Infirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2015, n° 14/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 23 décembre 2013, N° 12/00086 |
Texte intégral
ARRÊT N° 15/78
R.G : 14/00244
SAS Y O T U
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2015
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 23 DECEMBRE 2013 rg n° 12/00086 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2014
APPELANTE :
SAS Y O P Q
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-Q
INTIMÉE :
XXX
XXX
97899 SAINT E Cedex
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-Q
CLOTURÉ LE : 28 Janvier 2015
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2015 devant la cour composée de :
Président : Monsieur G H
Conseiller : Monsieur C D
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la Cour d’Appel de SAINT DENIS par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Juin 2015.
Greffier lors des débats : Monsieur E F
Greffier lors du délibéré : Madame Marie Josette DOMITILE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juin 2015.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2009, la société Y J a fait signifier à la société SEMADER une cession de créance en date du 30 mars 2009 sur la société SMBOI à son profit à hauteur de 220.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2009, la SOCIETE DE CONCASSAGE DES MASCAREIGNES a fait signifier à la société SEMADER une cession de créance en date du 30 mars 2009 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 100.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2011, la société Y O P Q a fait signifier à la société SEMADER une cession de créance en date du 31 janvier 2011 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 230.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2011, la société Y O P Q a fait signifier à la société SEMADER une cession de créance en date du 21 mars 2011 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 135.000 euros.
Les sociétés Y J et SOCIÉTÉ DE CONCASSAGE DES MASCAREIGNES ont par la suite été absorbées par la société Y O P Q, avec transfert d’actif à cette dernière.
Le 16 décembre 2011, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a rendu une ordonnance autorisant la société Y O P Q à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SEMADER en garantie de la somme de 150.195,92 euros.
Dossier 12/86
Par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2012, la société Y O P Q a fait assigner la SEMADER devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 154.195,92 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2011, au titre de la cession de créance ainsi que l’autorisation de convertir les saisies conservatoires en saisie attribution à concurrence du montant de la condamnation.
En outre, elle a sollicité le paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX
Par acte du 23/1/2012, la SEMADER a fait assigner la société Y O P Q pour voir constater l’inexistence de la créance prétendue et l’absence de tout risque de recouvrement , déclarer illicite la saisie conservatoire pratiquée en date du 27/12/11 auprès de La Caisse des Dépôts et Consignations de Saint Denis et de la BFCOI et en ordonner la mainlevée avec effet immédiat et pour voir condamner la société Y O P Q à lui payer 50.000 euros, à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2/02/2011, il a été ordonné la jonction des deux procédures 12 / 107 avec 12 / 86.
La SARL SMBOI est intervenue volontairement à l’instance par acte du 27/06/2012 pour soutenir que la saisie pratiquée par Y était irrégulière ;
Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a rejeté les moyens tirés de la nullité des actes de dénonciation de saisie et de la caducité des saisies conservatoires pratiquées et ' enjoint à la SEMADER de produire aux débats les marchés de travaux correspondants, et plus précisément les stipulations CCAG et CCAP fixant des pénalités à l’encontre du sous-traitant SMBOI ' et ordonné de ' communiquer les relevés détaillés fixant pour chaque chantier les pénalités appliquées poste par poste et leur montant '.
Par jugement en date du 23 décembre 2013, dont appel, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a :
— constaté que par jugement du 27 mars 2013, le tribunal a rejeté les moyens tirés de la nullité des actes de dénonciation de saisie et de la caducité des saisies conservatoires présentées par la SARL SMBOI ;
— rejeté la demande présentée par la SAS Y O P Q tendant à voir condamner la SEM SEMADER au paiement d’une somme de 154.195,92 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2011 ;
— donné mainlevée de la saisie conservatoire sur les comptes de la SEM SEMADER, autorisée par ordonnance du 16 décembre 2011 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SEM SEMADER ;
— condamné la SAS Y O P Q à payer à la SEM SEMADER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par la SARM SMBOI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Y O P Q aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que les créances cédées sont douteuses.
La société Y O P Q a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 7 février 2014.
Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2014, la société Y O T U conclut en ces termes :
— infirmer le jugement rendu en date du 23 décembre 2013 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Y O P Q à l’encontre de la SEMADER tendant au paiement par cette dernière de la somme de 154.195,92 euros et donné mainlevée à la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SEMADER en vertu de l’ordonnance en date du 16 décembre 2011;
Statuant à nouveau,
— condamner la SEMADER à payer à la société Y O P Q la somme de 154.195,92 euros avec
intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 septembre 2011 ;
— confirmer le jugement rendu en date du 23 décembre 2013 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SEMADER à l’encontre de société Y O P Q tendant au paiement de dommages et intérêts ;
— débouter la SEMADER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner la SEMADER à payer à la société Y O P Q la somme de 1.372,08 euros correspondant aux frais de saisie conservatoire de créance que la société Y O P Q a été contrainte d’exposer, sauf à les inclure dans les dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SEMADER à payer à la société Y O P Q la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et, s’il y a lieu, les frais de saisir conservatoire de créance que la société Y O P Q a été contrainte de faire pratiquer sur les comptes dont la société débitrice est titulaire pour la somme de 1.372,08 euros.
