Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 juin 2023, n° 2104766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 1er juillet 2022 et 23 janvier 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice enregistré le 24 février 2023, M. et Mme B et D E, représentés par Me Duffay, demandent au Tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Boulbon ou l’un à défaut de l’autre à leur verser une somme globale de 200 380 euros en réparation de leurs divers préjudices avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 2 juin 2020 en ce qui concerne le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et la commune de Boulbon ou l’un à défaut de l’autre, les frais d’expertise pour un montant de 4 280,63 euros ainsi que les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et la commune de Boulbon ou l’un à défaut de l’autre, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— leur action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— la responsabilité la puissance publique au titre des dommages de travaux public est engagée à raison des ouvrages publics que constituent les digues, barrages, remblais et plus généralement tous les ouvrages divers formant digue sur le Rhône, dont la présence peut être regardée comme ayant provoqué ou aggravé les dommages subis par les propriétés voisines ou en raison du défaut de leur conception ou de leur entretien alors que la gestion préventive des risques au titre de la sécurité publique doit être assurée par la puissance publique, qui a la charge du libre écoulement des eaux ;
— en l’espèce, l’Etat et la commune de Boulbon doivent assurer la gestion et l’entretien du fleuve Rhône ; en particulier, les digues ne permettent pas de contenir une crue centennale du fleuve et elles étaient dégradées, ainsi qu’en attestent l’existence de brèches accidentelles et leur rupture en différents endroits lors des inondations de 2002 et de 2003 ; des déversoirs fonctionnant à partir d’un niveau de crue déterminé auraient dû être mis en place ; le défaut d’entretien normal des digues a aggravé les effets de l’inondation ;
— le défaut d’entretien concerne également les ouvrages hydrauliques et le lit du fleuve ; en particulier, il n’existe aucun programme d’entretien défini par l’Etat pour un bon écoulement de l’eau ;
— les inondations étant prévisibles et ne revêtant pas un caractère exceptionnel, les évènements de crues de 2002 et 2003 ne sauraient être assimilés à un cas de force majeure ;
— en s’abstenant d’élaborer un plan de prévention du risque inondation, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en délivrant des documents d’urbanisme dans une zone à risque sans l’assortir d’indications ou de prescriptions concernant les risques d’inondation, la personne publique engage sa responsabilité, qu’il s’agisse de l’Etat et de la commune et ils ont commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils n’ont commis aucune faute de nature à exonérer ou réduire leur droit à réparation ;
— ils ont subi des préjudices et une indemnisation leur sera allouée à raison de 380 euros de franchise contractuelle, 70 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation, 120 000 euros au titre des préjudices de santé et des troubles dans leurs conditions d’existence et 10 000 euros de préjudice moral ;
— en s’abstenant d’élaborer un plan de prévention du risque inondation, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021, 29 décembre 2022 et 17 mars 2023, la commune de Boulbon, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce que l’Etat la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable du fait de l’absence de justification d’une demande indemnitaire préalable qui lui aurait été adressée ainsi que de l’absence de production de la décision contestée ;
— à titre subsidiaire que la demande indemnitaire des requérants est prescrite, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en délivrant le certificat d’urbanisme puis le permis de construire sollicités par les requérants alors que ces derniers ont eux-mêmes commis une faute en ne respectant pas les préconisations relatives au risque d’inondation ;
— à titre infiniment subsidiaire que l’Etat doit être appelé en garantie puisque sa responsabilité est engagée du fait des carences commises dans l’entretien des divers ouvrages publics et parce qu’il n’avait pas approuvé un plan de prévention des risques d’inondation ;
— les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les actions ou omissions qu’elle aurait commises ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la seule existence de la crue et des inondations, caractérisant en l’espèce un cas de force majeure, ne saurait valoir démonstration d’un défaut de conception ou de défaut d’entretien ;
— les requérants ne démontrent pas en quoi l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant d’élaborer à l’époque des faits un plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) ;
— le permis de construire délivré le 2 décembre 1982 l’a été par la commune en son nom et que si l’Etat devait être reconnu responsable sur ce fondement, il conviendrait d’appeler en garantie la commune de Boulbon ;
— le montant des préjudices dont il est demandé réparation est excessif.
