Article R236-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ;

2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;

3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;

5° Le montant prévu de la prime de fusion ;

6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6.

Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.

Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023
6 textes citent l'article

Commentaires14


www.safa-avocats.com · 27 juillet 2023

En effet, selon l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'un avis inséré, « par chacune des sociétés participant à l'opération », au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). […] R 236-2-1, al. 1).

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dunan-avocats.fr · 24 juillet 2022

En outre, ces deux opérations sont régies par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce (dispositions communes aux diverses sociétés commerciales – chapitre VI « de la fusion et de la scission »). […] La fusion entraîne ainsi l'acquisition, par les associés, des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat (Code de commerce, art. L. 236-3, I). […] La fusion entraîne ainsi l'acquisition, par les associés, des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat (article L. 236-3, I du code de commerce). […] [1] Code de commerce, art. R. 236-1

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Décisions38


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 22 octobre 2018, n° 15/01828
Infirmation

[…] — les dispositions prévues par les articles L. 236-6 et R. 236-2 du code de commerce concernant la publication de projet de fusion ou de scission faisant courir le délai d'opposition des créanciers ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'il n'est pas question du délai d'opposition des créanciers à ce projet d'apport mais celle de l'opposabilité de l'opération aux tiers en ce compris les débiteurs de la société apporteuse dont la société Royal Optic […] 17 décembre 2007 entre les sociétés ABD et Visual n'est pas opposable à la société Royal Optic aux motifs que contrairement à ce qu'exigent les articles L236-6 et R236-2 du code de commerce, […] la société Visual-Sacol verse au dossier plusieurs factures Visual des 02, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017L00413

[…] Attendu l'avis du projet de fusion prévu par l'article R 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC en date du 21 février 2017, […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 13 avril 2016, n° 2014F01842

[…] Vu l'article L. 236-22 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, […] Que ledit traité d'apport a fait l'objet d'une déclaration de régularité et de conformité, qu'un projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 1« juin 2012, qu'un avis d'apport partiel d'actif a été publié sur les sites internet de X et de KEM ONE, créés à cet effet, pendant une période ininterrompue pendant les trente jours visée à l'article R. 236-2-1 susvisé, soit du 1° » juin 2012 au 2 juillet 2012, date de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur ledit projet, qu'un avis de la réalisation de l'apport en question a été publié dans un journal d'annonces légales, qu'aucune opposition par l'un quelconque des créanciers d'X ne s'est manifestée,

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