Article R214-25 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.

II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Commentaires5

1[Brèves] Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementairesAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 23 septembre 2020

2Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
lemondedudroit.fr · 21 septembre 2020

[…] en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), le texte étend au niveau réglementaire l'application de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 aux trois Etats membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) (articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; articles D. 214-32 et suivants relatifs aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) ; article R. 532-25-1 relatif à la […] liberté d'établissement des prestataires de services d'investissement ; […]

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3Article 411-83 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, […] globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier. […] Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global. […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, 16 février 2016, n° 14/03373Confirmation

[…] sollicitant, au visa des articles 1192 et 1194 du code civil et L 214-4 et R 214-5 du code monétaire et financier et sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, la condamnation de la SAS DEGROOF PETERCAM E à payer à M B Z la somme de 1.836.554 € et à M A et Y Z la somme de 229.369 € chacun, […] entre M C et D Q R ; […] qu'au surplus, ainsi que le prévoyait l'article R214-25 II du code monétaire et financier (alors en vigueur) les OPCVM D'OPCVM coordonnées (ce que constituent les fonds AAM ET AS3 concernées par le présent litige) pouvaient employer jusqu'à 20% de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 janvier 2014, n° 10/01393

[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'il résulte toutefois de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières coordonné ; que cette limite s'apprécie, non dans le portefeuille globalement, mais pour chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'il n'est pas soutenu que ce pourcentage ait été dépassé ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 avril 2016, n° 15/03342

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, la société DEGROOF PETERCAM D et la société BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 28 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, des articles 101 et 378 du code de procédure civile, R.214-25 du code monétaire et Financier, de:

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Document parlementaire0

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