Confirmation 22 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 22 mai 2019, n° 16/10942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2015, N° 14/06084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/10942 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/06084
APPELANT
Monsieur X A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C D, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : E2055
INTIME
Syndicat des copropriétaires […]
Représenté par son syndic la FONCIERE LELIEVRE
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, ayant pour avocat plaidant Me Sigride BANY collaboratrice de Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL avocats au barreau de PARIS, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. G H-I
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par G H-I, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. X A est propriétaire des lots n°28 et 52 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé […].
Par acte du 7, 14 et 17 avril 2014, le syndicat des copropriétaires du […] , ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné, après examen de la matrice cadastrale, Mme X A en paiement de charges de copropriété impayées.
Par acte du 2 février 2015, ce syndicat, après examen des fiches publiées au Service de la Publicité Foncière, a assigné M. X A et non Mme X A, dénonçant le non respect de ses engagements dans le cadre d’un protocole signé entre les parties.
Les deux affaires ont été jointes.
Au dernier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement par M. X A, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 10.214, 67 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 novembre 2014, avec intérêt au taux légal sur la somme de 9.108, 95 € à compter du 16 janvier 2014 et sur le surplus à compter de l’assignation, 1.500 € de dommages-intérêts et 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— Condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 10.214, 67 €
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015,
— Condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires du […] , la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. X A aux dépens de la procédure.
M. X A a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mai 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019 par lesquelles M. X A, appelant, invite la cour, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 14 du Code de procédure civile, 114 du Code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— Le déclarer bien fondé en son appel,
In limine litis
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquents, à savoir le jugement du 10 décembre 2015 et la saisie-attribution délivrée le 18 mai 2016,
— Annuler les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages-intérêts prononcées par le jugement du 10 décembre 2015,
Subsidiairement,
— Infirmer le juge dont appel,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires du […] mal fondé en sa demande,
— L’en débouter ainsi que de toutes ses autres fins et conclusions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 5688,2 €,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 656 et suivants du Code de Procédure Civile, 1153 du Code Civil et 1231-6 nouveau du Code Civil, de :
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 10.214,67 € au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 14 novembre 2014, (solde du au 14 novembre 2014, déduction faite de la somme de 82,66 € relevant des dépens), avec intérêts légaux à compter du 2 février 2015,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X A à lui payer, la somme de 1.500 €, en réparation de son préjudice distinct causé par le défaut de paiement,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X A, à lui payer, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— Condamner M. X A à lui payer en sus la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel,
— Condamner M. X A, aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier doit relater les actes qu’il a accomplis pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L’huissier doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise’ ;
L’article 114 du code civil dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
M. X A soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué en première instance, l’assignation du 2 février 2015 ayant été délivrée à une mauvaise adresse alors que le syndic connaissait sa nouvelle adresse, qui n’était pas à Paris mais à Bossey (74160) […], adresse à laquelle les appels de provisions n° 1 et n° 2 lui ont été adressés en janvier 2015 ;
Il précise que l’huissier a mentionné s’être rendu au […] à Z, comme étant le domicile de sa soeur et y avoir rencontré son beau-frère, alors qu’il n’a ni soeur ni beau-frère, et que l’identité de ce beau-frère n’est pas mentionnée ;
Il fait valoir que son grief est constitué en ce qu’il n’a pu se défendre, qu’il s’est vu délivrer un procès-verbal de saisie-attribution portant sur ses comptes bancaires, alors qu’il est au chômage et a deux enfants à charge et qu’il a été privé de la possibilité de solliciter du juge de première instance des délais de grâce en vertu de l’article 1244-1 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires répond que M. X A lui a signifié son changement d’adresse par mail du 27 mai 2014 indiquant qu’il demeurait à Z, […], qu’un courrier recommandé du 28 mai 2014 adressé à cette adresse est revenu signé, que pourtant la signification de l’assignation à cette adresse en janvier 2015 s’est avérée impossible, M. X A ne demeurant pas à cette adresse, ainsi qu’il ressort des explications de son beau-frère rencontré sur place et qui a indiqué que l’adresse était celle de Paris ;
