Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 25 mai 2021, n° 20/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 mai 2019, N° 17/01890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00118
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEPK
M. M N B
C/
Mme C X
Mme D X
M. E X
M. F G
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 mai 2019, enregistré sous le
n° 17/01890
APPELANT :
Monsieur M N B
[…]
[…]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame C X
Fonds Grande Anse
[…]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame D X
Fonds Grande Anse
[…]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur E X
Fonds Grande Anse
[…]
Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F G
Fonds Grande Anse
[…]
Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2021 sur le rapport de Madame H I, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme H I, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice N-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 Mai 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Deux actes de notoriété reconnaissant la prescription acquisitive ont été dressés relativement à la propriété de la
parcelle non bâtie située sur la commune du LORRAIN, […], cadastrée section W, numéro 490 devenue […] :
- l’un par Me F TEANOR, notaire à Fort-de-France, le 1er avril 1997 au profit de Monsieur O P Y,
- l’autre par Me Franck MATHIEU, notaire à Fort-de-France, le 12 août 1997 au profit de Monsieur J X et de son épouse Madame K L.
Le litige de propriété, induit par la contrariété de ces deux actes, a été soumis au tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui par jugement contradictoire du 24 février 2015 a :
- déclaré les héritiers de Monsieur J X, décédé le […], et de Madame K L épouse X, décédée le […], propriétaires de la parcelle non bâtie située sur la commune du LORRAIN, […], cadastrée section W, […],
- ordonné, par la partie la plus diligente, la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques de Fort-de-France,
- condamné les consorts Y aux dépens,
- condamné les consorts Y à payer aux consorts X, Z et A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées par les consorts X, Z et A.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l’expulsion de l’occupant de la parcelle litigieuse, Monsieur M-N B, à la demande des consorts X.
Se prévalant de l’antériorité du titre obtenu par Monsieur O P Y et de l’autorisation donnée par ce dernier pour l’occupation et l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle W n°598, Monsieur M-N B a, par exploit d’huissier du 17 août 2017, fait assigner Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A ayant pour mandataire Madame D R X devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur M-N B à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France,
- débouté Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Monsieur M-N B à payer à Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2020, Monsieur M-N B a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 24 février 2015, l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A se sont constitués le 19 mai 2020.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur M-N B demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable la tierce opposition formée par Monsieur M-N B,
- constater la qualité d’occupant de bonne foi de Monsieur B et toutes les conséquences y attachées ne sauraient se confondre avec les prétentions des ayants droit de Monsieur O P Y,
- déclarer que Monsieur B justifie d’un intérêt direct et personnel,
- condamner les consorts X à l’indemnisation de son préjudice subi en raison de sa qualité d’occupant de bonne foi,
- condamner les consorts X à réparer le préjudice subi d’un montant de 120.000 euros,
- condamner les consorts X/A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur M-N B fait grief au tribunal d’avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable au motif que ses prétentions seraient identiques à celles de Monsieur S P Y dans le litige ayant opposé les ayants droit Y aux ayants droit X et que Monsieur B ne rapporterait pas la preuve d’un intérêt propre à former tierce opposition.
Monsieur M-N B soutient qu’en formant opposition au jugement rendu le 24 février 2015, il a entendu revendiquer des droits qui lui sont propres, ayant construit en toute bonne foi une maison d’habitation sur la parcelle litigieuse, après avoir obtenu l’autorisation de son grand oncle, Monsieur S P Y, ainsi qu’un permis de construire accordé par la mairie du LORRAIN le 23 décembre 2010. Dans ces conditions, il estime que son intérêt à agir en tierce opposition ne saurait être contesté et qu’il se trouve fondé à solliciter une indemnisation résultant de la perte de son droit d’occupation de la parcelle, sans que le caractère nouveau de ses demandes ne puisse lui être opposé.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire Monsieur M-N B irrecevable en sa tierce opposition,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire l’appelant de mauvaise foi et dire son action manifestement abusive et outrancière,
- condamner Monsieur M-N B à casser la construction qu’il a érigé illégalement sur la parcelle des concluants et remettre ladite parcelle en l’état,
- le condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et le caractère outrancier de son action,
- le condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts X et A exposent qu’ils ont découvert en 2011 qu’un dénommé M-N B faisait édifier une maison d’habitation sur l’une de leurs parcelles et que c’est dans ces conditions qu’ils ont appris qu’un acte de notoriété avait été établi au bénéfice de Monsieur O P Y en fraude de
leurs droits, qu’en conséquence, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour faire reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle W n°598 et ont saisi le juge des référés pour obtenir l’expulsion de Monsieur B, occupant sans droit ni titre de cette parcelle.
Ils font observer qu’au moment où il a décidé de la construction, Monsieur B savait qu’il existait un litige relatif à la propriété de la parcelle de sorte qu’il ne saurait désormais se présenter comme constructeur de bonne foi.
