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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ERIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKE
EXPOSE DU LITIGE
La société ERIGERE a donné à bail à Madame [R] [H] [Y] veuve [F], un logement sis [Adresse 2].
Elle affirme que le contrat de bail a été égaré mais que l’existence de celui-ci n’est pas contestable au regard des différents documents, notamment comptables, qu’elle produit.
Le 22 septembre 2022, Madame [R] [H] [Y] veuve [F] est décédée.
Monsieur [Z] [F], fils de la défunte, occupe l’appartement et il a contacté la bailleresse afin d’obtenir un transfert du bail.
Elle soutient que Monsieur [Z] [F] n’a ensuite pas donné suite à se demandes afin que ce dernier lui retourne un dossier de transfert de bail.
Elle ajoute que par courrier recommandé en date du 21 avril 2023, elle a tenté une nouvelle fois de reprendre contact avec lui , puis qu’elle s’est heurtée, ainsi que son Conseil, au mutisme de l’intéressé, lequel ne retire plus les lettres recommandées qui lui sont adressées.
Elle souligne que sa dernière lettre en date du 8 juillet 2024 est tout autant restée vaine, ainsi que la dernière mise en demeure de son Conseil.
Elle observe que Monsieur [Z] [F] ne règle pas la contrepartie de l’occupation du logement , si bien qu’une dette s’est créée dont le montant arrêté au 13 novembre 2024 est de 7138,14 euros.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de Paris le 19 novembre 2024, soit dans le délai requis de six semaines au moins avant l’audience, du 18 février 2025, la SA d’HLM ERIGERE a fait citer Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la prpotection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater la résiliation de plein droit du bail portant sur l’appartement situé au [Adresse 2] en raison du décès de Madame [R] [H] [Y] veuve [F], locataire en titre, le 22 septembre 2022;
Constater la qualité d‘occupant sans droit ni titre dudit logement de Monsieur [Z] [F];
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [F] à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, des lieux litigieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,;
– le transport et la séquestration des meubles;
– la condamnation de Monsieur [Z] [F], à compter du 22 septembre 2022, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs, soit à ce jour la somme de 7138, 14 euros à parfaire;
– la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de ses suites.
A l’audience du 18 févier 2025, la SA d’HLM ERIGERE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 9467,24 euros au 13 février 2025, échéance de janvier 2025, étant précisé que le loyer est d’environ 700 euros par mois.
Elle s’oppose à un renvoi.
Monsieur [Z] [F], comparant en personne indique qu’il habite dans les lieux depuis 18 ans. Alors qu’il avait indiqué au tribunal lors de l’appel des causes qu’il ne demandait pas le renvoi, il indique à l’issue des débats qu‘il souhaite présenter des documents. Il lui est rappelé que des pièces justificatives lui ont vainement été demandées par le bailleur et que l’assignation dont il a eu connaissance est du 18 novembre 2024.
Il a également sollicité des délais de paiement sans justifier de sa situation.
L’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [F] ne produisant aucune pièce.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre publique et s’appliquent au bail conclu entre la société ERIGERE et Madame [R] [H] [Y] veuve [F], concernant le logement sis [Adresse 2].
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
Il résulte de cet article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en cas de décès du titulaire du bail, le contrat de location est transmis notamment au conjoint et aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En outre, l’article 40 de cette même loi rappelle que concernant les logements conventionnés comme en l’espèce, l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que logement soit adapté à la taille du ménage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demanderesse verse notamment aux débats le quittancement et autorisation de prélèvement, l’extrait d’acte de décès de la locataire en titre, le courriel et ses courriers adressés à Monsieur [Z] [F], outre la mise en demeure de son Conseil en date du 16 août 2024, le décompte et l’interrogation des pages blanches.
Monsieur [Z] [F] ne produit aucune pièce.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [F], fils de la défunte, ne justifie aucunement de la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avec la défunte dans l’année précédant le décès de ce dernier, soit du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022.
Il ne justifie pas plus remplir les conditions d’attribution dudit logement conventionné, ni que logement soit adapté à la taille du ménage.
En conséquence de quoi, le contrat de bail conclu entre la société ERIGERE et Madame [R] [H] [Y] veuve [F], concernant le logement sis [Adresse 2] s’est trouvé résilié de plein droit en suite du décès de sa titulaire en titre, en date du 22 septembre 2022.
Ne pouvant dès lors bénéficier d’un transfert de bail, Monsieur [Z] [F] est donc occupant sans droit ni titre de l’appartement loué par la société ERIGERE, à Madame [R] [H] [Y] veuve [F], aujourd’hui décédée.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 2] dans les termes du dispositif.
Aucun des éléments produits aux débats ne justifient de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société ERIGERE sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur le sort des meubles :
Il sera rappelé que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 septembre 2022, jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs et de condamner Monsieur [Z] [F] à son paiement.
sur l’arriéré locatif :
Compte tenu du décompte actualisé à l’audience et non contesté par le défendeur, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société ERIGERE la somme de 9467,24 euros arrêtée au 13 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges /indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision..
Sur les délais de paiement :
Monsieur [Z] [F] n’apportant aucun élément pour permettre d’apprécier le bien- fondé de sa demande de délais de paiement, ne peut que s’en voir débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [F] en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la SA d’HLM ERIGERE;
CONSTATE que Monsieur [Z] [F] est occupant sans droit ni titre de l‘appartement sis [Adresse 2], suite au décès de Madame [R] [H] [Y] veuve [F], survenu le 22 septembre 2022;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [F] de l‘appartement sis [Adresse 2] qu’il occupe sans droit ni titre et Dit qu’à défaut par Monsieur [Z] [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA d’HLM ERIGERE pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande visant à supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA d’HLM ERIGERE, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, soit à ce jour la somme de 7138,14 euros mensuels, à compter du 22 septembre 2022, jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société ERIGERE la somme de 9467,24 euros arrêtée au 13 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges /indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de délais de paiement;
DÉBOUTE des autres demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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