Entrée en vigueur le 21 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 4
Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.
financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier. 2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie. […] sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012 […] S R, M me Q R, M N, BY et AM de E, M. […] K Z, ci-après les consorts de E- R-Z, d'une part et le 4 novembre 2011 par CZ BI de E épouse B et AB G née AC-B, MM. […] — vu les articles L.214-4, L.214-15, R.214-3 et R.214-4 du code monétaire et financier,
[…] Vu le code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, […] l'article L. 214-3, […] L. 533-4, […] disposait : « Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : (…) / 4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. […] l'article L. 214-4 du code monétaire et financier disposait notamment : « Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'…
Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56. […] Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, le ou les OPCVM de droit français participant à l'opération de fusion rendent publique la date de prise d'effet de la fusion au moins trente jours avant sa prise d'effet effective selon les modalités prévues à l'article R. 214-4 du code monétaire et financier pour les SICAV et sur un support durable au sens de l'article 314-5 accessible au public pour les FCP.
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