
— Déterminer les responsabilités de Nissan et de Monsieur Y,
— Évaluer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 juin 2019, la société Autorama Evasion a assigné la société Nissan West Europe devant le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Etienne a’n de dire que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables à la société Nissan West Europe.
La société Nissan West Europe, représentée, a demandé au juge des référés de débouter les demandeurs de leurs demandes à défaut de motif légitime.
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 12 novembre 2019, le juge des référés a :
ordonné la jonction des procédures RG n° 12-19-109 et RG n° 12-19-85,
désigné en qualité d’expert judiciaire D E, expert automobile inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Grenoble, 18, les Tourterelles, 26270 Loriol sur Drôme avec pour mission de :
— inviter les parties et leurs conseils à lui adresser au préalable tous les documents utiles relatifs au véhicule Nissan Qashqai immatriculé BB-625-VQ ;
— convoquer les parties et leurs conseils à toutes opérations d’expertise ;
lors de la première réunion : rappeler les règles du contradictoire qui s’appliquent pendant la mesure, convenir avec les parties d’un calendrier des opérations et communications, évoquer le coût prévisible de la mesure ;
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule et examiner le véhicule ;
— fournir tout élément quant à l’état et l entretien du véhicule ;
— dire si ce véhicule est affecté des défauts, vices ou désordres visés dans l’assignation et le cas échéant, les décrire, en indiquer l’origine et la cause ;
— dire s’ils existaient au moment de la vente, s’ils étaient alors décelables par un acquéreur non professionnel dans leur ampleur actuelle, et si le vendeur les connaissait ou pouvait les connaître ;
— préciser les travaux et le montant des réparations nécessaires pour remédier aux défauts, vices ou
désordres constatés et donner son avis sur les devis fournis par les parties conformément aux préconisations de l’expert et sur l’évaluation des préjudices éventuellement subis,
— d’une manière générale, fournir tous renseignements techniques utiles à la solution du litige,
— déterminer les responsabilités de Nissan et de Monsieur Y,
— dit que la mesure se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises le juge chargé de l’administration du tribunal d instance de Saint-Etienne.
dit que Monsieur X devra consigner la somme de 2 000 euros entre les mains du Régisseur et libellé à I’ordre du Régisseur, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas la consignation sera avancée par le trésor public ;
fixé à la somme de 2 000 euros la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
dit que cette consignation devra être réalisée avant le 23 décembre 2019, terme de rigueur ;
dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter de la communication par le greffe de l’avis de versement de la consignation ;
invité l’expert à adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises les éventuelles demandes de provision supplémentaire et prorogation de délai de dépôt qui lui sembleraient utiles au regard de d’avancement des opérations ;
dit que les dépens suivront le sort des dépens de I’instance au fond, et resteront à charge de Monsieur X en l’absence d’introduction ultérieure d’une instance au fond.
En l’espèce, le premier juge a reconnu le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire au motif que lors de l’expertise amiable contradictoire des 01 août 2018 et 05 septembre 2018, il a été constaté la nécessité de remplacer le moteur mais ce rapport est si succinct qu’il apparaît nécessaire d’établir la réalité des anomalies évoquées et leurs causes par une expertise judiciaire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 5 décembre 2019 par le conseil de Nissan West Europe à l’encontre de la mesure d’expertise, des dispositions sur la consignation et sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2020 à 9 heures suivant les dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, Nissan West Europe demande à la Cour, au vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, des articles 1641 et suivants du Code Civil et de l’article L110-4 du Code de Commerce, de :
— la recevoir en son appel,
— le déclarer bien fondé et y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
— constater que son objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de marque Nissan,
— constater qu’elle n’est ni constructeur, ni réparateur de véhicules,
— considérer que le véhicule litigieux, n° de série SJNJCAJ10U7024755, est un véhicule qui provient de l’étranger, vendu et mis en circulation pour la première fois en Pologne, et qui n’a jamais été importé en France, ni vendu par elle,
— considérer qu’elle n’est ni le fabricant, ni l’importateur, ni le vendeur du véhicule litigieux et se trouve donc totalement étrangère à la chaîne contractuelle de ventes successives dont ledit véhicule a fait l’objet,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée, l’action de la société Autorama Evasion et, le cas échéant, de toute autre partie, dirigée à son encontre,
— débouter la société Autorama Evasion et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait démontré que le moteur du véhicule litigieux a été remplacé au cours du mois de janvier 2014 et que le moteur installé a été importé en France par Nissan West Europe :
— considérer que le moteur installé sur le véhicule litigieux a nécessairement été vendu à la société Autorama Evasion avant son installation sur le véhicule litigieux, donc nécessairement au plus tard le 31 janvier 2014,
— considérer que l’action de la société Autorama Evasion est prescrite en ce qu’elle est dirigée à son encontre, faute d’avoir été intentée dans le délai prévu par l’article L110-4 du Code de Commerce tel qu’applicable aux faits de l’espèce,
— considérer que le délai de deux ans visé à l article 1648 du Code Civil ne peut être invoqué qu à l’intérieur du délai de prescription de droit commun relevant de l’article L.110-4 du Code de Commerce,
— considérer que la question de la prescription de toute action dirigée à son encontre relève de la pleine compétence du juge des référés, lequel doit s’assurer de la légitimité du motif et du caractère plausible du litige ultérieur, en vue duquel la mesure d’expertise judiciaire est sollicitée,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de la société Autorama Evasion dirigée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Autorama Evasion et, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ordonnance a accordé une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Nissan West Europe alors même que celle-ci n est pas partie à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux. Elle n’est qu’importateur en France (et non constructeur) de certains véhicules neufs et de pièces détachées de ladite marque.
