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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere, 8 juil. 2025, n° 2024005438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
08 JUILLET 2025
Rôle 2024000100 Répertoire Général 2024005438
VFS FINANCE FRANCE (SASU) C/ [Localité 1] (SARL) VPS AUTOMOBILE (SAS) Monsieur [V] [W] [D]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du huit juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
VFS FINANCE FRANCE (SASU) au capital de 63 164 340 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 392 532 230 dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Comparait et plaidant par Maître Charles DE LUYNES, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2] loco Maître Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au Barreau de PARIS [Adresse 3].
DEFENDEURS :
TRANSPORTS BAMA (SARL) au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 533 998 381, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [K] [H] domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparant et plaidant par Maître Olivier VERCELLONE, avocat associé au sein de la SELARL [O] AVOCATS au barreau de TOULOUSE, y demeurant en cette qualité [Adresse 5]
V.P.S. AUTOMOBILE (SASU) au capital de 3 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 880 794 185, dont le siège social est sis chez ANNEXX au [Adresse 6], représentée par son Président, à savoir [V] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (Espagne), demeurant, [Adresse 7] ;
Défenderesse défaillante ne comparait pas, ni personne pour elle.ЕТ
Monsieur [V] [W] [D], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 7] ;
Défendeur défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Inscrite au rôle sous le numéro 2024005438.
Plaidée à l’audience du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société VFS FINANCE FRANCE est une société agréée en qualité d’établissement financier par la Banque de France pour effectuer des opérations de crédit-bail.
La société [Localité 1] a pour activité le transport routier de marchandise avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, la location de véhicules industriels, et plus généralement, l’achat, la vente et la location de véhicule.
La société V.P.S. AUTOMOBILE société par actions simplifiées à associé unique est dirigée par son Président, Monsieur [V] [W] [D] et a pour activité le commerce, achat, vente de tous types de véhicules d’occasions ou neufs.
Trois contrats de crédit-bail au profit de la société VPS AUTOMOBILE sont mis en place par la société VFS FINANCE FRANCE :
A. Contrat n°1-21-3175925-1
Le 12 septembre 2023, la société VPS AUTOMOBILE commande à la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE à [Localité 4] un matériel de type RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH, d’une valeur unitaire de 29 900 euros HT. Un financement de type crédit-bail est proposé par Renault Trucks Financial Services via un contrat de crédit-bail VFS FINANCE FRANCE conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 591,32 euros HT.
La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel.
Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002050 d’un montant de 35 880,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 21 novembre 2023.
B. Contrat n°1-21-3175925-2
Le 12 septembre 2023, la société VPS AUTOMOBILE commande à la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE à [Localité 4] un matériel de type RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF00067112871, immatriculé GS 685 BG, d’une valeur unitaire de 29 900 euros HT. Un financement de type crédit-bail est proposé par Renault Trucks Financial Services via un contrat de crédit-bail VFS FINANCE FRANCE conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 591,32 euros HT.
La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel.
Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002051 d’un montant de 35 880,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 21 novembre 2023. La société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 28 novembre 2023.
C. Contrat n°1-21-3186674-1
Le 22 octobre 2023, la société VPS AUTOMOBILE commande à la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE à [Localité 4] un matériel de type RENAULT TRAFIC RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK, d’une valeur unitaire de 30 500 euros HT. Un financement de type crédit-bail est proposé par Renault Trucks Financial Services via un contrat de crédit-bail VFS FINANCE FRANCE conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 603,18 euros HT.
La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel.
Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002052 d’un montant de 36 600,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 24 novembre 2023.
La société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le premier décembre 2023.
La société VPS AUTOMOBILE procède à la vente des trois véhicules à la société [Localité 1].
La société VPS AUTOMOBILE, représentée par Monsieur [V] [W] [D] propose à la vente ces trois véhicules dès le mois de novembre 2023 produisant les certificats d’immatriculation à son nom.