La société Y O T U sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement. La SEMADER ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation. Alors qu’elle ne nie pas avoir eu signification des cessions de créances, la SEMADER estime ne plus être débitrice de la société SMBOI. Or, si la SEMADER a procédé à des règlements auprès de la société SMBOI après avoir eu connaissance des cessions de créances, ces paiements sont inopposables au créancier cessionnaire et elle doit alors payer une seconde fois. Sur la discussion sur la validité des actes de cession, ils ont été signés par l’un ou l’autre des co-gérants de la société SMBOI et ces actes comportent bien le tampon de la société SMBOI. Alors qu’elle était parfaitement informée des cessions intervenues, la SEMADER n’a jamais contesté l’existence ou la validité de ces cessions de créances. Si la SEMADER soutient avoir réglé les sommes dont elle était redevable, elle n’en apporte aucunement la preuve. Les documents versés par la SEMADER ne sont pas opposables à la société Y O P Q puisqu’ils n’ont pas été signés par elle. De plus, ces documents ne correspondent pas aux sommes réclamées par Y O P Q.
La SEMADER dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2014 conclut en ces termes :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 23 décembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SEM SEMADER,
— débouter la société Y O P Q de toute prétention contraire,
A titre incident,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la SEMADER,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 23 décembre 2013 en ce qu’il a : ' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SEM SEMADER ';
Statuant à nouveau,
— condamner la société Y O P Q à payer à la SEMADER la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 23 décembre 2013 ;
— débouter la société Y O P Q de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la société Y O P Q au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
La SEMADER relève le caractère douteux des actes de cession de créances. Parmi les 4 actes de cession de créances, celui du 3 mars 2009 n’est pas signé par la société SMBOI et aucun de ces actes ne comporte le cachet de la société cédante. Les signatures attribuées au gérant de la société cédante sont également très dissemblables. La SEMADER invoque encore l’insuffisance d’éléments probatoires apportés par Y O P Q quant au bien fondé de sa créance. Selon la SEMADER, le débiteur cédé ne peut être tenu au delà de sa dette au cédant. Suite à l’arrêt des différents marchés, des décomptes généraux définitifs ont été dressés faisant état des différents paiements intervenus. Si la SEMADER reconnaît avoir eu connaissance de la cession de créance, celle-ci à répondu par des courriers faisant état de conditions dans les modalités de paiement tenant notamment à la vérification des travaux. La SEMADER ayant réglé l’ensemble des sommes dont elle était débitrice, et en l’absence de nouvelles factures présentées par la SMBOI, elle ne peut devoir de nouvelles sommes à la société Y O P Q. Par ailleurs, la société Y O P Q ne conteste pas avoir reçu des paiements de la part de la SEMADER pour des travaux effectués. La SEMADER sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire.
La saisie conservatoire était illicite et abusive puisqu’il n’a jamais existé de péril dans le recouvrement de la créance de la société Y O P Q. La SEMADER ne présente aucun risque d’insolvabilité au regard de son activité et de l’importance de son capital social. Le simple défaut ou refus de paiement ne permet pas de justifier une saisie conservatoire. La société Y O P Q n’ayant à aucun moment démontré le péril menaçant le recouvrement de sa créance, la procédure de saisie conservatoire s’en trouve illicite et abusive. Une telle saisie injustifiée a porté atteinte à la crédibilité de la SEMADER auprès des autres établissements de crédit ainsi qu’auprès des pouvoirs publics et elle en demande réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 28 janvier 2015.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
Attendu que la société Y O BELON Q soutient que la société SMBOI lui a cédé des créances qu’elle détenait sur la société SEMADER, qu’elle produit 4 actes de signification de créance pour un montant total de 685.000 euros,
Que le 23/09/11, sur le fondement de ces actes de cession, par lettre recommandée signée le 30/09/11, la société Y O P Q a mis en demeure la SEMADER de lui payer la somme de 154.195,92 euros au principal,
Que pour l’un des actes de cession de créance, le cessionnaire est la société concassage des Mascareignes, absorbée par la société Y O P Q,
Que ces cessions de créance ont été signifiées au débiteur cédé la SEMADER en application de l’article 1690 du code civil,
Qu’il convient de les examiner :
— 1) Par acte d’huissier en date du 9 avril 2009, la SOCIÉTÉ DE CONCASSAGE DES MASCAREIGNES (dans les droits de laquelle se trouve désormais la société Y O P Q) a fait signifier à la société SEMADER une cession de créances en date du 30 mars 2009 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 100.000 euros.