Il soutient que les diligences effectuées par les huissiers permettent d’attester de la réalité du domicile de M. X A au jour de la signification de l’assignation ;
Il précise que postérieurement à cette date, M. X A a donné son adresse à Bossey;
Enfin, il indique que quand bien même M. X A ne demeurait plus à son adresse à Paris, il y recevait son courrier au moins jusqu’au 24 mars 2015, date à laquelle le logement a été loué ;
En l’espèce, il convient de relever que M. X A ne justifie par aucune de ses pièces avoir informé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de ses différentes adresses successives ;
Seule la pièce 53 du syndicat des copropriétaires fait état de la notification d’un changement d’adresse par ses soins à compter du 28 mai 2014, pour l’adresse sis à Z, […]
A cette adresse, une lettre recommandée en date du 28 mai 2014 a été adressée à M. X A et l’accusé de réception a été retourné signé à la date du 5 juin 2014 ;
En vue de la délivrance de l’assignation du 2 février 2015, a été établi le 22 janvier 2015, un procès-verbal de recherches fructueuses par Maître Y, huissier de justice, à Z, établissant que cet huissier s’est transporté à la demande du syndicat des copropriétaires au domicile de M. X A à Z, […] et qu’après enquête auprès de son beau-frère, il s’est avéré que le signifié résidait désormais, […] ;
L’attestation produite aux débats M. X A en pièce 14 de Mme E F selon laquelle, il n’a ni soeur ni beau-frère, ne permet en aucun cas d’invalider l’ensemble des constatations faites par l’huissier à la date du 22 janvier 2015 ;
L’assignation du 2 février 2015 a donc été délivrée à M. X A à son adresse à Paris […] , en l’étude de l’huissier instrumentaire, cet huissier ayant mentionné les éléments suivants :
' La signification 'à personne’ s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : – le destinataire est absent lors de notre passage
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
— le lieu de son travail est inconnu
Le domicile nous a été confirmé par :
— le facteur rencontré sur place
Le nom du destinataire figure sur :
— la boîte aux lettres n° 27' ;
M. X A conteste cette signification en s’appuyant sur deux pièces adverses, soit les pièces 34 et 37 qui sont des appels de provisions datés du 21 et 23 janvier 2015 portant mention de son adresse à Bossey étant précisé que les appels de décembre 2014 portent l’adresse d’Z ;
Il n’existe toutefois aucune incompatibilité entre ces deux pièces et les éléments précis mentionnés par l’huissier lors de la délivrance de l’assignation, puisque si en effet, M. X A apparaît avoir eu dès fin janvier 2015 une nouvelle adresse à Bossey, son adresse de Paris restait effective en l’absence de notification officielle de sa nouvelle adresse et alors qu’en tout état de cause, son domicile était attesté par le facteur et que la boîte aux lettres portait encore son nom ;
Sur ce point, il sera rappelé qu’un avis de passage a bien été laissé au domicile ;
En outre, l’huissier a attesté que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a bien été adressée au domicile de M. X A et qu’elle ne lui a pas été retournée par les services de la poste ;
Dès lors, l’assignation est régulière ;
Le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté ;
Sur la demande en paiement des charges et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
M. X A fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance, le relevé de compte mentionnant une reprise de solde sans l’historique de la créance et du compte ;
Il indique avoir vendu par acte notarié du 2 novembre 2018 son appartement et soutient que l’état daté transmis au notaire doit être versé aux débats ;
Il indique que le syndicat des copropriétaires a mis à sa charge des frais qui ne peuvent lui être
imputés pour 1.761, 18 € outre que si le jugement est annulé, l’ensemble des frais mis à sa charge au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, doivent lui être remboursés pour 3.927, 02 € ;
Le syndicat des copropriétaires répond que contrairement à ce qu’indique M. X A il a été produit un relevé de compte à l’origine de la dette et non un relevé de compte comprenant une reprise de solde antérieur, non justifiée, qu’ayant produit toutes les pièces justificatives de sa créance, le tribunal l’a tout à fait légitimement condamné à lui payer la somme de 10.214, 67 €, somme dont il était redevable au 14 novembre 2014 au titre des charges de copropriété impayées et des frais (déduction faite de la somme de 82, 66 € relevant des dépens) ;
Sur la demande reconventionnelle de remboursement pour les sommes portées au débit du compte de M. X A postérieurement au jugement rendu le 10 décembre 2015 ayant arrêté les comptes au 14 novembre 2014, il soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel ;
S’agissant de la demande au titre des frais de l’article 10-1, il indique que la somme réclamée par M. X A englobe en partie des dépens et les condamnations accessoires prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 10 décembre 2015 ;
En l’espèce, les décomptes produits aux débats en pièces 2-1 et 2-2 du syndicat des copropriétaires courent à compter du 1er janvier 2013, portant mention au débit, du troisième appel provisionnel pour une somme de 278, 96 €, sans aucune reprise de solde;
