Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, toute extension de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement ou d'une modification significative d'un tel accord, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque la chambre de compensation admet des membres établis hors de France. L'AMF peut exiger de la chambre de compensation qu'elle réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5, 1, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles de fonctionnement des chambres de compensation, et de modifications desdites règles, prises en application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles de fonctionnement des chambres de compensation, et de modifications desdites règles, prises en application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles de fonctionnement des chambres de compensation, et de modifications desdites règles, prises en application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier ;
Un arrêté du 29 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, homologue des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prises en application de l'article 4 (7°) de la directive n° 2004/109/CE du 15 décembre 2004 modifiée par la directive 2013/50/UE, afin d'introduire l'obligation d'établissement des rapports financiers annuels selon un format d'information électronique unique pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé européen, et des articles L. 424-2, L. 425-2, L. 440-1 et L. 441-1 du code monétaire
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