Que l’acte de cession du 30 mars 2009 est relatif au chantier « Petit MATARUM » d’un montant principal de 1.779.863,37 euros,
— 2) Par acte d’huissier en date du 9 avril 2009, la société Y Préfabrication Q a fait signifier à la société SEMADER une cession de créances en date du 3 mars 2009 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 220.000 euros.
Que l’acte de cession du 3 mars 2009 est relatif au chantier « Petit MATARUN (M) » d’un montant principal de 1.779.863,37 euros,
— 3) Par acte d’huissier en date du 2 février 2011, la société Y O P Q a fait signifier à la société SEMADER une cession de créances en date du 31 janvier 2011 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 230.000 euros.
Que l’acte de cession est relatif au chantier « Camp Créole », que la cession est limitée à 230.000 euros sur un montant dû à la SEMADER de 1.018.334,02 euros,
— 4) Par acte d’huissier en date du 8/03/2011, la société Y O P Q a fait signifier à la société SEMADER une cession de créances en date du 21 mars 2011 de la société SMBOI à son profit à hauteur de 135.000 euros.
que l’acte de cession de la créance de 135.000 euros correspond aux sommes dues par la SEMADER à la société SMBOI pour un montant de 613.652,86 euros relatif au chantier « Opération Chane Kane » Sainte Suzanne,
Attendu qu’il a été relevé pas le premier juge que non seulement le second acte des cession de créance daté du 3 mars 2009 n’était pas signé par le cédant (la société SMBOI) et que la date de cession serait le 30 mars 2009, ce qui laisse présumer que la date de l’acte a été modifiée,
Que les trois autres, respectivement signés des 30/03/09, 31/1/2011 et 21/03/11 comportent une signature et non le cachet de la société SMBOI, société cédante, que les signatures attribuées au gérant de la société SMBOI, Monsieur K C M sont dissemblables, Qu’en cause d’appel, la société Y O P Q, n’a pas, malgré les questions posées sur la forme de ces actes, estimé devoir en produire les originaux,
Attendu que si la SEMADER relève en cause d’appel le caractère douteux des actes de cession de créances de SMBOI sur SEMADER au profit de la société Y, pour autant, elle ne conteste pas s’être vue signifier ces cessions de créances, dont elle déclare « avoir accusé réception » et dont elle n’en avait pas contesté la validité,
Que mieux, par un courrier du 5/10/11 adressé au cabinet X, représentant la société Y, en réponse à la mise en demeure de payer la somme de 154.595,92 euros, la SEMADER avait indiqué que « concernant le règlement des factures à naître sur ces cessions, il interviendra sur ordre express du titulaire, suivant les situations des travaux, sous la forme d’une attestation de paiement direct émanant de SMBOI, signé par vous et indiquant le montant à payer, le déjà facturé et le cumul total ;
Après exécution et acceptation de l’exécution des travaux par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage,
Et sous réserve de des réductions des dettes qui pourront être opposées à l’entreprise SMBOI »,
que dans ce courrier, la SEMADER a produit en annexe les tableaux relatifs aux trois chantiers litigieux, et aux paiements par elle effectués entre les mains de la société Y O P Q en exécution des cessions de créances, tableaux dont elle fait état dans ses écritures devant la Cour,
que la société Y O P Q n’a pas répliqué à ce courrier,
Attendu que la SEMADER ne peut sans se contredire, désormais contester la régularité formelle de ces actes de cession et dans le même temps soutenir qu’elle a exécuté ces actes, et produire même des courriers qui précisent les modalités de paiement des créances cédées ;
Attendu que la société Y O P Q soutient que les paiements effectués par la SEMADER directement auprès de la société cédante, la SMBOI après signification des actes de cession de créance lui sont inopposables, mais attendu que la SEMADER n’invoque pas de paiements effectués dans ces conditions, qu’elle soutient que les sommes dues par elle à la SMBOI ont été payées à la société Y O P Q et que les sommes réclamées par Y ne sont pas dues par la SEMADER à SMBOI, les travaux ayant été interrompus,
Attendu que la société Y O P Q prouve par les pièces qu’elle produit la créance qu’elle a sur la société SMBOI, mais que, sur le fondement des cessions de créances, elle ne peut obtenir plus que ce qui est dû par la SEMADER à SMBOI,
que de plus, en cas de cession de créances, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession,
que le cessionnaire ne peut avoir plus de droit que le cédant, si l’entrepreneur ne remplit pas toutes ses obligations,
Attendu que la SEMADER produit les différentes situations de travaux relatives aux chantiers concernés ;