Monsieur X a exposé avoir acquis, le 19 avril 2014, auprès de Monsieur Y, un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Qashqai, n° de série SJNJCAJ10U7024755, mis en circulation pour la première fois le 20 octobre 2010 et affichant plus de 95.000 kms au compteur. Le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois en Pologne et n’a jamais été importé en France par elle.
Monsieur X a prétendu, sans en justifier, que le moteur du véhicule litigieux aurait été remplacé au cours du mois de janvier 2014 par la société Autorama Evasion. Il a exposé que, le 24 avril 2018, après 178.964 Kms parcourus, le véhicule litigieux aurait rencontré une panne nécessitant son rapatriement au sein des ateliers de la société République Autos réparateur agréé Nissan à Clermont-Ferrand, laquelle aurait diagnostiqué la nécessité de procéder au remplacement du moteur. Il s’est rapproché de son Assureur Protection Juridique, la société BPCE Assurance, lequel a mandaté le Cabinet Europe Expertises aux fins d’examen du véhicule litigieux.
Deux réunions se seraient tenues les 1er août et 5 septembre 2018, à l’issue desquelles le Cabinet Europe Expertises a conclu, après de rapides examens visuels, que le désordre serait la conséquence du mauvais positionnement de la pompe à injection, ce que Nissan West Europe conteste formellement. La société BPCE Assurance s’est rapprochée d’elle aux fins de solliciter la prise en charge de l’intervention.
A titre exceptionnel et purement commercial, elle a effectivement consenti à participer à hauteur de 100 % des pièces, proposition que Monsieur X a refusée.
La société Autorama Evasion ne disposait d’aucun motif légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, dès lors :
— qu’elle est totalement étrangère à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux, celui-ci ayant été mis en circulation pour la première fois en Pologne,
— qu’en toute hypothèse, s’agissant du moteur qui aurait été installé sur le véhicule litigieux au cours du mois de janvier 2014, toute action dirigée à son encontre est irrecevable car prescrite.
En dépit de ces obstacles juridiques majeurs évidents, qui imposaient sa mise hors de cause dès le stade du référé, le juge des référés, a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire. Cette ordonnance n’a repris aucun des arguments qu’elle a soulevés.
Sa mise hors de cause doit être prononcée, dès lors que devant le juge des référés, il n’a jamais été démontré que le moteur du véhicule litigieux aurait été remplacé au cours du mois de janvier 2014. Quoi qu’il en soit, et si ce moteur a effectivement été remplacé, il appartiendrait à la société Autorama Evasion de démontrer que le moteur installé sur le véhicule a bien été importé en France par elle. Et si tant est qu’elle ait importé en France ledit moteur, la vente de celui-ci à la société Autorama Evasion est nécessairement intervenue au plus tard le 31 janvier 2014, date à laquelle il aurait été, au plus tard, posé sur le véhicule litigieux. En sa qualité de commerçante, soumise aux dispositions du Code de Commerce, elle est soumise en particulier au délai de prescription de 5 ans prévu à l’article L.110-4 dudit Code pour les obligations « nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ». La jurisprudence constante de la Cour de Cassation retient que le point de départ du délai de prescription des obligations est fixé au jour de la
naissance de l’obligation, c’est-à-dire s’agissant des contrats de vente, au jour de la vente et non au jour de la révélation du vice ». S’agissant de la garantie des vices cachés, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16 janvier 2019, a considéré que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans le délai de 2 ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du Code de Commerce qui court à compter de la vente initiale (…) ».
Ainsi, le point de départ du délai de prescription, désormais quinquennale se situe au jour de la conclusion du contrat de vente initial, s’agissant du vendeur originaire et la jurisprudence constante retient que le délai posé à l’article 1648 du Code Civil s’inscrit et court nécessairement à l’intérieur du délai de prescription.
Ainsi, s’agissant du moteur du véhicule litigieux, la prescription à l’égard de Nissan West Europe a commencé à courir au jour de la vente du véhicule par ses soins à la société Autorama Evasion soit, au plus tard, le 31 janvier 2014. La prescription de toute action dirigée à son encontre concernant le véhicule litigieux était donc acquise, au plus tard, le 31 janvier 2019. Or, elle n’a été assignée qu’en date du 22 juin 2019 sans acte interruptif jusqu’à la date de l’assignation.
