Confirmation 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 mars 2012, n° 10/12757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2010, N° 08/13911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1388459 |
| Titre du brevet : | Benne basculante à bec vibrant |
| Classification internationale des brevets : | B60P |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US4175906 |
| Référence INPI : | B20120032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STHIK c/ Société BUCHER VASLIN, Société BUCHER VASLIN MSprise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 MARS 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/13911
APPELANTE SAS STHIK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est LES MAUVES 17520 SAINT CIERS CHAMPAGNE représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC, avocats postulants au barreau de PARIS (J071) assistée de Maître Grégoire D, avocat plaidant au barreau de Paris (P 438)
INTIMEES Société BUCHER VASLIN prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est rue Gaston Bernier 49290 CHALONNES SUR LOIRE
Société BUCHER VASLIN MS prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Place Alfred Nobel Espace Entreprise Méditerranée 66600 RIVESALTES représentées de la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS (L0044) assistées de Maître Geoffroy G, avocat au barreau de Paris (R 17)
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
Vu le jugement contradictoire du 9 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2010 par la société STHIK,
Vu les dernières conclusions du 23 novembre 2011 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 13 janvier 2012 des sociétés BUCHER VASLIN et BUCHER VASLIN MS (ci-après dites sociétés BUCHER), intimées,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société STHIK est titulaire d’un brevet européen (EP n° 1 388 459 B1), déposé le 25 juillet 2003, so us priorité d’un brevet français du 9 août 2002, délivré le 30 novembre 2005 et intitulé 'Benne basculante à bec vibrant', laquelle est, plus particulièrement, destinée, selon la description, <<au transport de la vendange et son déchargement >> ;
Qu’estimant que les sociétés BUCHER fabriquent ou commercialisent des bennes qui reproduiraient les caractéristiques de cette invention, qui aurait un grand succès commercial, et utiliseraient son code couleur, elle a, ensuite d’une mise en demeure du 25 juillet 2007, fait procéder à une saisie contrefaçon le 5 septembre 2008, puis à un constat d’huissier de justice sur le site internet <<www.buchervaslin.com>> les 16 et 17 septembre 2008 ;
Considérant que la société STHIK a, dans ces circonstances, fait assigner le 2 octobre 2008 les sociétés BUCHER en contrefaçon des revendications 1 à 3, et 6 à 8 de son brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont débouté la société STHIK de l’intégralité de ses demandes, étant précisé que, dans ses écritures, l’appelante limite ses critiques aux dispositions relatives à son action en contrefaçon, et n’invoque plus que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 6 à 8, de son brevet ;
Que, sur ces points, le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première ;
Considérant que l’appelante, qui a fait procéder à un nouveau constat d’huissier sur le site internet adverse le16 novembre 2001, soutient que le jugement aurait ajouté au texte de la revendication 1 du brevet et que l’invention consisterait seulement à définir deux zones distinctes d’une benne basculante reliées par une liaison non rigide absorbant les vibrations, les moyens vibrants étant appliqués au seul bec de
déchargement de la benne, ce qui serait reproduit par le plateau vibrant de déchargement des remorques et conquêts adverses, la vendange contenue dans le corps non vibrant de la benne étant déchargée par gravité ; qu’elle prétend que les moyens de l’invention seraient manifestement reproduits dans les dispositifs incriminés et qu’en tout état de cause il existerait une contrefaçon par équivalence ;
Qu’à titre principal, les sociétés intimées font, au contraire, valoir que le brevet porterait exclusivement sur une 'benne à bec', laquelle présenterait une structure conventionnelle de plancher incliné par rapport au corps de la benne avec deux parois latérales, et prévoirait de désolidariser complètement le corps de la benne du bec 'tout entier', qui seul vibrerait, alors que dans leur dispositif le bec serait rigidement solidaire des parois du corps de benne, seul le fond étant rendu vibrant ; qu’elles en concluent que les caractéristiques essentielles de l’invention revendiquée ne seraient pas reproduites, un bec ne pouvant, selon elles, désigner toute forme d’organe de déchargement, et qu’il ne saurait y avoir contrefaçon de la double fonction, de réception et de transfert, d’une benne qui serait déjà connue ;
Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;
Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante <<est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations>> et en ce que les moyens vibrants <<appliquent des vibrations au seul bec>>, le déchargement étant réalisé <<par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier>> ;
Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;
Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès verbal de saisie contrefaçon, que les produits BUCHER comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales 'au voisinage de l’ouverture', selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;
Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;
Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit BUCHER présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;
Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme 'bec', mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher <<la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne>>, le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;
Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;
Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;
Que si le plateau vibrant des machines BUCHER, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès verbal de saisie) ;
Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;
Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon 'littérale’ de son invention ;
Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;
Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins BUCHER, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;
Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé 'bec', non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;
Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société STHIK sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser sociétés BUCHER VASLIN et BUCHER VASLIN MS, ensemble, une somme complémentaire totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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