Infirmation partielle 2 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/07353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2015, N° 14/01005 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 Juin 2016
(n° 429 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07353
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/01005
APPELANT
Monsieur Y N O X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° RCS : 530 652 403
représentée par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Monsieur Patrice LABEY, Président
— Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
— Madame C D, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X, né le XXX, a été engagé le 09 septembre 2013, par la sarl GREEN POWER BATIMENT, en qualité d’apprenti en vue de la préparation d’un CAP d’installateur sanitaire. Le terme du contrat d’apprentissage était fixé au 31 juillet 2015.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’établit à 572,09 €.
La rupture du contrat est intervenue d’un commun accord le 13 février 2014.
L’entreprise, qui emploie plus de 10 salariés, est soumise à la Convention Collective des ouvriers du bâtiment de la Région Parisienne. (IDCC 1740)
Soutenant notamment que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 février 2014 pour présenter, dans le dernier état de la procédure, les chefs de demande suivants :
— Salaires septembre 2013 à janvier 2014 4 299,75 €
— Congés payés y afférents 429,97 €
— Indemnité de déplacement 141,77 €
— Indemnité de repas (prime de panier) 371,40 €
— Défaut de régularisation à la chambre des métiers 2 000 €
— Défaut de fourniture des équipements de travail et de sécurité 2 000 €
— Indemnité compensatrice de préavis 722,69 €
— Indemnité compensatrice de congés sur préavis 72,26 €
— Indemnité compensatrice de congés payés 602,24 €
— Non respect de la durée maximale de travail et de repos hebdomadaire 5 000 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 8 672,28 €
— Requalification du contrat de travail en C.D.I 1 445,38 €
— Remise d’attestation Pôle emploi
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €,
et ce avec exécution provisoire et intérêts au taux légal.
La Cour est saisi d’un appel de M X du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 juin 2015 qui a :
Condamné la société Green Power à verser à M X les sommes suivantes :
— 229,60 € à titre d’indemnité de déplacement
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de régularisation du contrat d’apprentissage à la Chambre des métiers.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamné la société Green Power aux dépens.
Vu les écritures développées par M X à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement sur l’indemnité de transport et sur le principe de la régularisation du contrat d’apprentissage,
L’infirmant sur le surplus,
Condamner la société Green Power au paiement de :
-1.445,38 € à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-4.299,75 € à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC entre septembre 2013 et janvier 2014,
— 429,97 € à titre de congés payés afférents,
— 8.672,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et subsidiairement abusive,
— 722,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 72,266 de congés payés afférents,
— 602,24 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5.000 € à titre de non-respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire obligatoire,
— 371,40 € à titre de rappel de prime de panier,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de régularisation du contrat d’apprentissage auprès de la chambre des métiers,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture des équipements de protection individuelle,
— 3.000 € sur le fondement des articles 700 du CPC en son 2° et 37 de la loi du 10 juillet 1991, directement recouvrés par Me DO CARMO, outre les dépens.
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Vu les écritures développées par la sarl Green Power à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
XXX
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute M X de ses demandes.
L’infirmer en ce qu’il condamne la société Green Power à verser la somme de 229,60 € au titre des indemnités de déplacement et 500 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter M X de ses demandes à ce titre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Donner acte à la société Green Power qu’elle entend indemniser naturellement, sur présentation des justificatifs des primes de panier, M X de ses demandes à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
La recevoir en sa demande reconventionnelle.
Condamner M X à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 1er avril 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification du contrat
Pour l’infirmation du jugement et la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée avec toutes ses conséquences, M X fait plaider que l’employeur n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l’enregistrement de son contrat dans les cinq jours ouvrables suivant le début du contrat, si bien que son enregistrement a été refusé par la chambre des métiers et de l’artisanat. Il ajoute que l’employeur le faisait travailler à son domicile pour effectuer des travaux de jardinage et de maçonnerie ce qui ne correspond pas à la formation prévue et justifie aussi la requalification en contrat à durée indéterminée.
Pour le débouté, la société Green Power rétorque que le contrat d’apprentissage a été régularisé.
