Article L519-4 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2

1Crédit auto : Le dispositif d'assurance RC des intermédiaires financiers complétéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 juillet 2012

2Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesAccès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 22 janvier 2014, n° 2014R00039

[…] Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile Vu l'article L 519-4 du code monétaire et financier, […] Vu les dispositions des articles 1134 alinéa 3, 1135, 1244-1 du Code civil, L.442-6-1-5° du Code de commerce et L.131-1 et 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 janvier 2014, n° 2014000568

[…] ; 4 Informer le mandant de V accomphxsemenl du présent mandæ immédiatement après lu signature de l Laqueleu1 et. en toul cus. dans les 8 jours de […] Pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'ACQUÉREUR donne mandat exprès au mandataire afin de solliciter en son nom et pour son compte, un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées au paragraphe D. A cet effet, il s'engage à fournir au mandataire les pièces et renseignements nécessaires à l'instruction des dossiers de prêts. Le mandataire déclare qu'il a souscrit une garantie financière spécifique garantissant les activités d'intermédiaire en activité de banque (article L.519-4 du code monétaire et financier) et qu'il est lié par un mandat spécifique délivré par un établissement de crédit (article L.519-2 cmf).

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 8 juin 2010, n° 08/02606Confirmation

[…] Considérant que M. X recherche également la responsabilité contractuelle de M. B, qui a, selon lui, violé l'obligation de conseil et d'information pesant sur lui en qualité d'intermédiaire ; qu'il fait valoir que celui-ci a reconnu lors de son audition qu'il était titulaire du compte DALBILOS ouvert dans les livres de la banque luxembourgeoise et a précisé que sa rémunération était de 1% du montant des fonds placés ; qu'ainsi, soit il a détourné les fonds qui lui ont été remis, soit il ne s'est pas assuré qu'ils étaient placés de manière sécurisée ; que pouvant être qualifié d'intermédiaire en opérations de banque, il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 519-4 du code monétaire et financier, faute d'avoir souscrit une garantie ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).