que ces situations de travaux contiennent plusieurs attestations de règlement contresignées par les créanciers cessionnaires comme le prouvent les signatures et tampons des sociétés ; que ces attestations de règlement démontrent que la société SEMADER a réglé plus de 261.987,55 euros à la société Y O P Q pour les différents chantiers et au titre des cessions de créances intervenues ;
Que si ces sommes versées ne représentent pas le total des créances cédées, cette différence s’explique par l’arrêt des différents chantiers avant leur terme ;
que les paiements intervenaient au fur et à mesure de l’achèvement des travaux et après vérification de leur conformité lors de chaque situation de travaux ;
que la SEMADER procédait alors à une répartition du prix de paiement de sorte que chaque créancier cessionnaire puisse obtenir une part des créances qui lui revenait ;
le marché du petit Matarum (Cilaos) 50 LLTS
Attendu que le montant total du marché était de 1.911.699,93 euros dont l’intégralité a été cédée par la société SMBOI, et à la société Y O P Q dans la limite de 220.000 euros, somme sur laquelle la SEMADER déclare avoir directement payé à la société Y 158.004,94 euros,
que toutefois, sur ce montant les pièces qu’elle produit ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme de 23.425,46 euros,
Que l’arrêt du chantier est du 21/4/2011, qu’il a été signifié par la société SMBOI par le maître d''uvre Monsieur A B à la demande de la SEMADER,
Que la dernière facture émise par SMBOI est du 27/10/10,
Que la SEMADER affirme, sans être contredite par la société Y qu’elle n’a reçu aucune autre facture de la part de SMBOI, ni d’aucun sous traitant ;
Que dans ces conditions sur ce fondement, il convient de condamner la société SEMADER en deniers ou quittances à payer à la société Y O P Q la somme de 23.425,46 euros
XXX
Attendu que le montant de ce marché s’élève à 1.373.084,24 euros, que l’intégralité de cette créance a été cédée par le titulaire ; la société SMBOI, que cette société a cédé sa créance à la Y à hauteur de 230.000 euros,
Que sur ce montant, la somme de 37.087,44 euros aurait été acquittés par la SEMADER, que la dernière situation de 10.000 euros est du 30/07/11, soit avant la lettre recommandée de Y,
Que toutefois la preuve du paiement de son paiement ne ressort pas des pièces produites,
Qu’à la suite de l’arrêt du chantier, un décompte général définitif a été établi le 23/05/12, validé par la société SMBOI et le maître d''uvre, Madame Z,
Que le cédant la société SMBOI a ainsi validé ce décompte général et définitif,
Qu’il convient de condamner la société SEMADER en deniers ou quittances à payer à la société Y O P Q la somme de 10.000 euros,
XXX
Attendu que ce marché s’élève à 1.513.008,05 euros, que le titulaire PLY SERVICE avait sous traité la partie gros 'uvre à la société SMBOI qui a cédé sa créance à hauteur de 135.000 euros à la société Y dont 15.000,01 euros auraient été réglés par la SEMADER,
Que sur cette somme, la SEMADER ne justifie pas avoir payé 7.000 euros, qu’elle reconnaissait ne pas avoir encore acquittés le 5/10/11,
Qu’à la suite de l’arrêt du chantier, un décompte général définitif a été établi le 23 mai 2012, validé par le titulaire PLY MULTI SERVICE et par le maître d''uvre la SARL INTERFACS,
Qu’il convient de condamner la société SEMADER à payer, en deniers ou quittances, à la société Y O P Q la somme de 7.000 euros,
Attendu que la demande d’annulation de la saisie arrêt n’est pas fondée, la SEM SEMADER ne justifiant toujours pas du paiement des sommes susvisées, plus de trois ans et demi après une mise en demeure, que la demande en dommages et intérêts est par voie de conséquence dépourvue de fondement,
Qu’il paraît équitable de mettre à la charge de la SEM SEMADER les frais irrépétibles pour le montant fixé au dispositif,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement querellé,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SEM SEMADER à payer à la société Y O P Q en deniers ou quittances les sommes de 7.000 euros (sept mille euros), 10.000 euros (dix mille euros) et 23.425,46 euros (vingt-trois mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-six cents) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/09/2011,
DÉBOUTE la société Y O P Q du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SEM SEMADER de sa demande en annulation de la saisie et en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SEM SEMADER à payer à la société Y O P Q la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SEM SEMADER aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais en outre les frais de saisie conservatoires de 1.372,08 euros (mille trois cent soixante-douze euros et huit cents)
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G H, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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