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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2021, n° 1901980/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901980/1-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1901980/1-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS LA PORTE DE MONTMARTRE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Muriel X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Paris
(1re section – 3ème chambre) M. Xavier Pottier Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2021 Décision du 8 décembre 2021 ___________ 19-04-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, la société par action simplifiée (SAS) La Porte de Montmartre, représentée par le cabinet Archers, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit d’imposition sur les sociétés et de l’exonération de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine fiscale ;
- il résulte de l’article 225-20 du code de commerce applicable aux SAS en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 227-1 de ce code, que les actions auto-détenues ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote et par conséquent, 100% des droits de vote et des droits aux bénéfices sont détenus par M. et Mme A…, personnes physiques ;
- l’affectation d’une somme en report à nouveau ne saurait constituer une distribution dans la mesures où elle n’entraîne aucune sortie de la somme du patrimoine de la société.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La SAS la Porte de Montmartre a présenté un mémoire le 23 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Solle, pour la SAS La porte de Montmartre.
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Porte de Montmartre, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des exercices clos au 31 octobre 2013 et au 31 octobre 2014, à l’issue duquel lui ont été notifiés des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014. Elle en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. Pour le calcul de l’impôt, (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. (…) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (…), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (…). Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et
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détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. ». Aux termes de l’article 235 ter ZC de ce code dans sa version applicable au litige : « I -Les redevables de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 et diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu’un exercice ou une période d’imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l’abattement est ajusté à due proportion. (….). Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (…) II.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. (…) ».
3. Selon l’article L. 225-210 du code de commerce : « (…) Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote. (…) ».
4. Il est constant qu’à la clôture des deux exercices vérifiés, la société requérante auto- détenait 49,87% d’actions en raison de la fusion-absorption de la société OP participations qui était son associée à 99,99%, laquelle société était exclusivement détenue par M. B… A… et Mme C… A…. Il est également constant que M. et Mme A… détenaient 50,13% des actions. Si, conformément à l’article L. 225-210 du code de commerce, l’auto-détention d’actions par une société ne lui permet pas de percevoir des dividendes et d’exercer les droits de vote attachés à ces actions, cette seule circonstance n’est pas de nature à permettre de considérer que ces actions ne peuvent être retenues pour la détermination du seuil de 75% au moins de détention du capital de manière continue par des personnes physiques ou par une société détenue dans la même proportion par des personnes physiques au sens de l’article 219 du code général des impôts. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés ou celui de l’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés.
5. Les énonciations du paragraphe 200 du BOI-IS-LIQ-20-10 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 150 du BOI-IS-AUT-10-10 du 10 avril 2013 dont se prévaut la requérante ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la société requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS la Porte de Montmartre est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Porte de Montmartre et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile- de-France.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Mendras, président, Mme X, première conseillère, Mme Liogier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
La rapporteure,
Le président,
M. MERINO A. MENDRAS
La greffière,
S. Y
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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