Article L313-32 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions38

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juin 2011, 10-30.749, InéditRejet

[…] jusqu'au 3l mars 2000 et au taux légal à compter de cette date et respectant les règles d'imputation des versements conformément aux prescriptions de l'article L. 313 -22 du code monétaire et financier ; […] 2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que le décompte produit par la Banque CIC Est n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 313-32 du Code monétaire et financier , […] qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1315 et1134 du Code Civil ensemble l'article L 313 -3 du Code monétaire et financier […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, 10 octobre 2012, n° 2011-01324

[…] Vu la jurisprudence citée, Vu l'article L 313-32 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L 341-1 du Code de la Consommation, […] 2) Sur le respect des dispositions de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier :

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juin 2007, n° 2006F00381

[…] * Constater que les formalités de l'article L313-32 du Code Monétaire et financier n'ont pas été respectées et dire et juger que la société FUCHS LUBRIFLANT ne pourrait prétendre qu'au paiement des intérêts à compter de la date d'assignation, et ce au taux légal,

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