Selon l’article L6224-1 du code du travail «Le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 6224-1 du code du travail précise « Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d’apprentis attestant l’inscription de l’apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l’artisanat, lorsque l’employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d’agriculture, lorsqu’il emploie un apprend mentionné au 7 °de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l’article L. 722- 1 du même code ;
3 °A la chambre de commerce et d’industrie, dans les autres cas…
L’organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d’apprentissage est celui du lieu d’exécution du contrat ».
L’article L 6224-3 du Code du Travail dispose que «le refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir application ».
Il en résulte que l’absence d’enregistrement est une cause de nullité du contrat d’apprentissage qui ne peut alors recevoir application et ne peut être requalifié. Dans ce cas le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
Toutefois les sanctions prévues par l’article L 6224-3 du Code du Travail ne sont pas applicables en cas d’enregistrement tardif.
Il suit des pièces produites par les parties que la société Green Power Bâtiment a été informée le 14 octobre 2013 du caractère incomplet de son dossier pour l’engagement en apprentissage de M X ; que par lettre recommandée du 19 décembre 2013 la chambre des métiers et de l’artisanat a informé l’entreprise du refus d’enregistrement du contrat et de ce que cette situation la rendait employeur de fait sous contrat à durée indéterminée ; que le retour des pièces manquantes a permis l’enregistrement de ce contrat d’apprentissage le 20 janvier 2014 et que la rupture d’apprentissage transmise à l’entreprise le 20 janvier 2014 a été retournée à la chambre des métiers le 20 février 2014 signée par les parties à la date du 13 février 2014.
Dans la mesure où le contrat d’apprentissage a été enregistré tardivement, mais avant sa rupture, il doit recevoir application, sans requalification. L’apprenti qui n’explique ni ne justifie en quoi l’enregistrement tardif de son contrat serait source de préjudice, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, M X ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le contrat a été détourné de son objet et qu’il n’a pas reçu la formation prévue pendant l’exécution du contrat.
Le jugement de débouté doit donc être confirmé.
Sur la rupture du contrat
Passé les deux premiers mois du contrat d’apprentissage, la rupture du contrat peut intervenir sur accord signé des deux parties.
En l’espèce, la rupture est intervenue sur accord écrit signé le 13 février 2014 par la société Green Power, par M X, alors majeur, et par sa mère Mme X.
L’attestation de Mme G H I selon laquelle ' sont employeur ne voulait pas du tout continuer à trouver des solutions qui convenait aux 2, donc il a commencé à dire des choses pour déstabiliser Mr X Y et le forcer un peut à signer la rupture du contrat (et ajoute) Mr X a été contraint de signer la rupture de sont contrat contre sa propre volonté’ est contredite par l’affirmation de M Z, conseiller jeunes et entreprises au CFA, selon laquelle aucune contrainte n’a été exercée lors de la réunion au cours de laquelle la rupture a été signée et 'dans l’ensemble la réunion s’est bien passée, la famille X et l’employeur se sont accordés sur une rupture de contrat d’un commun accord'.
A défaut pour l’apprenti de prouver un vice du consentement lors de cette signature, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit régulière une telle rupture et a débouté M X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis.
Sur le temps de travail
Il convient de souligner que M X était majeur lors de la signature de son contrat d’apprentissage, de sorte que les dispositions légales qu’il revendique au titre d’un jeune travailleur ne lui sont pas applicables ( article L 3161-1 du Code du Travail).
Dans un courrier du 4 février 2014, M X a alerté l’employeur sur l’existence de nombreuses heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail. En cause d’appel il ne prétend pas au paiement d’ heures supplémentaires, qui ne sont étayées par aucun décompte, mais soutient à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire autorisé pour un apprenti, que le rythme de travail imposé le contraignait régulièrement à dépasser cette durée maximale.
Cela étant, les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du Travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne, qui incombe à l’employeur.
En l’espèce, les bulletins de paie remis à M X ne font apparaître aucun dépassement des seuils et plafonds concernant la durée du travail et il est attesté par J K L, plombier et chef d’équipe, de ce que M X travaillait lorsqu’il n’était pas à l’école, 35 heures par semaine ( 8h à 17h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 11h) et jamais le vendredi après-midi et qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire soumise à l’autorisation du dirigeant.