Ces décomptes font état d’un solde débiteur à la date d’arrêté de compte de première instance, soit à la date du 14 novembre 2014, d’une somme de 10.297, 33 €, dont à déduire celle de 82, 66 € correspondant au coût de l’assignation et relevant des dépens, comme l’a fait à juste titre le tribunal ;
Ces décomptes comprennent au titre des frais :
— 31.05.2013 : frais de prélèvement impayé : 11, 48 €
— 14.06.2013 : frais de prélèvement impayé : 11, 48 €
— 28.08.2013 : frais de première relance : 2 €
— 16.01.2014 : frais de mise en demeure : 102, 05 €
— 18.06.2014 : rédaction du protocole et suivi règlement affaire X : 420 € ;
En application de l’article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (102, 05 €), de relance (2 €) et de prélèvements impayés (22, 96 €), soit au total 104, 05 € ;
S’agissant des frais de rédaction du protocole et de suivi, il ressort des pièces produites que d’une part M. X A a sollicité par mail du 6 juin 2014 des délais de paiement à hauteur de 650 € par mois à compter du 5 juillet 2014, jusqu’à apurement de sa dette en plus du règlement des charges trimestrielles pour régler sa dette de travaux d’un montant de 11.764, 73 €, qu’il a été informé de l’acceptation de ces délais par le syndicat des copropriétaires, lequel par l’intermédiaire de son conseil, lui soumettait pour approbation un protocole d’accord rédigé par ses soins, par mail du 18 juin 2014 ;
M. X A ne peut donc valablement soutenir que ces frais de rédaction du protocole et suivi des
règlements, ne lui incombe pas à titre personnel, sur le fondement de l’article 10-1 précité ;
Aucune autre contestation n’étant formée par M. X A et le syndicat ayant produit tous les procès verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, les appels de charges, les relevés de charges, les situations de comptes, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 10.214, 67 €
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ;
En cause d’appel, M. X A sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— 27 novembre 2015 : frais de mise en contentieux : 250 €
— 4 mars 2016 : Viatores : Provision affaire X : 400 €
— 19 juillet 2016 : sig non contest Huissier : 91, 18 €
— 19 juillet 2016 : constitution dossier contentieux : 250 €
— 19 juillet 2016 : honoraires contentieux X A : 350 € ;
Cette demande qui ne fait qu’actualiser la contestation au titre des frais n’est pas nouvelle en appel ;
Les décomptes produits portent en effet mention des débits suivants :
— 27 novembre 2015 : frais de mise en contentieux : 250 €
— 4 mars 2016 : Viatores : Provision affaire X : 400 €
— 19 juillet 2016 : constitution dossier contentieux : 250 € ;
L’écriture visée par M. X A pour 91, 18 €, correspond à la signification du certificat de non contestation et n’est pas inscrite aux décomptes, s’agissant de dépens du jugement auxquels il a été condamné ;
L’écriture du 19 juillet 2016 : honoraires contentieux X A : 350 €, n’est pas inscrite aux décomptes ;
En conséquence, doivent être remboursés à M. X A, les frais de contentieux du syndic qui relèvent de sa gestion courante et n’entrent pas dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la provision affaire X qui n’est pas justifiée, soit une somme de 900 € ;
S’agissant enfin de la demande de M. X A en remboursement des frais de l’article 10-1 précité en cas d’annulation du jugement de première instance, laquelle englobe comme l’a dit le syndicat des copropriétaires, les dépens, dommages-intérêts et article 700, auxquels M. X A a été condamné, celle-ci n’est pas justifiée puisque le jugement n’est pas annulé et doit être rejetée ;
Il sera par conséquent ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires doit rembourser à M. X A la somme de 900 € au titre de frais injustifiés ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Pendant plusieurs années M. X A s’est abstenu de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Les manquements systématiques et répétés de M. X A à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X A, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser à M. X A, la somme de 900 € au titre de frais injustifiés ;
Condamne M. X A aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Crédit ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Europe ·
- Économie numérique ·
- Hébergeur ·
- Fournisseur d'accès ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Données ·
- Contenu ·
- Procédure
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Prototype ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Courriel ·
- Obligation
- Associations ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Suppression
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Solde ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Patrimoine ·
- Obligations de sécurité ·
- Management ·
- Travail ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Obligation ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Incident ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Article 700
- Reclassement ·
- Contestation sérieuse ·
- Industrie ·
- Référé ·
- Refus ·
- Travail ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Subsidiaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Licenciement abusif ·
- Entreprise ·
- Volaille ·
- Obligation de reclassement ·
- Établissement ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Lot
- Télévision ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Opérateur ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.