Rejet 19 décembre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 27 mai 2024, n° 24BX00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2023, N° 2306411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2306411 du 19 décembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Gnou, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a déposé par Télérecours le 17 novembre 2023 à 14h32, son recours initial accompagné du bordereau des pièces et des pièces, dont la décision préfectorale litigieuse ;
— quelques jours plus tard, par téléphone, le greffe du tribunal l’a informé que sa requête portait le nom d’une autre personne et l’a invitée à régulariser uniquement sa requête, ce qu’elle a fait le 21 novembre 2023, et que c’est seulement après cette correction que le greffe a enregistré la procédure sous le n° 2306411-2 ;
— en conséquence, à la date du 19 décembre 2023, la procédure était bien régulière et il n’y avait pas lieu de prendre une ordonnance en se fondant sur la non régularisation de sa requête ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son intégration sociale et de sa vie privée et familiale en France ;
— il emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les recommandations de la circulaire d’orientation du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les dispositions des 2° et 7° de l’article L. 313-11 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Mme D, ressortissante congolaise née le 5 mai 1998, a fait l’objet le 25 septembre 2023 d’un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel de l’ordonnance du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Mme D ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
6. Par l’ordonnance attaquée du 19 décembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu’en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l’application Télérecours le 22 novembre 2023, et dont il est réputé avoir reçu communication dans les deux jours ouvrés suivants cette mise à disposition, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire.
7. Le greffe du tribunal a invité, le 22 novembre 2023, le conseil de Mme D, par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête en transmettant au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision contestée, en précisant qu’en l’absence de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. La requérante, qui n’a pas donné suite à cette demande de régularisation, soutient devant la cour que son recours initial devant le tribunal, déposé au tribunal administratif par Télérecours le 17 novembre 2023 à 14h32, était accompagné du bordereau des pièces et des pièces elles-mêmes, et notamment de la décision préfectorale contestée. Toutefois, l’avis qu’il produit, de dépôt automatique d’une requête le 17 novembre 2023 à 14h32, ne fait état que du dépôt d’un fichier contenant la requête, intitulé « Christelle1 » et de deux pièces jointes intitulées « Christelle2 » et « Christelle3 » dont aucune précision ne permet d’identifier le contenu. En l’absence de tout élément permettant de considérer que la décision contestée était jointe au recours, c’est à bon droit que le greffe du tribunal a invité Mme D à produire cette décision et qu’en l’absence de réponse à cette demande de régualrisation, la présidente de la 2ème chambre a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête d’appel, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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