Après négociations, la société [Localité 1] se porte acquéreur desdits véhicules dans les conditions suivantes :
A. RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH
Le prix du véhicule RENAULT MASTER immatriculé GS 319 BH, à savoir 28 000 euros sera payé par la société [Localité 1] par la reprise le 12 décembre 2023 de 3 véhicules par la société VPS AUTOMOBILE :
Un RENAULT SCENIC III d’une valeur de 8 500,00 euros TTC, Un MINI COUNTRYMAN d’une valeur de 11 000,00 euros TTC, Un FORD KUGA d’une valeur de 8 500,00 euros TTC.
B. RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF00067112871, immatriculé GS 685 BG,
Ce véhicule est mis en dépôt vente sur le site de [Localité 1].
Le prix de cession de 28 000,00 euros convenu entre la société VPS AUTOMOBILE et la société [Localité 1] serait payé lorsque la société [Localité 1] trouverait un acquéreur.
C. RENAULT TRAFIC RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK
Ce véhicule est mis en dépôt vente sur le site de [Localité 1].
Le prix de cession de 28 000,00 euros convenu entre la société VPS AUTOMOBILE et la société [Localité 1] serait payé lorsque la société [Localité 1] trouverait un acquéreur.
Ce véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION de numéro de série immatriculé GS 184 BK, au prix de 28 000,00 euros était payé à la société VPS AUTOMOBILE par virement bancaire du compte de la société [Localité 1] le 23 décembre 2023.
La société VPS AUTOMOBILE est totalement défaillante sur les trois contrats de location VFS FINANCE
A. Contrat n°1-21-3175925-1 concernant le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 319 BH
Les frais d’activation du 21 novembre 2023, les loyers du 28 novembre 2023, du 30 novembre 2023, du 30 décembre 2023 et du 30 janvier 2024 ne sont pas réglés par la société VPS AUTOMOBILE.
La résiliation du contrat, du paiement de la somme de 43 852,85 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier ; le courrier reviendra avisé non réclamé.
B. Contrat n°1-21-3175925-2 concernant le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 685 BG
Les frais d’activation du 21 novembre 2023, les loyers du 28 novembre 2023, du 30 novembre 2023, du 30 décembre 2023 et du 30 janvier 2024 ne sont pas réglés par la société VPS AUTOMOBILE.
La résiliation du contrat, du paiement de la somme de 43 852,85 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier ; le courrier reviendra avisé non réclamé.
C. Contrat n°1-21-3186674-1 concernant le véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé GS 184 BK,
Les frais d’activation du 21 novembre 2023, les loyers du 28 novembre 2023, du 30 novembre 2023, du 30 décembre 2023 et du 30 janvier 2024 ne sont pas réglés par la société VPS AUTOMOBILE.
La résiliation du contrat, du paiement de la somme de 44 559,70 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier ; le courrier reviendra avisé non réclamé.
Après enquête sur la localisation des véhicules, la société VFS FINANCE prends contact avec la société [Localité 1] à qui les matériels avaient été vendus
Le 31 janvier 2024, la société VFS FINANCE a pris contact avec la société [Localité 1] afin d’obtenir :
Les coordonnées de la personne chez VPS AUTOMOBILE ayant cédé les matériels,
Les prix de cession ainsi que les justificatifs de règlement,
Un scan des cartes grises sur lesquelles VFS FINANCE France est absent.
Le 02 février 2024, la société [Localité 1] adresse les pièces demandées à la société VFS FINANCE et précise ne plus être en possession de deux des trois véhicules qui ont été revendus :
A. le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 319 BH,
C. le véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé GS 184 BK.
B. le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 685 BG encore dans les locaux de la société [Localité 1] fera l’objet le 12 février 2024 d’une vente directe entre la société Renault Trucks Financial Services (VFS FINANCE) et la société [Localité 1] au prix de 23 000,00 euros HT soit 27 800,00 euros TTC.
Le 22 avril 2024, la société VFS FINANCE adresse à la société [Localité 1] une mise en demeure de payer la somme de 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels A et C.
L’assignation de la société [Localité 1] par la société VFS FINANCE est en date du 13 septembre 2024.
L’appel en cause de la société VPS AUTOMOBILE et de Monsieur [V] [W] [D] est en date du 03 février 2025.
