Annulation 26 août 2022
Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2022, n° 2204027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Menard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Capestang a refusé de publier, dans le bulletin municipal n° 18, sa tribune d’opposition, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Capestang de publier sa tribune dans le prochain bulletin municipal en supplément de la tribune normalement prévue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Capestang une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence ;
— au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions :
o la décision n’est pas motivée ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; le droit d’expression des conseillers d’opposition est individuel ;
o elle méconnaît l’article 9 du règlement intérieur de la commune qui n’impose pas une expression unique de la part des élus d’opposition ;
o si l’article 9 du règlement intérieur de la commune devait être lu comme imposant un texte unique pour toute l’opposition, cet article est entachée d’illégalité ;
o la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2022, sous le numéro 224028, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Capestang a refusé de publier, dans le bulletin municipal du 1er juin 2022, sa tribune d’opposition.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Menard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision ressortant du courriel du 23 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Capestang a refusé de publier sa tribune d’opposition dans le bulletin municipal n° 18.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 2127-27-1 du code général des collectivités
territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». L’article 9 du règlement municipal de la commune de Capestang, dans sa version alors applicable, prévoyait que dans chaque numéro du bulletin municipal, un espace serait réservé à l’expression de l’opposition municipale, sous la forme d’un texte de 2 000 signes maximum, les textes devant être adressés dans un délai de 15 jours précédant l’envoi du bulletin à l’impression.
5. M. C a adressé le 1er juin 2022, conformément au règlement intérieur de la commune de Capestang, sa tribune destinée à être publiée dans le bulletin municipal n° 18 « printemps-été 2022 » au titre de son droit d’expression en tant que conseiller appartenant à l’opposition municipale. Le maire de la commune de Capestang a opposé à M. C, au visa de l’article 9 du règlement intérieur de la commune, qu’il avait reçu deux textes, émanant de deux conseillers d’opposition, mais que ces derniers ayant été élus sur la même liste, il leur appartenait de proposer un texte commun et qu’à défaut, « la tribune libre ne sera pas publiée et sera remplacée par un mot d’explication de la situation ».
6. En l’état de l’instruction du dossier, les moyens tirés de ce, ce faisant, le maire de la commune de Capestang a méconnu, d’une part, les dispositions de l’article L. 2127-27-1 du code général des collectivités territoriales et d’autres part, les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur de cette commune sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale puissent s’exprimer dans le bulletin d’information d’une commune, concourant par-là de manière directe à l’exercice de la démocratie locale, la condition de l’urgence doit être réputée remplie. Au surplus, en l’espèce, M. Esposito, conseiller municipale d’opposition, a été privé du droit à s’exprimer dans le bulletin municipal printemps-été et, compte tenu des délais de jugement au fond, est susceptible d’être à nouveau privé d’expression dans le ou les prochains bulletins municipaux. La condition d’urgence est donc satisfaite.
8. Il résulte de ce qui que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Capestang a refusé de publier, dans le bulletin municipal du 1er juin 2022, la tribune d’opposition.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Capestang publie, dans le prochain bulletin municipal, la tribune initialement versée par le requérant pour publication dans le bulletin n°18, sans la déduire du droit de ce dernier à publier dans le bulletin suivant, qui pourra donc comprendre deux textes signés par M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Capestang une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle par laquelle le maire de la commune de Capestang a refusé de publier, dans le bulletin municipal du 1er juin 2022, la tribune d’opposition versée par M. C, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Capestang de publier, dans le prochain bulletin municipal, la tribune versée par M. C pour publication dans le bulletin du 1er juin 2022, sans la déduire du droit de ce dernier à publier dans le bulletin suivant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Capestang versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Capestang.
Fait à Montpellier, le 26 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
S. B A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 202La greffière,
A. Lacaze
N° 2204226
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