Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 21 juin 2018, n° 039-2017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 039-2017 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°039-2017 M. G. c. le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris
Rapporteur : M. Jean-Paul DAVID
Audience publique du 23 mai 2018
Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ilede-France et de la Réunion d’une plainte à l’encontre de M. G.
Par décision n°16/031 du 20 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. G. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseurkinésithérapeute durant douze mois dont neuf mois assortis du bénéfice du sursis.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 22 août 2017 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 039-2017, M. G., masseurkinésithérapeute, exerçant (…), demande que soit annulée la décision n°16/031 du 20 juillet 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Ile-de-France et de la Réunion et que lui soit infligée une sanction disciplinaire adaptée dans sa nature et proportionnée dans son quantum au fait reproché et aux circonstances entourant sa commission ;
Il soutient que :
- Il n’a aucun antécédent en responsabilité civile ou déontologique ;
- Le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits d’agression sexuelle au préjudice de Mme V. du mois d’avril au 9 mai 2012 ;
- Sa culpabilité n’a été retenue que pour un fait unique commis le 10 mai 2012 ;
- La sanction retenue par les juges de première instance a un caractère disproportionné au regard des circonstances factuelles de l’affaire concernant un fait unique et isolé ;
- Le fait qu’il avait précédemment entretenu une relation amoureuse avec la plaignante en 1995 ne saurait constituer une circonstance aggravante ;
- De fait les séances prescrites à Mme V. ont été empreintes d’ambiguïté de sorte qu’ils ont renoué une relation ;
- A la fin de la séance du 10 mai 2012 alors qu’il raccompagnait Mme V., il a sollicité un baiser que celle-ci lui a refusé ; il l’a alors embrassée suscitant chez elle une réaction de gêne ;
- La condamnation pénale se limite à ce fait isolé ;
1 – Il reconnaît s’être mépris sur les intentions de Mme V. et ne conteste pas avoir eu un geste déplacé ;
- Il convient que ce geste met à mal les principes de moralité, de probité, et de responsabilité et porte atteinte à la considération de la profession ;
- Il demande qu’il soit tenu compte qu’il n’a jamais fait l’objet précédemment d’une condamnation pénale, qu’il n’a pas contesté la condamnation à un an de prison avec sursis qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel et qu’il a indemnisé le préjudice de Mme V. à hauteur des 2000 euros fixés par le tribunal ;
- L’expert psychiatre, désigné par le juge d’instruction, a estimé qu’il ne présentait pas de dangerosité et a écarté le prononcé d’une injonction de soins ;
- Il produit une cinquantaine d’attestations de ses patientes justifiant de son respect des principes de moralité, de probité et de responsabilité ;
- Il a aussi produit les attestations dans le même sens de son associée et de son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018 à la suite de la mise en demeure de produire par lettre en date du 03 avril 2018 du greffe de la juridiction, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, dont le siège est 82-84 boulevard Jourdan à Paris (75014), représenté par sa présidente ; conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.
Il fait valoir que :
- Les circonstances atténuantes invoquées en appel par M. G. ne sont pas par leur nature au nombre de celles permettant d’atténuer la gravité des faits ;
- Le fait que le juge pénal n’ait pas prononcé de peine complémentaire d’interdiction de la profession est sans incidence sur l’appréciation du juge disciplinaire ;
- L’absence de contestation de la condamnation pénale ne saurait constituer une circonstance atténuante ;
- Le fait d’avoir indemnisé la victime dans les conditions prévues par le jugement ne saurait non plus constituer un argument d’atténuation ;
- L’absence de pathologie relevée par l’expert pourrait à l’inverse être interprétée comme un élément d’aggravation par une augmentation de responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
-
Vu :
Le code de justice administrative ;
Le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2018 :
- M. David en son rapport ;
- Les explications de M. Ludwig Serre, conseiller ordinal, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;
2 – Les observations de Me Latrémouille pour M. G. et celui-ci en ses explications ; M. G. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré 1- Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique: « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » et qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseurs-kinésithérapeutes s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »;
2- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. G., masseur-kinésithérapeute prévenu du chef d’agression sexuelle sur la personne de Mme V. a été condamné, par jugement en date du 2 juin 2016 prononcé par le tribunal correctionnel de Paris, à un an de prison avec sursis et à l’indemnisation à hauteur de 2000 euros des souffrances endurées par sa victime, avec inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ;
qu’informé par le parquet du tribunal de grande instance de Paris de cette décision devenue définitive, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ilede-France et de la Réunion d’une plainte fondée sur la méconnaissance par M. G. des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-79 précités du code de la santé publique ;
3- Considérant que M. G. fait appel de la décision n°16/031 en date du 20 juillet 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Ile-de-France et de la Réunion a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute durant douze mois dont neuf mois assortis du bénéfice du sursis ;
4- Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions des ordres professionnels en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de la décision ;
5- Considérant que M. G. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir du mois d’avril 2012 au 10 mai 2012 « commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Mme V.» ; qu’il résulte des mentions de la décision du juge pénal que M. G. a été relaxé au bénéfice du doute de ces faits d’agression sexuelle pour la période d’avril 2012 au 9 mai 2012 mais qu’ils ont été retenus comme établis pour le 10 mai 2012 ;
6- Considérant qu’invité à s’expliquer devant la juridiction sur la nature des faits reprochés, non explicitement décrits dans la décision du juge pénal, M. G. a reconnu avoir à l’issue de la séance du 10 mai 2012 embrassé, sans son consentement, Mme V. avec laquelle il avait par le passé entretenu une relation amoureuse ; qu’il reconnaît s’être mépris sur l’attitude de Mme V. qui lui avait confié ses difficultés personnelles et avoir mal interprété le fait qu’elle l’ait choisi comme thérapeute alors qu’elle vivait dans un quartier éloigné ; que si aucune des circonstances invoquées n’est de nature à justifier l’attitude de ce professionnel à 3
l’égard de l’une de ses patientes, il y a lieu de tenir compte de ce que les faits reprochés constituent un évènement unique dans la carrière de ce professionnel, ainsi qu’en témoignent les très nombreuses attestations produites en sa faveur par ses patientes et son associée ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en confirmant en appel la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, durant douze mois prononcée par les premiers juges, en l’assortissant pour sa totalité du bénéfice du sursis ;
DECIDE
Article 1er :
La sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois assortie du sursis pour sa totalité est infligée à M. G.
Article 2 :
La décision n°16/031 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de la Réunion du 20 juillet 2017 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. G., au conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Latrémouille.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et Mme TURBAN, MM. DAVID, LAPOUMEROULIE, POIRIER, TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Plainte ·
- Ostéopathe ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Agression sexuelle ·
- Santé publique ·
- Fait
- Kinésithérapeute ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Assesseur ·
- Allégation ·
- Règlement ·
- Conseil ·
- Défense
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Agression ·
- Sage-femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pandémie ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Diffamation ·
- Sapin
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction ·
- Guérisseur ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Sage-femme ·
- Médecine
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Différend ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sage-femme
- Kinésithérapeute ·
- Cabinet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Guadeloupe ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Santé ·
- Collaborateur ·
- Sanction
- La réunion ·
- Ordre ·
- Montagne ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Pétition ·
- Tableau ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Ostéopathe ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Grief ·
- Consentement
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Professionnel
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Non-paiement ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.