Compte-tenu de l’irrecevabilité manifeste de son action au regard de la prescription posée à l’article L.110-4 du Code de Commerce, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile à solliciter l’instauration ou l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre d’une partie contre laquelle toute action est prescrite.
La S.A.S Autorama Evasion a constitué avocat mais sans conclure. Ni Z X ni B Y n’ont constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées en l’étude le 2 janvier 2020 suivant les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. L’arrêt sera rendu par défaut à l’égard de Z X et de B Y.
Lors de l’audience, le conseil de l’appelante a fait ses observations et déposé son dossier.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2020.
MOTIFS
Sur le motif légitime de l’extension de l’expertise judiciaire au contradictoire de Nissan West Europe
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les demandes d’ordonnance commune doivent répondre aux conditions d’application de ce texte notamment l’exigence d’un motif légitime.
Les termes mêmes de l’article 145 du Code de Procédure Civile « avant tout procès » impliquent que le juge des référés s’assure que la mesure sollicitée est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible de permettre la solution d’un litige futur. Le litige doit donc être plausible et suffisamment déterminable même approximativement. Au contraire, si la prétention ultérieure au fond est manifestement irrecevable, la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire doit être rejetée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas elle-même un obstacle à la mise en 'uvre de ce texte, dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il appartient cependant au juge des référés de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a
un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le demandeur ne peut, en effet, prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal fondée.
Le juge des référés est compétent pour apprécier s’il est évident que la responsabilité de Nissan West Europe ne peut indubitablement pas être recherchée.
Il est également compétent sur la question de la prescription de l’action à l’encontre de l’importateur d’une pièce défectueuse.
Nissan West Europe, qui n’a pas été contredite, les autres parties n’ayant soit pas constitué avocat, soit pas conclu, a démontré, par un relevé informatique, qu’elle n’était pas intervenue dans la chaine contractuelle s’agissant de la vente du véhicule.
Toutefois, il est plausible qu’elle ait importé le moteur litigieux avant la dernière vente du véhicule à Monsieur X, Nissan West Europe ayant reconnu dans ses conclusions de première instance et d’appel qu’elle avait, au stade de l’expertise amiable, proposé à Monsieur X la prise en charge à 100 % du remplacement de son moteur, geste équivalent à une reconnaissance de responsabilité.
En tout état de cause, ce moteur a été posé au maximum en janvier 2014 par Autorama Evasion.
Dans l’éventualité d’un procès en garantie de vices cachés, forclose deux ans après l’apparition du vice, le demandeur à l’action doit également observer le délai de prescription de cinq ans à compter de la vente initiale. En l’espèce, Monsieur X a acquis le véhicule qui comportait le moteur litigieux 19 avril 2014 auprès d’un non-professionnel.
Dès lors, Monsieur X ne pouvait agir utilement que jusqu’au 19 avril 2019 quand bien même la découverte du vice a eu lieu le 24 avril 2018 permettant d’agir en garantie des vices cachés jusqu’au 24 avril 2020.
Ainsi, en assignant en référé le 7 mai 2019, la prescription de l’action de Monsieur X est encourue. De même, une éventuelle action récursoire en garantie de Nissan West Europe par Autorama Evasion est également vouée à l’échec pour cause de prescription, l’assignation en référé datant du 26 juin 2019 soit cinq ans après la vente probable du moteur, au plus tard en janvier 2014, la prescription de cinq ans s’appliquant dans les litiges entre commerçants à compter de la vente selon l’article L 110-4 du Code de Commerce.
La Cour constate que seule la société Autorama Evasion a assigné Nissan West Europe. Elle se devait de démontrer un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à cette partie.
En conséquence, la société Autorama Evasion n’avait pas de motif légitime à faire étendre l’expertise judiciaire au contradictoire de Nissan West Europe, son action en garantie étant manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription. Sa demande doit être déclarée irrecevable.
La Cour réforme l’ordonnance de référé déférée, dit n’y avoir lieu à étendre la mission d’expertise judiciaire à la société Nissan West Europe et déclare irrecevable la demande d’Autorama Evasion aux fins d’extension de la mission d’expertise à Nissan West Europe.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour statuant en référé de mettre hors de cause une partie, cette demande concernant le fond du droit. La Cour déclare cette demande de Nissan West Europe aux fins d’être mise hors de cause irrecevable.
En revanche, il y a lieu de la mettre hors de cause des opérations d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner la société Autorama Evasion à payer à la société Nissan West Europe la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile.
Partie succombante, la société Autorama doit être tenue aux dépens d’appel de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut à l’égard de Z X et de B Y,
Déclare la demande de mise hors de cause présentée par Nissan West Europe irrecevable,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise judiciaire confiée à D E à la société Nissan West Europe,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société Autorama Evasion en sa demande de rendre commune et opposable lesdites opérations d’expertise judiciaire à la société Nissan West Europe,
Met hors de cause Nissan West Europe des opérations d’expertise,
Condamne la société Autorama Evasion à payer à la société Nissan West Europe la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile,
Condamne la société Autorama Evasion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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