PROCEDURE :
Suivant exploit en date du 13 septembre 2024 de la SCP [F] [G] & [J] [X], Commissaires de Justice associés près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN résidant [Adresse 8], la SASU VFS FINANCE FRANCE a fait donner assignation à société [Localité 1] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONSTATER le droit de propriété de la société VFS FINANCE sur les matériels suivants :
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat d crédit-bail n°1-21-31755925-1
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1, publiés,
CONSTATER que la société [Localité 1] est bien l’acquéreur des matériels objet des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, publiés,
CONSTATER que la publication des contrats de crédit-bail dans les conditions de l’article L.313-10 du Code monétaire et financier est opposable à la société [Localité 1],
Par conséquent
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société VFS FINANCE la somme de 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1,
Suivant exploit en date du 03 février 2025 de la SELARL [L] [A], la SARL [Localité 1] a fait donner assignation d’appel en cause devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN à la société V.P.S. AUTOMOBILE et à Monsieur [V] [W] [D] d’avoir tous deux à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Vu l’assignation principale signifiée délivrée par VFS FINANCE FRANCE ; Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1599 et suivants du Code Civil ; Vu les moyens en fait et en droit ; Vu les pièces produites.
PRONONCER la jonction de ladite assignation avec la procédure enregistrée devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sous le n° 2024005438 ;
JUGER que la société V.P.S. AUTOMOBILE n’est pas la propriétaire du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1], ledit véhicule étant la propriété de la société VFS FINANCE FRANCE ;
JUGER que la vente de la chose d’autrui est nul en application de l’article 1599 du Code Civil ;
En conséquence
ANNULER la vente du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] réalisée le 12 décembre 2023 à 17 heures entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société [Localité 1] au visa de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à restituer le prix de vente à la SARL [Localité 1], soit la somme de 28 000,00 euros TTC, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023
JUGER que la société V.P.S. AUTOMOBILE n’est pas la propriétaire du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2], ledit véhicule étant la propriété de la société VFS FINANCE FRANCE ;
En conséquence
ANNULER la vente du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2] réalisée le 12 décembre 2023 à 17 heures entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société TRANSPORT BAMA au visa de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à restituer le prix de vente à la SARL [Localité 1], soit la somme de 28 000,00 euros TTC, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023.
JUGER que la société SARL [Localité 1], acheteur, ignorait que lesdits véhicules litigieux appartenaient à autrui, à savoir la société VFS FINANCE.
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice né de la vente de la chose d’autrui, et ce en application de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à relever et garantir la société SARL [Localité 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société VFS FINANCE France au titre des restitutions en valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, à savoir :
* 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels, objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1 ;
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
JUGER que Monsieur [V] [W] [D], Président de la société SAS V.P.S. AUTOMOBILE a commis une fraude détachable de ses fonctions et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des tiers, en l’occurrence la société SARL [Localité 1],
et ce en application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de Commerce et 1240 du Code Civil ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [V] [W] [D] solidairement avec la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] :
* 56 000,00 euros correspondant à la restitution du prix de cession des véhicules RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023,
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [Localité 1] en application de l’article 1599 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] [D] à relever et garantir la société SARL [Localité 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société VFS FINANCE France au titre des restitutions en valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, à savoir :
* 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels, objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1 ;
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En audience, le 19 mars 2025, les deux affaires étaient jointes.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [Z] [T] représentant la société VFS FINANCE FRANCE expose :
Les termes de l’assignation et précise le droit de propriété de la société VFS FINANCE.
La publication au Greffe du Tribunal de Commerce est opposable aux tiers.
La société [Localité 1] a acquis les matériels auprès de la société VPS AUTOMOBILE en violation du droit de propriété de la société VFS FINANCE.
Dans l’hypothèse où la société [Localité 1] serait dans l’impossibilité de restituer le matériel appartenant à la société VFS FINANCE, cette dernière est fondée à demander la condamnation de la société [Localité 1] à restituer l’équivalent en valeur.