Le jugement doit donc aussi être confirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre d’un dépassement de la durée du travail
Sur les primes de panier
A M X qui réclame le paiement des primes de panier, l’employeur objecte qu’il n’a pas justifié des repas pris à la cantine du CFA et qu’il a été rempli de ses droits avec le solde de tout compte
La convention collective applicable prévoit en son article 2-1-7 que « Par dérogation, le versement des indemnités de transport et de repas sera également octroyé à l’apprenti lors de ses déplacements au centre de formation d’apprentis, sur la base des frais réellement engagés et dans la limite des montants conventionnels ».
En l’espèce, à défaut pour M X de justifier des repas pris au CFA, il lui est dû les primes de panier pour les seuls jours travaillés en entreprise sur la base de 9,20 € par prime fixée par avenant n° 29 à effet du 1er janvier 2013, à l’exception du vendredi où il travaillait 3 heures et débauchait à 11 heures.
Pour 23 jours de travail en septembre et octobre 2013, selon le planning versé au débat, il a perçu 26 primes de panier à 8,60 € ; en novembre 2013 pour 11 jours travaillés une seule prime de panier a été versée de 8,60 € ; en décembre pour 8 jours de travail 8 primes de panier ont été versées.
La société Green Power reste donc devoir ( 312,80 € – 301 € versés) 11, 80 €, le jugement étant réformé.
Sur les primes de transport
Aux termes de l’article R. 3261-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge 50% du montant du litre de transport de son salarié.
M X, habitant à Noisy le Grand et devant donc prendre un abonnement de zone 1-4, a déboursé entre septembre et décembre 2013 au titre de son pass navigo un total de 474,90 € ; l’employeur aurait donc dû lui rembourser la somme de 237,45 € ; n’ayant réglé que 95,68, €, la société Green Power doit la différence de 141,77€, le jugement étant réformé sur le montant
Sur l’obligation de sécurité
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts l’apprenti affirme, sans aucune pièce à l’appui, que la société Green Power ne lui fournissait pas les équipements de protection individuelle.
Cependant, l’employeur prouve, en produisant l’attestation du chef d’équipe non arguée de faux, que M X disposait de cet équipement comme les autres salariés et qu’à défaut il aurait était interdit de chantier.
Le jugement de débouté est donc confirmé.
Sur les frais et dépens
M X qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’intéressé ne justifiant pas de l’obtention de l’aide juridictionnelle en appel, ni du dépôt d’une demande à cet effet.
Par contre le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné la société Green Power à payer à M X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 juin 2015 en ce qu’il a condamné la société Green Power à payer à M X les sommes de 229,60€ à titre d’indemnité de déplacement, 500 € pour retard dans la régularisation du contrat d’apprentissage auprès de la Chambre des Métiers et l’a débouté de sa demande de prime de paniers ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la sarl Green Power Bâtiment à payer à M Y X les sommes de :
— 11,80 € de rappel de prime de panier,
— 141,77 € de rappel de frais de transport ;
Déboute M X de sa demande de dommages et intérêts pour retard de régularisation de son contrat ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M X.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur
- Employeur ·
- Haut fourneau ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Droit des sociétés ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Reconnaissance
- Équité ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance ·
- Débours ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Gérance ·
- Tutelle ·
- Date
- Magasin ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Transfert ·
- Cadre ·
- Entreprise
- Vente ·
- Classification ·
- Rupture conventionnelle ·
- Coefficient ·
- Émoluments ·
- Contrat de travail ·
- Compromis ·
- Commission ·
- Titre ·
- Négociateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Administrateur ·
- Décès ·
- Titre ·
- Droit des sociétés ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualités
- Cliniques ·
- Infirmier ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Établissement ·
- Santé
- Créance ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Responsable ·
- Famille ·
- Conseil d'administration ·
- Cadre ·
- Établissement ·
- Insuffisance professionnelle
- Photocopie ·
- Notaire ·
- Mandat ·
- Acte ·
- Reproduction ·
- Signature ·
- Juge des référés ·
- Original ·
- Conforme ·
- Minute
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Maroc ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.