Par une ordonnance du 26 avril 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 0608837 du 1er mars 2007 désignant un collège d’experts ;
— les ordonnances du juge des référés n° s 0707365 et 0708229 des 20 février et 19 mars 2008 étendant cette expertise aux sociétés Gan assurances et autres, MMA Iard assurances mutuelles et autres et leurs assurés ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 0806392 du 3 octobre 2008 déclarant les opérations de l’expertise prescrites communes et opposables aux communes de Tarascon, Bellegarde, Vallabrègues, Laudun l’Ardoise, Montélimar, Châteauneuf du Rhône, Viviers, Pierrelatte, La Motte du Rhône, Mondragon, Cornillon, Goudargues, Orange, Codolet, Caderousse, Sorgues, Sauveterre, Pujaut, Avignon, Montfrin, Boulbon, Mézoargues et Bourg Saint Andéol ;
— les quatre ordonnances n° 0608837 du 16 janvier 2018 par lesquelles le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires des experts ;
— le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1800308 du 19 décembre 2019 qui ramène à la somme globale de 954 579,55 euros les honoraires de l’expertise ainsi taxée et liquidée et mis provisoirement à la charge des parties ayant sollicité la désignation du collège d’experts ou l’extension des opérations d’expertise ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 403367 du 15 novembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 444676 du 9 octobre 2020 du président de la section du contentieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— les observations de Me Duffay pour M. et Mme E,
— les observations de M. A pour l’Etat,
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Boulbon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de Boulbon. Se plaignant de dommages consistant en l’inondation de leur propriété causés par de fortes pluies survenues sur la vallée du Rhône du 1er décembre au 4 décembre 2003, auxquelles s’est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine, et qu’ils attribuent à un défaut d’aménagement et d’entretien des ouvrages du Rhône, M. et Mme E demandent au Tribunal, à la suite du rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2017 par le collège d’experts, de condamner l’Etat et la commune de Boulbon, solidairement ou l’un des deux, à leur verser la somme de 380 euros au titre de la franchise contractuelle, la somme de 70 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur habitation, la somme de 120 000 euros au titre de leur préjudice de santé lié aux inondations et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Les requérants entendent engager la responsabilité de l’Etat et de la commune de Boulbon à raison des dommages accidentels causés par les inondations qu’ils ont subies en invoquant l’existence ou le mauvais entretien des ouvrages du fleuve Rhône à savoir les digues et autres ouvrages hydrauliques par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers, ainsi que l’entretien insuffisant du lit du fleuve.
4. Toutefois, en mettant en cause l’intégralité des ouvrages de protection du fleuve Rhône, qui s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres, ainsi qu’ils en font état, sans incriminer précisément un ouvrage public appartenant à l’Etat ou à la commune de Boulbon, à l’origine des dommages dont ils demandent réparation, alors que ni l’Etat ni la commune de Boulbon ne sont gestionnaire de la plupart desdits ouvrages, les requérants ne permettent pas au Tribunal d’apprécier l’existence d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, et n’établissent pas, dès lors, le lien de causalité entre un ouvrage public et les dommages qu’ils allèguent. En outre, dès lors que le lit du fleuve n’est pas constitutif d’un ouvrage public, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la puissance publique à raison d’un défaut d’entretien du lit du fleuve.
Sur la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations et les tempêtes, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
6. Si les dispositions précitées imposent à l’Etat, depuis le 22 décembre 2015, la réalisation de plans de prévention dans certains secteurs à risques naturels importants, il ne ressort cependant pas de ces dispositions qu’un plan de prévention du risque inondation était légalement exigible à la date de délivrance du permis du construire le 2 décembre 1982. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant d’adopter des documents d’urbanisme dans un secteur inondable.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 111-3 du même code, applicable en l’espèce : « La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et avis du conseil municipal ».
8. Il résulte de l’instruction que le permis de construire n° 013.017.95.660 a été accordé par la commune de Boulbon pour édifier une maison individuelle le 2 décembre 1982. Si les requérants soutiennent n’avoir pas été informés du caractère inondable et submersible de leur parcelle, il résulte cependant de l’instruction que l’arrêté portant permis de construire précité comportait un avertissement relatif au caractère inondable et submersible de leur parcelle et que des recommandations en matière de niveau-plancher et de niveau-refuge y figuraient. En effet, dès lors que les requérants ont respecté les préconisations tenant au niveau-plancher en construisant leur habitation à la cote 11,10 NGF, il résulte cependant du rapport d’expertise que si ces derniers avaient bâti à la cote de 12,10 NGF qui correspond à la fois au niveau refuge et à la cote maximale de la crue de 1856, telle qu’indiquée dans le permis de construire, le bâtiment aurait été en sécurité et n’aurait pas été inondé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Boulbon aurait commis une faute en leur délivrant un permis de construire dans une zone inondable et dangereuse sans l’assortir de prescription en matière de sécurité en lien avec le risque inondation, ni qu’ils auraient commis une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulbon, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Boulbon à réparer les dommages qu’ils estiment consécutifs aux crues du Rhône survenues en septembre 2002 et en décembre 2003.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions présentées par les requérants, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l’appel en garantie formé par la commune de Boulbon à l’encontre de l’Etat ainsi que celles de l’Etat formé à l’encontre de la commune.
Sur les frais d’expertise :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les honoraires des experts, seuls dépens auxquels a donné lieu le présent litige, liquidés et taxés à la somme de 4 280,63 euros en ce qu’ils concernent la seule part des requérants à la présente instance.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulbon et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boulbon présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, en ce qu’ils concernent les seuls requérants à la présente instance, sont liquidés et taxés à la somme totale de 4 280,63 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme D C épouse E, à la commune de Boulbon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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