Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
[…] Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile Vu l'article L 519-4 du code monétaire et financier, […] Vu les dispositions des articles 1134 alinéa 3, 1135, 1244-1 du Code civil, L.442-6-1-5° du Code de commerce et L.131-1 et 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
[…] ; 4 Informer le mandant de V accomphxsemenl du présent mandæ immédiatement après lu signature de l Laqueleu1 et. en toul cus. dans les 8 jours de […] Pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'ACQUÉREUR donne mandat exprès au mandataire afin de solliciter en son nom et pour son compte, un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées au paragraphe D. A cet effet, il s'engage à fournir au mandataire les pièces et renseignements nécessaires à l'instruction des dossiers de prêts. Le mandataire déclare qu'il a souscrit une garantie financière spécifique garantissant les activités d'intermédiaire en activité de banque (article L.519-4 du code monétaire et financier) et qu'il est lié par un mandat spécifique délivré par un établissement de crédit (article L.519-2 cmf).
[…] Considérant que M. X recherche également la responsabilité contractuelle de M. B, qui a, selon lui, violé l'obligation de conseil et d'information pesant sur lui en qualité d'intermédiaire ; qu'il fait valoir que celui-ci a reconnu lors de son audition qu'il était titulaire du compte DALBILOS ouvert dans les livres de la banque luxembourgeoise et a précisé que sa rémunération était de 1% du montant des fonds placés ; qu'ainsi, soit il a détourné les fonds qui lui ont été remis, soit il ne s'est pas assuré qu'ils étaient placés de manière sécurisée ; que pouvant être qualifié d'intermédiaire en opérations de banque, il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 519-4 du code monétaire et financier, faute d'avoir souscrit une garantie ;