Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 juin 2018, n° 039-2017
ONMK 21 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'antécédents disciplinaires

    La cour a estimé que l'absence d'antécédents ne justifie pas l'annulation de la sanction, compte tenu de la gravité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la sanction

    La cour a jugé que, bien que les faits soient isolés, ils portent atteinte aux principes de moralité et de probité, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Indemnisation de la victime

    La cour a considéré que l'indemnisation ne constitue pas une circonstance atténuante suffisante pour annuler la sanction.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute

    La cour a confirmé que la gravité de la faute justifie la sanction d'interdiction d'exercer, même si elle est assortie du sursis.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 21 juin 2018, n° 039-2017
Numéro(s) : 039-2017
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 juin 2018, n° 039-2017