Il est demandé au Tribunal de céans :
Vu l’article L.313-10 du Code monétaire et financier, Vu l’article 2276 du code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au dossier,
CONSTATER le droit de propriété de la société VFS FINANCE sur les matériels suivants:
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat d crédit-bail n°1-21-31755925-1
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1, publiés,
CONSTATER que la société [Localité 1] est bien l’acquéreur des matériels objet des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, publiés,
CONSTATER que la publication des contrats de crédit-bail dans les conditions de l’article L.313-10 du Code monétaire et financier est opposable à la société [Localité 1],
Par conséquent
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société VFS FINANCE la somme de 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1,
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Défendeurs :
* Maître [U] [O] représentant la société [Localité 1] expose :
Sur les demandes présentées par la société VFS FINANCE
Irrecevabilité des demandes en restitution
La possession des deux véhicules litigieux, par la société [Localité 1], doit être considérée comme de bonne foi pour les avoir acquis à la société VPS AUTOMOBILES. Il n’est pas contesté que la société [Localité 1] n’est plus en possession desdits véhicules. L’article 2276 du code Civil tend nécessairement à la revendication du bien volé ou perdu auprès de la personne qui la déteint. « Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » L’action ne peut être engagée sur le fondement de l’article 2276 du Code Civil.
Rejet des demandes en restitution de la valeur des matériels
Absence de démonstration de la qualité de possesseur de « mauvaise foi »
La société [Localité 1] s’oppose à cette demande de restitution dans la mesure où l’action en revendication n’est juridiquement possible qu’à l’endroit du possesseur de mauvaise foi. Or, la société [Localité 1] a acquis lesdits véhicules à un prix conforme au marché et s’est vu remettre les certificats d’immatriculation pour chacun des véhicules, tous au nom de la société VPS AUTOMOBILE.
Inopposabilité de la publication des contrats de crédit-bail
Les inscriptions au Greffe sont antérieures aux signatures des contrats de crédit-bail et doivent être considérées comme irrégulières.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société VPS AUTOMOBILE
Sur les demandes en nullité des contrats de vente
L’article 1599 du Code Civil dispose que « la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » Il est acquis au débat que la société VPS AUTOMOBILE n’était titulaire que de contrats de créditbail, les véhicules ne lui appartenaient pas au jour de la vente.
Sur la condamnation de la société VPS AUTOMOBILE à des dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1599 du Code Civil.
Sur la condamnation de la société VPS AUTOMOBILE à relever indemne la société SARL [Localité 1] de toutes condamnations financières que la Tribunal pourrait prononcer au bénéfice de la société VFS FINANCE
La société VPS AUTOMOBILE est fautive en vendant lesdits véhicules à la société [Localité 1] alors qu’elle n’en était pas propriétaire.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [W] [D]
Monsieur [V] [W] [D], en sa qualité de Président de la société VPS AUTOMOBILE, a engagé sa responsabilité civile en cédant à la société [Localité 1] des véhicules dont il ne pouvait pas ignorer qu’ils n’appartenaient pas à la société VPS AUTOMOBILE. Ce comportement est intentionnel et délictuel.
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [V] [W] [D] avec la société VPS AUTOMOBILE.
Il est demandé au Tribunal de céans de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Vu les moyens en fait et en droit ; Vu l’article 2276 du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ; Vu les pièces produites.
