Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, compétence 1re présidenc, 12 avr. 2022, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00049 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG2C
Héritiers de M. Y Z
C/
[…]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 12 Avril 2022, Monsieur J K, Conseiller à la Cour d’Appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame H H I, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Les héritiers de Monsieur Y Z
Monsieur F-G Z, son père,
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A Z, son frèr
né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur B Z, son frère
né le […] à […]
[…]
[…]
Appelants d’une ordonnance rendue le 29 mars 2021 par le délégué du Bâtonnier du Barreau de Brive,
Représentés par Maître D X, avocat au barreau du Mans
E T :
[…]
[…]
[…]
Intimée,
Représentée par Maître CHABAUD, avocat au barreau de Limoges
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Octobre 2021 puis sur renvois au 11 janvier puis 8 mars 202,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications.
Le président leur a indiqué ensuite que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2022 par mise à disposition au greffe.
*
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l’ordonnance du délégué du bâtonnier du barreau de BRIVE en date du 29 mars 2021,
Vu le courrier d’appel de Maître X au nom de Monsieur Y Z en date du 28 Mai 2021 et reçu le 3 juin 2021.
*
* *
*
En juillet 2020, Y Z a donné mandat à la SELARL Aristote, avocat au barreau de Brive, de rédiger les actes liés à son projet d’acquisition d’un fonds de commerce de débit de boissons à Aubazine (19) et d’assurer les formalités afférentes à cette acquisition.
Y Z a finalement renoncé à cette acquisition le 16 décembre 2020 en prétextant des frais trop importants de remise aux normes des lieux.
Le 22 décembre 2020, la société Aristote a adressé à Y Z deux factures d’honoraires pour la rémunération de ses prestations représentant un montant total de 3 931,99 euros TTC.
Y Z n’ayant pas réglé ces factures dont le montant lui a paru excessif, la société Aristote a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Brive, le 18 février 2021, en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance de taxe du 29 mars 2021, le délégué du bâtonnier a accueilli la demande de taxe de la société Aristote pour le montant réclamé de 3 931,99 euros TTC.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2021 à Y Z qui a formé, le 28 mai 2021, un recours à l’encontre de cette décision.
Par lettre du 8 octobre 2021, Me D X, avocat de Y Z, a fait savoir à la première présidence de la cour d’appel que son client était décédé et que l’audience n’avait plus de raison de se tenir.
Par lettre du 13 octobre 2021, la première présidence de la cour d’appel a demandé à Me D X d’informer la succession de Y Z de l’existence de ce litige afin qu’elle puisse apprécier la suite à lui donner.
Le dossier de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 8 mars 2021, au cours de laquelle Me D X a déclaré intervenir au soutien des intérêts de la succession de Y Z qui se compose de M. F-G Z, de M. A Z et de M. B Z.
Cette succession fait état de diverses carences de la société Aristote qui seraient, selon elle, à l’origine de l’échec de l’achat du fonds de commerce, cet avocat s’étant, au surplus, comporté comme le mandataire exclusif du vendeur du fonds, ce qui justifie que ses honoraires soient réduit au montant de 1 000 euros.
La société Aristote conclut à la confirmation de l’ordonnance du délégué du bâtonnier.
MOTIFS
Il est constant que Y Z a donné mandat à la société Aristote, avocat, de l’assister dans son projet d’acquisition d’un fond de commerce.
La succession de Y Z n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de manquements professionnels imputables à la société Aristote qui auraient fait échouer la vente, étant ici rappelé que l’acheteur a renoncé à son acquisition au prétexte de frais de mise aux normes trop importants. En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la taxe de statuer sur la responsabilité professionnelle d’un avocat.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission d’assistance de Y Z dans son projet d’acquisition, la société Aristote justifie avoir rédigé :
- le compromis de vente signé par le vendeur du fonds de commerce et Y Z le 5 août 2020,
- le projet d’acte de vente définitif,
- divers courriers électroniques destinés à son client.
Le compromis de vente signé par Y Z le 5 août 2020 précise en p. 21 'Frais – Pouvoirs’ que les honoraires dus à la société Aristote au titre de la rédaction des actes nécessaires à la vente 'seront à la charge du cessionnaire qui s’oblige à les payer'. Cet acte définit, en outre, à la même rubrique, les modalités de calcul de ces honoraires dont le montant varie selon que la promesse de vente est ou non réitérée. Si elle ne l’est pas, comme en l’espèce, seul le compromis sera facturé 'pour un montant d’honoraires de 2 500 euros HT, somme à laquelle il conviendra d’ajouter nos frais de dossier évalués à 14%, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie (1,20%), ainsi que la TVA au taux de droit commun (20%)'.
En l’espèce, le compromis de vente a effectivement été rédigé par la société Aristote mais l’acte définitif de vente n’a pas été signé. La facturation de ce compromis pour un montant de 3 521,59 euros respecte scrupuleusement les modalités de calcul du montant des honoraires figurant dans cet acte qui a été signé par Y Z. Cette somme est donc due à la société Aristote.
Par ailleurs, cette société d’avocats justifie avoir rédigé pour Y Z un projet de bail commercial qu’elle a facturé séparément à son client pour un montant de 410,40 euros qui apparaît justifié au regard de la prestation accomplie.
L’ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a taxé le montant des honoraires dus à la société Aristote au montant de 3 931,99 euros TTC (3 521,59 euros + 410,40 euros).
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE la reprise de l’instance en contestation des honoraires d’avocat de la société Aristote engagée par Y Z, décédé, par ses ayants droit : M. F-G Z, M. A Z et M. B Z ;
CONFIRME l’ordonnance de taxe rendue par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Brive le 29 mars 2021, sauf à dire que les honoraires taxés au montant de 3 931,99 euros TTC sont dus, in solidum, par M. F-G Z, M. A Z et M. B Z, ayants droits de Y Z, décédé ;
CONDAMNE in solidum M. F-G Z, M. A Z et M. B Z à payer à la société Aristote la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F-G Z, M. A Z et M. B Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
H I J K
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