Irrecevabilité 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 30 avr. 2020, n° 19/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 24 avril 2017, N° PC161;2017;0000034 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
171
ED
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— M. X,
le 07.05.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 07.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 30 avril 2020
RG 19/00183 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° PC161, rg 2017 – 0000034 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 24 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mai 2019 ;
Appelantes :
Mme B C épouse Y, née le […] à Melbourne, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2019/002805 du 4 juillet 2019 ;
La Société Brigade Cynophile de Sécurité Cani-Cool & Services, Eurl, […] o te ra, représentée par sa gérante Mme B C ;
Représentées par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. D X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Brigade Cynophile de Sécurité Cani-Cool & Services, […] ;
Ayant conclut ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 25 juin 2007, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ordonnait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’égard de l’Eurl Brigade Cynophile de Sécurité Cani-cool et Services (l’Eurl), administrée par sa gérante B C épouse Y.
Par jugement rendu le 26 novembre 2007, le tribunal mixte de commerce':
— Ordonnait le redressement de l’Eurl par voie de cession partielle de son actif au profit de F A et en fixait les modalités,
— Désignait D X en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— Disait que les biens non compris dans la cession seront vendus par celui-ci dans les conditions et formes de la liquidation judiciaire,
— Maintenait le juge commissaire dans ses fonctions.
Par jugement rendu le 8 février 2016, le même tribunal rejetait la contestation formée par B C épouse Y à l’égard de la reddition de compte du commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal Mixte de Commerce':
— Disait n’y avoir lieu à saisir la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 18 avril 22017 par B C épouse Y,
— Prononçait la clôture du redressement judiciaire de l’Eurl.
Par requête enregistrée le 29 mai 2019, B C épouse Y formait appel de ce jugement et demandait à la cour de':
— Infirmer le jugement du 24 avril 2017,
— Juger qu’il y avait lieu de faire application de l’article 621-81 du code de commerce au regard de la cession partielle d’actif.
Par conclusions récapitulatives reçues le 9 octobre 2019, D X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de l’EURL, demandait à la cour de':
— A titre principal, constater l’irrecevabilité de la demande de B C épouse Y sur le fondement de l’article 179 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi que de son appel en raison de sa tardiveté,
— A titre subsidiaire, débouter B C épouse Y de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives reçues le 18 février 2020, B C épouse Y et l’Eurl demandait à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré,
— Juger qu’il y avait lieu d’appliquer l’article L 621-81 du code de commerce en lieu et place de l’article L 621-95 du code de commerce,
— En conséquence,
— ordonner au commissaire à l’exécution du plan de verser l’intégralité du prix de cession entre les mains de B C veuve Y, en qualité de gérante de l’Eurl,
— ordonner une expertise aux fins de voir procéder à une analyse du compte valant reddition afin qu’il soit possible de distinguer la gestion du commissaire à l’exécution du plan et la gestion personnelle de l’entreprise,
— ordonner par arrêt avant dire droit de communiquer à. la procédure et à l’expert désigné :
— le rapport de fin de mission établi par le représentant des créanciers
— la proposition de rachat de l’entreprise de M. A avec preuve de sa transmission à. la gérante de droit dans le respect du contradictoire,
— les originaux des déclarations de créances et la preuve de la convocation de la gérante de droit de l’entreprise à l’audience de tentative de règlement du 25 septembre 2008.
La clôture a été ordonnée le 21 février 2020.
A l’audience de plaidoiries du 27 février 2010, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des articles 336 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’appel d’un jugement doit être interjeté dans le délai de 2 mois francs à compter du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection, si l’appelant est domicilié à Tahiti.
L’acte n° 17.2390 daté du 13 mai 2019, intitulé «récépissé n°R648 du retrait de la copie d’un acte» et signé par B C épouse Y en qualité de gérante de l’Eurl, est ainsi libellé':
«Je soussigné, société Brigade Cynophile de Sécurité Cani-cool et Services, destinataire de la copie de l’acte, reconnais retirer ce jour en l’étude de ' huissier de justice, la copie de l’acte suivant':
signification du jugement, en date du 14/02/2019».
Il résulte de ces mentions que le jugement dont appel a été signifié par acte du 14 février 2019 et non du 13 mai 2019.
L’appel a été formé par requête enregistrée le 23 mai 2019 alors que l’acte de signification est intervenu le 14 février 2019. Le délai d’appel, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date a expiré deux mois plus tard, le 14 avril 2019, B C épouse Y résidant à Tahiti. L’appel est donc irrecevable comme tardif. Le jugement est donc devenu définitif et doit recevoir application.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner B C épouse Y à payer à D X agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’Eurl Brigade Cynophile de Sécurité Cani-cool et Services une somme de 100.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie. En l’absence d’une telle circonstance, B C épouse Y doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par B C épouse Y ;
Condamne B C épouse Y à payer à D X agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’Eurl Brigade Cynophile de Sécurité Cani-cool et Services une somme de 100.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne B C épouse Y aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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