PRONONCER la jonction de l’assignation du 3 février 2025 avec la procédure enregistrée devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sous le n° 2024005438 ;
Sur les demandes présentées par la société VFS FINANCE
JUGER irrecevable les demandes formées par la société VFS FINANCE à l’endroit de la société [Localité 1], faute de démontrer que celle-ci est toujours en possession des deux véhicules litigieux ;
CONSTATER que les certificats d’immatriculation étaient au nom de VPS AUTOMOBILE et qu’aucune mention particulière n’était portée sur les certificats de situation administrative consultés par la société [Localité 1] ;
JUGER que la société [Localité 1] doit être considérée comme possesseur de bonne foi ;
CONSTATER que les contrats de crédit-bail litigieux ont été signés et validés postérieurement à la publication opérée par la société VFS FINANCE ;
JUGER irrégulière la publication des contrats de crédit-bail litigieux ;
JUGER inopposable à la société [Localité 1] ;
REJETER l’action en revendication de la société VFS FINANCE visée à l’article 2276 du Code Civil portant sur les véhicules ayant été détenus par la société SARL [Localité 1], possesseur de bonne foi ;
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat de crédit-bail n°1-21-31755925-1
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1, publiés ;
DEBOUTER la société VFS FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT et par si impossible le Tribunal considérait l’action de la société VFS FINANCE comme fondée ;
DEBOUTER la société VFS FINANCE de sa demande tendant à voir « condamner la société [Localité 1] à payer à la société VFS FINANCE la somme de 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1 », faute d’apporter la preuve d’un préjudice lié à l’impossibilité de recouvrer les sommes dues auprès du débiteur principal, à savoir la société VPS AUTOMOBILE ;
Subsidiairement,
JUGER que la société VFS FINANCE a commis plusieurs fautes en contractant avec la société VPS AUTOMOBILE sans s’assurer de sa solvabilité et en ne procédant pas à l’établissement des certificats d’immatriculation des véhicules litigieux à son nom, que ces fautes strictement imputables à la société VFS FINANCE ont concouru directement à son dommage ;
JUGER que les fautes commises par VFS FINANCE sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En tout état de cause, réduire son droit à indemnisation de 80 % ;
En tout état de cause, DEBOUTER la société VFS FINANCE de sa demande d’indemnisation ;
JUGER que l’indemnisation ne peut porter que sur la valeur vénale HT des véhicules litigieux au 31 janvier 2024, dont il conviendra de déduire les sommes recouvrées sur le crédit preneur, à savoir la société VPS AUTOMOBILE ;
JUGER que la valeur vénale des véhicules au 31 janvier 2024 correspond à la valeur neuve avec une décote de 23 %, à savoir la décote appliquée par la société VFS FINANCE ellemême sur le véhicule concerné par le troisième contrat de crédit-bail ;
CONDAMNER la société VFS FINANCE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, sur les demandes présentées par la société [Localité 1] à l’encontre de VPS AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] :
JUGER que la société V.P.S. AUTOMOBILE n’est pas la propriétaire du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1], ledit véhicule étant la propriété de la société VFS FINANCE FRANCE ;
JUGER que la vente de la chose d’autrui est nul en application de l’article 1599 du Code Civil ;
En conséquence
ANNULER la vente du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] réalisée le 12 décembre 2023 à 17 heures entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société [Localité 1] au visa de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à restituer le prix de vente à la SARL [Localité 1], soit la somme de 28 000,00 euros TTC, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023
JUGER que la société V.P.S. AUTOMOBILE n’est pas la propriétaire du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2], ledit véhicule étant la propriété de la société VFS FINANCE FRANCE ;
En conséquence
ANNULER la vente du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2] réalisée le 12 décembre 2023 à 17 heures entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société [Localité 1] au visa de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à restituer le prix de vente à la SARL [Localité 1], soit la somme de 28 000,00 euros TTC, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023.
JUGER que la société SARL [Localité 1], acheteur, ignorait que lesdits véhicules litigieux appartenaient à autrui, à savoir la société VFS FINANCE.
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice né de la vente de la chose d’autrui, et ce en application de l’article 1599 du Code Civil ;
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE à relever et garantir la société SARL [Localité 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société VFS FINANCE France au titre des restitutions en valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, à savoir :
* 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels, objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1 ;
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
JUGER que Monsieur [V] [W] [D], Président de la société SAS V.P.S. AUTOMOBILE a commis une fraude détachable de ses fonctions et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des tiers, en l’occurrence la société SARL [Localité 1], et ce en application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de Commerce et 1240 du Code Civil ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [V] [W] [D] solidairement avec la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] :
* 56 000,00 euros correspondant à la restitution du prix de cession des véhicules RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023 ;
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [Localité 1] en application de l’article 1599 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] [D] à relever et garantir la société SARL [Localité 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société VFS FINANCE France au titre des restitutions en valeur des matériels objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1, à savoir :
* 60 400,00 euros TTC en restitution de la valeur des matériels, objets des contrats n°1-21-31755925-1 et n°1-21-3186674-1 ;
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la société V.P.S. AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VPS AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes présentées par la société VFS FINANCE
Attendu que trois contrats de crédit-bail au profit de la société VPS AUTOMOBILE sont mis en place par la société VFS FINANCE FRANCE pour la mise à disposition de véhicules :
A. Le contrat n°1-21-3175925-1, commande du 12 septembre 2023, pour un matériel de type RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH. La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel.
Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002050 d’un montant de 35 880,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 21 novembre 2023. La société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 28 novembre 2023.
B. Le contrat n°1-21-3175925-2, commande du 12 septembre 2023, pour un matériel de type RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF00067112871, immatriculé GS 685 BG. La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel. Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002051 d’un montant de 35 880,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 21 novembre 2023. La société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 28 novembre 2023.
C. Contrat n°1-21-3186674-1, commande du 22 octobre 2023, pour un matériel de type RENAULT TRAFIC RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK, d’une valeur unitaire de 30 500 euros HT. La date de prise d’effet du contrat sera le 30 octobre 2023, date de réception du matériel.
Ce 30 octobre 2023, la société AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE adresse à la société VFS FINANCE FRANCE la facture NEUF/A0/002052 d’un montant de 36 600,00 euros TTC indiquant pour locataire la société VPS AUTOMOBILE.
La publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 24 novembre 2023. La société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 1er décembre 2023.
La société VPS AUTOMOBILE est totalement défaillante sur les trois contrats de location VFS FINANCE et ne règle aucune échéance mensuelle.
A. La résiliation du contrat n°1-21-3175925-1 concernant le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 319 BH, du paiement de la somme de 43.852,85 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier à la société VPS AUTOMOBILE sans retour de sa part.
B. La résiliation du contrat n°1-21-3175925-2 concernant le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 685 BG, du paiement de la somme de 43.852,85 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier à la société VPS AUTOMOBILE sans retour de sa part.
C. La résiliation du contrat n°1-21-3186674-1 concernant le véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé GS 184 BK, du paiement de la somme de 44 559,70 euros et la demande de restitution du véhicule sous 48 heures est envoyé le 31 janvier à la société VPS AUTOMOBILE sans retour de sa part.
Ce 31 janvier 2024, après enquête sur la localisation des véhicules, la société VFS FINANCE prends contact avec la société [Localité 1] à qui les matériels avaient été vendus afin d’obtenir:
Les coordonnées de la personne chez VPS AUTOMOBILE ayant cédé les matériels, Les prix de cession ainsi que les justificatifs de règlement, Une photocopie des cartes grises sur lesquelles VFS FINANCE France est absent.
Le 02 février 2024, la société [Localité 1] adresse les pièces demandées à la société VFS FINANCE et précise ne plus être en possession de deux des trois véhicules qui ont été revendus :
A. le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 319 BH,
C. le véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé GS 184 BK.
B. le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé GS 685 BG encore en dépôt vente dans les locaux de la société [Localité 1] fera l’objet le 12 février 2024 d’une vente directe entre la société Renault Trucks Financial Services (VFS FINANCE) et la société [Localité 1] au prix de 23 000,00 euros HT soit 27 800,00 euros TTC.
Dès lors, il y a lieu de constater le droit de propriété de la société VFS FINANCE sur les matériels suivants :
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat de crédit-bail n°1-21-31755925-1
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1, publiés,
Sur les demandes en restitution
L’article 2276 du code Civil tends à la revendication du bien volé ou perdu auprès de la personne qui la déteint. « Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
L’action en revendication n’est juridiquement possible qu’à l’endroit du possesseur de mauvaise foi.
La société [Localité 1] a acquis le véhicule (A) RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH auprès de la société VPS AUTOMOBILE au prix de 28 000 euros. Le règlement sera réalisé par la reprise le 12 décembre 2023 de 3 véhicules par la société VPS AUTOMOBILE :
Un RENAULT SCENIC III d’une valeur de 8 500,00 euros TTC, Un MINI COUNTRYMAN d’une valeur de 11 000,00 euros TTC, Un FORD KUGA d’une valeur de 8 500,00 euros TTC.
