Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2400080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2400080 le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de reversement du 2 juin 2023 d’un montant de 481,16 euros émis à son encontre par l’office français de la biodiversité (OFB), ensemble la décision par laquelle cet office a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 481,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement ne comporte aucune motivation en droit, ni ne mentionne les bases de liquidation de la créance ;
— la créance revendiquée en septembre 2023 par l’OFB concerne l’année 2018 ; l’ordre de reversement n’a pas pu interrompre le délai de prescription biennale ;
— la créance sollicitée est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l’office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2402052 le 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer de perception d’un montant de 481,16 euros émis le 28 juillet 2023 à son encontre par l’agent comptable de l’office français de la biodiversité, ensemble la décision implicite par laquelle cet office a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 481,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’agent comptable n’avait pas la qualité pour signer l’avis de somme à payer ;
— l’avis de somme à payer ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance réclamée en septembre 2023 par l’OFB qui concerne l’année 2018 est prescrite ;
— la créance sollicitée est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2400080 et 2402052 concernent la situation administrative de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Mme B agent de l’Office français de la biodiversité, a été nommée stagiaire dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) à compter du 1er janvier 2018. Elle a continué à percevoir sa rémunération d’agent contractuel durant sa période de stage et ainsi bénéficié d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 481,16 euros. Elle a saisi le directeur général de l’Office français de la biodiversité, le 10 octobre 2023, d’un recours gracieux contre l’ordre de reversement du 2 juin 2023 et l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023 par lesquels l’Office français de la biodiversité l’a rendu redevable de cette somme de 481,16 euros en restitution d’un indu de rémunération. Le 11 décembre 2023 une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née du silence gardé pendant deux mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’ordre de reversement du 2 juin 2023 et de l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décharge des sommes dont elle a été rendue redevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. / L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été nommée stagiaire à compter du 1er janvier 2018 par arrêté du 5 décembre 2018. Il n’est pas contesté qu’elle a continué à percevoir la prime de service et de rendement selon les termes de son contrat durant son année de stage. Le montant de l’indu de rémunération concerné n’est pas non plus contesté. Il s’ensuit que
la répétition de la créance résultant des paiements indus effectués au profit de Mme B n’était légalement possible que jusqu’au 1er janvier 2021 s’agissant des derniers salaires perçus en décembre 2018, sans que la circonstance que l’administration ait correctement liquidé les salaires versés à Mme B dans l’attente de son arrêté de nomination ait pu avoir une influence sur le régime de prescription de la créance.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’ordre de reversement du 2 juin 2023, de l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge des sommes dont elle a été rendue redevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la somme de 481,16 euros soit restituée à Mme B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de restituer à Mme B la somme de 481,16 euros net et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux de l’employeur sur sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de reversement du 2 juin 2023 et l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023 par lequel l’Office français de la biodiversité ont rendu Mme B redevable d’une somme de 481,16 euros net en restitution d’un indu de rémunération et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée des sommes dont elle a été rendue redevable par l’ordre de reversement du 2 juin 2023 et l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de restituer à Mme B la somme de 481,16 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux de l’employeur sur sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de la biodiversité versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2400080, 240205
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