Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 5
I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :
1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article ;
7° L'établissement de crédit remplit l'ensemble des conditions suivantes :
i) La défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;
ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ;
iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.
2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.
3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
[…] mentionnés audit article L. 511 -47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L621- 15 Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L511 -41-1 A, […] Art. […] L511 […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen tiré de la nullité des conventions, il oppose l'absence de preuve qu'il se livrait à titre habituel à des opérations de crédit, subsidiairement l'insertion de l'opération dans l'exercice de son activité professionnelle et encore plus subsidiairement l'absence de sanction à la violation des dispositions de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier.
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ». […] des sociétés de financement et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion des portefeuilles modifié : « La désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l'article L. 511-13 ou L. 532-2 du code monétaire et financier, […] En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, […]
[…] Les défendeurs poursuivent en soutenant que le contrat de prêt du 23 mars 2005 est entaché de nullité tant sur le fondement des dispositions de l'article L 511-15 du Code Monétaire et Financier que sur celles de l'article 1844-5 du Code Civil et demandent au Tribunal de : […] au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code Monétaire et Financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu 'il a conclu »; Qu'en conséquence, […]