S’agissant de la tierce opposition, les consorts X et A font remarquer que Monsieur B ne remet pas en question des points de droit ou de fait qui le concerneraient, et ne dit pas en quoi la décision frappée de tierce opposition a été mal rendue. Par ailleurs, ils estiment que Monsieur B n’est pas recevable à former des demandes nouvelles, notamment celle tendant à se voir déclarer constructeur de bonne foi ou à obtenir l’indemnisation de ses éventuels préjudices.
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 prévoit qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce, Monsieur M-N B forme une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans le cadre d’une instance où il n’est pas contesté qu’il n’était ni partie ni représenté.
Pour justifier d’un intérêt né et actuel, l’opposant doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, étant précisé que le préjudice doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée, et non dans ses motifs. L’intérêt n’implique pas que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations du tiers opposant.
En définitive, le tiers opposant doit rapporter la preuve que la décision rendue consacre l’existence d’un droit incompatible avec celui auquel il prétend.
En l’espèce, le jugement attaqué a consacré dans son dispositif le droit de propriété des consorts X sur la parcelle W n°598, ce qui a rendu incompatible le droit de Monsieur M-N B de se maintenir dans les lieux, qu’il tenait d’une autorisation délivrée par Monsieur O P Y, et par ordonnance du juge des référés en date du 22 décembre 2016, son expulsion a été ordonnée. Le préjudice résultant de la décision attaquée pour Monsieur B est donc avéré.
Monsieur M-N B a donc qualité et intérêt à agir en tierce opposition, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 582 précité, l’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique et ne l’autorise qu’à invoquer les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fût rendue.
L’objet de la tierce opposition n’étant que de mettre en question les points jugés qu’elle critique, le tiers opposant ne peut pas élargir le débat en présentant des demandes nouvelles, et le juge statuant sur opposition, ne peut statuer sur une question litigieuse qui n’a pas été tranchée dans la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement frappé d’opposition a statué dans le cadre d’une action en revendication de propriété et a consacré celle des consorts X sur la parcelle W n°98 au détriment des consorts Y qui revendiquaient également la propriété de cette parcelle.
Or, Monsieur M-N B, tiers opposant, ne demande pas à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sur la reconnaissance du droit de propriété des consorts X ou des consorts Y, question qui a été tranchée par la décision attaquée, mais de constater sa qualité d’occupant de bonne foi de la parcelle et de condamner les intimés à l’indemniser des préjudices subis et résultant de son éviction.
Ce faisant, Monsieur M-N B élargit le débat à des demandes nouvelles, ce qui rend sa tierce opposition irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs sur l’irrecevabilité de la tierce opposition.
2°) Sur les demandes reconventionnelles formées par les intimés
Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A demandent à la cour de condamner Monsieur M-N B à démolir la construction qu’il a érigée illégalement sur la parcelle W n°598 et à
remettre ladite parcelle en l’état.
Or, le défendeur à la tierce opposition peut seulement faire écarter les demandes formées par l’opposant et en raison du caractère limité de l’effet dévolutif, il ne peut former de prétentions nouvelles.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Les intimés sollicitent également la condamnation de Monsieur M-N B à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et le caractère outrancier de son action.
Ils soutiennent que l’appelant a toujours su qu’il ne pouvait pas édifier une maison d’habitation sur la parcelle W n°598 dès lors que celle-ci appartenait aux consorts X, qu’une sommation d’arrêter les travaux lui a été adressée et que malgré tout, Monsieur B a persisté dans la construction de sa maison d’habitation. Ils rappellent que le jugement du 24 février 2015 reconnaissant le droit de propriété des consorts X n’a pas été frappé d’appel par les consorts Y, que dès lors, cette décision s’impose à toutes les parties et Monsieur B n’est pas fondé à le critiquer par la voie de la tierce opposition.
Pour autant, les intimés ne caractérisent aucune résistance abusive de la part de Monsieur B, dont il convient de rappeler qu’il a obtenu de la part de la mairie du LORRAIN un permis de construire en date du 23 décembre 2010 sur la parcelle W n°598 et que cette autorisation n’a fait l’objet d’aucun recours de la part des tiers. En tout état de cause, les consorts X ont été remplis de leurs droits, puisqu’à la suite du jugement du 24 février 2015 consacrant leur droit de propriété sur la parcelle W n°598, ils ont obtenu l’expulsion de Monsieur B par ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2016, décision qui n’a pas été frappée d’appel.
Les intimés n’établissent pas plus le caractère 'outrancier' de la présente action. La cour estime que la tierce opposition formée par Monsieur B à l’encontre d’une décision qui portait atteinte à ses droits ne peut constituer un abus du droit d’agir en justice.
Surabondamment, les intimés ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice.
Eu égard à ces éléments, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Monsieur M-N B qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré.
Monsieur M-N B sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, sera condamné à verser aux intimés la somme globale de 3.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A tendant à condamner Monsieur M-N B à démolir la construction qu’il a érigée sur la parcelle W n°598 et à remettre ladite parcelle en l’état ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A ;
CONDAMNE Monsieur M-N B aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Monsieur M-N B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur M-N B à payer à Madame C Q X, Madame D R X, Monsieur E X et Monsieur F A la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice N-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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