La société [Localité 1] a acquis le véhicule (C) RENAULT TRAFIC RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK auprès de la société VPS AUTOMOBILE au prix de 28 000,00 euros. Le règlement sera réalisé par virement bancaire du compte de la société [Localité 1] le 23 décembre 2023.
Les véhicules (A) et (C) avaient déjà été revendus lors de la prise de contact de la société [Localité 1] et de la société VFS FINANCE. Il n’est pas contesté que la société [Localité 1] n’est plus en possession desdits véhicules.
La société [Localité 1] a acquis lesdits véhicules à un prix conforme au marché et s’est vu remettre les certificats d’immatriculation pour chacun des véhicules, tous au nom de la société VPS AUTOMOBILE.
La société [Localité 1] est entrée en négociation avec la société VPS AUTOMOBILE au mois de novembre 2023 avec la société VPS AUTOMOBILE qui se présentait comme la propriétaire des véhicules.
Or pour le véhicule (A), la société VFS FINANCE n’apparaît pas sur la carte grise et la publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 21 novembre 2023, tandis que la société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 28 novembre 2023.
Or pour le véhicule (C), la société VFS FINANCE n’apparaît pas sur la carte grise et la publicité du crédit-bail sera inscrite au Greffe de [Localité 2] le 24 novembre 2023, tandis que la société VFS FINANCE signe le Contrat de Crédit-Bail le 1er décembre 2023.
La société VPS AUTOMOBILE a eu tout loisir d’utiliser le laxisme de la société VFS FINANCE quant à s’assurer de la visibilité de ses droits de propriété dans ce premier mois, pour apparaître comme étant propriétaire des véhicules.
Dès lors, la société [Localité 1] doit être considérée comme possesseur de bonne foi.
Il y a lieu de dire que la publication des contrats de crédit-bail est inopposable à la société [Localité 1].
Il y a lieu de rejeter l’action en revendication de la société VFS FINANCE visée à l’article 2276 du Code Civil portant sur les véhicules ayant été détenus par la société SARL [Localité 1], possesseur de bonne foi :
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat de crédit-bail n°1-21-31755925-1,
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1 ;
Il y a lieu de débouter la société VFS FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Le Tribunal relève la pertinence des éléments subsidiaires relevés par la société [Localité 1] :
La société VFS FINANCE a commis plusieurs fautes en contractant avec la société VPS AUTOMOBILE sans s’assurer de sa solvabilité et en ne procédant pas à l’établissement des certificats d’immatriculation des véhicules litigieux à son nom, que ces fautes strictement imputables à la société VFS FINANCE ont concouru directement à son dommage ;
La société VFS FINANCE n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues auprès du débiteur principal, à savoir la société VPS AUTOMOBILE ;
La négociation sur le véhicule (B) concerné par le troisième contrat de crédit-bail encore présent en dépôt vente dans les locaux de la société [Localité 1] a donné lieu de la part de la société VFS FINANCE à appliquer une décote de 23 % par rapport à la valeur neuve du véhicule dans l’achat de celui-ci par la société [Localité 1].
Au titre de l’article 700 du CPC
Il y a lieu de condamner la société VFS FINANCE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes présentées par la société [Localité 1] à l’encontre des VPS AUTOMOBILE et [V] [W] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…) Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…);
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
En l’espèce, Monsieur [V] [W] [D] et la société VPS AUTOMOBILE, défendeur II, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les défendeurs dument convoqués ne comparaissent pas, ni personne pour eux, qu’en ne comparaissant pas, il n’a aucun moyen de défense et le jugement est rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Dans ces conditions il se fera fait application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur les demandes en nullité des ventes des véhicules de la société VPS AUTOMOBILE à la société [Localité 1]
L’article 1599 du Code Civil dispose : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
La société [Localité 1] demande au tribunal de juger que la société V.P.S. AUTOMOBILE n’est pas la propriétaire des deux véhicules (A) et (C), lesdits véhicules étant la propriété de la société VFS FINANCE FRANCE ; en conséquence d’annuler la vente desdits véhicules.
