Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6.
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.
Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
En effet, selon l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'un avis inséré, […] al. 1). L'irrégularité commise en l'espèce rendait les modalités de la scission inopposables au salarié, qui pouvait donc se retourner contre l'une quelconque des sociétés bénéficiaires de la scission par application de la règle de droit commun rendant ces sociétés débitrices solidaires des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci (C. com. art. […] L 236-20). › La récente ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, […]
Lire la suite…R. 236-3, al. 1, nouv., sur renvoi des art. R. 236-17, nouv. et L. 236-27, al. 1, nouv.). Le décret supprime par ailleurs une ambiguïté qui figurait à l'article R. 236-2-1 du code de commerce (C. com., art. R. 236-3 nouv.). […]
Lire la suite…[…] des créanciers à ce projet d'apport mais celle de l'opposabilité de l'opération aux tiers en ce compris les débiteurs de la société apporteuse dont la société Royal Optic […] 17 décembre 2007 entre les sociétés ABD et Visual n'est pas opposable à la société Royal Optic aux motifs que contrairement à ce qu'exigent les articles L236-6 et R236-2 du code de commerce , […] Cet acte a pris soin dans un paragraphe 2 de lister les éléments exclus du périmètre de la […] la société Visual-Sacol verse au dossier plusieurs factures Visual des 02 […]
[…] [Adresse 2] […] Du reste, il explique qu'il résulte des articles L. 236-1 et R. 236-2 du code de commerce que toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission et que ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés et fait l'objet d'une publicité par chacune d'entre elles au BODACC. Il ajoute que le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-1 doit avoir lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée statuant sur l'opération. […] L'article R. 123-69 1° prévoit que l'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution.
[…] Demeurant [Adresse 2] […] Le 17 septembre 2015, Mme [V] et M. [C] ont assigné les sociétés Cimarosa Conseil et LS Partners puis, le 17 février 2016, la Selarl EMJ, ès qualités, en vue de voir dire que le traité d'apport partiel d'actif leur était inopposable, à titre principal sur le fondement de la fraude paulienne, et, à titre subsidiaire, en application des articles L. 236-14, R. 236-2, R. 236-2-1 et R. 236-8 du code de commerce.
[…] de commerce (ou des activités économiques) (Circulaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n° 50/2011). […] Vous trouverez ci-dessous un modèle de publication pour une fusion ainsi que les adresses courriels de certains greffes pour adresser l'annonce qui ne peut être déposée qu'une fois les récépissés de dépôt obtenus auprès du greffe des sociétés parties à l'opération de fusion ( articles L. 236 -6 et R . 123-102 du code de commerce ). […] MODELE D'AVIS AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION R. 236 -2 du code de commerce […]
Lire la suite…