Pour cause de nullité, la société [Localité 1] serait en droit demander la restitution du prix de cession des véhicules.
Mais, un contrat nul est censé n’avoir jamais existé, en conséquence, le Tribunal devrait aussi demander la restitution par la société [Localité 1] des véhicules à l’entreprise VPS AUTOMOBILE. L’entreprise [Localité 1], n’étant plus en possession desdits véhicules, est dans l’incapacité de ces restitutions.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ses demandes de nullité des ventes, du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2], réalisées entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société TRANSPORT BAMA.
Sur la condamnation de la société VPS AUTOMOBILE à des dommages et intérêts
La société VPS AUTOMOBILE s’est présentée comme la seule et unique propriétaire desdits véhicules et a caché l’existence desdits contrats de crédit-baux.
La société [Localité 1] s’est vue remettre les certificats d’immatriculation desdits véhicules en originaux et a sollicité les certificats de situation administrative desdits véhicules. La présente situation la met en difficulté.
Au titre de l’article 1599 du Code Civil, la société [Localité 1], ignorant que la chose fût à autrui, est fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice né de la vente de la chose d’autrui.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [W] [D]
L’article L225-251 du Code de Commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » L’article L227-8 du Code de Commerce précise que : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des société anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.»
Le Président d’une SAS est susceptible de voir engager sa responsabilité civile en adoptant un comportement fautif causant un préjudice à autrui.
Monsieur [V] [W] [D] est le Président de la SAS VPS AUTOMOBILE. Il est le signataire des contrats de crédit-baux portant sur le véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] et sur le véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2]. Il a cédé lesdits véhicules en présentant sa société comme seule et unique propriétaire desdits véhicules à la société [Localité 1].
La faute du Président est détachable de ses fonctions lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Dès lors, il y a lieu de juger que Monsieur [V] [W] [D], Président de la société SAS V.P.S. AUTOMOBILE a commis une fraude détachable de ses fonctions et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des tiers, en l’occurrence la société SARL [Localité 1].
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [W] [D] solidairement avec la société V.P.S. AUTOMOBILE, à payer à la société SARL [Localité 1], 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [Localité 1].
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner la société V.P.S. AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
CONSTATE le droit de propriété de la société VFS FINANCE sur les matériels suivants :
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat de crédit-bail n°1-21-31755925-1,
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1 ;
DIT que la société [Localité 1] doit être considérée comme possesseur de bonne foi ;
DIT que la publication des contrats de crédit-bail est inopposable à la société [Localité 1] ;
REJETTE l’action en revendication de la société VFS FINANCE visée à l’article 2276 du Code Civil portant sur les véhicules ayant été détenus par la société SARL [Localité 1], possesseur de bonne foi :
RENAULT MASTER RED EDITION de numéro de série VF6MF000570957114, immatriculé GS 319 BH objet du contrat de crédit-bail n°1-21-31755925-1,
TRAFIC MASTER RED EDITION de numéro de série VF6T8200771420367, immatriculé GS 184 BK objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3186674-1 ;
DEBOUTE la société VFS FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [Localité 1] de ses demandes de nullité des ventes, du véhicule RENAULT MASTER RED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule RENAULT TRAFIC RED EDITION immatriculé [Immatriculation 2], réalisées entre la société V.P.S. AUTOMOBILE et la société TRANSPORT BAMA ;
CONDAMNE la société V.P.S. AUTOMOBILE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice né de la vente de la chose d’autrui;
DIT que Monsieur [V] [W] [D], Président de la société SAS V.P.S. AUTOMOBILE a commis une fraude détachable de ses fonctions et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des tiers, en l’occurrence la société SARL [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [D] solidairement avec la société V.P.S. AUTOMOBILE, à payer à la société SARL [Localité 1], la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [Localité 1] ;
CONDAMNE la société VFS FINANCE à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société V.P.S. AUTOMOBILE et Monsieur [V] [W] [D] à payer à la société SARL [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 104,32 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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