Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 mai 2021, n° 18/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°190
N° RG 18/01058 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTXS
M. A X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021
En présence de Madame E F, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SA ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam HENDERSON substituant à l’audience Me Véronique CHILD, Avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2017, M. X a conclu avec la SA Allianz Vie un contrat à durée indéterminée à effet au 6 mars 2017 en qualité de conseiller protection sociale confirmé selon la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Allianz Vie au paiement de différentes sommes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 12 février 2018 par M. X contre le jugement en date du 24 janvier 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a:
— Dit que le contrat de travail du 7 février 2017 est nul,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X est sans objet,
— Débouté M. X de toutes ses demandes,
— Reçu la société Allianz en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,
— Condamné M. X aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 24 février 2021 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire que la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Allianz à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
'' 19.916,66 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 mars 2017 au 30 octobre 2017,
'' 1.991,66 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 7.500 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
'' 750 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 2.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société Allianz à remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Allianz à payer à M. X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 29 avril 2020 suivant lesquelles la société Allianz demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, dit que le contrat de travail du 7 février 2017 est nul et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X est sans objet,
— Par conséquent, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes pécuniaires,
— Condamner M. X au paiement de la somme symbolique de 1 € au titre de la rupture de la promesse d’embauche aux torts du salarié,
En tout état de cause,
— Débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis de fixation en date du 5 juin 2019, la clôture de la procédure devait intervenir le 17 mars 2020 et le dossier retenu le 7 mai 2020. Les avocats de parties ayant refusé le dispositif de la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, un nouvel avis de fixation a été rendu le 16 juin 2020 reportant la date de clôture et la date d’audience.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le contrat de travail et sa rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient essentiellement que le contrat de travail n’est pas affecté de nullité pour dol ; qu’il ne s’est pas rétracté avant la naissance de la relation contractuelle ; que n’ayant aucunement le souhait de démissionner de la société Généralli, il a toujours été convenu qu’il régulariserait avec celle-ci un départ négocié sous la forme d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les motifs invoqués par la société Généralli à l’appui du licenciement ont été définis pour les seuls besoins de la cause ; qu’en tout état de cause, la société Allianz Vie ne peut soutenir aujourd’hui que les compétences professionnelles du salarié n’étaient finalement pas à la hauteur de ses attentes alors qu’elle ne les a jamais expérimentées faute d’avoir fourni le travail convenu ; que son employeur a manqué gravement à ses obligations en ne lui versant pas ses salaires et en ne lui fournissant pas le travail convenu ; que c’est donc à juste titre qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 30 octobre 2017.
Pour confirmation de la décision, la société Allianz Vie rétorque que M. X ne s’est pas présenté le 6 mars 2017 ni les jours suivants à son poste de travail alors qu’il était convenu qu’il démissionne de ses fonctions chez Généralli ; qu’à cette date, il était encore lié par un contrat de travail avec la société Généralli, qui avait enclenché une procédure de licenciement à son égard, et qu’il ne pouvait prendre son poste chez Allianz comme prévu; que la relation contractuelle de travail entre les parties n’a jamais débuté ; que par conséquent la demande de prise d’acte du salarié est sans objet ; qu’en outre, en application de l’article 1137 du Code civil, le contrat est nul ; qu’en effet, la lettre de licenciement de M. X notifiée par son ancien employeur Généralli le 17 mars 2017 pour insuffisances professionnelles, remet très sérieusement en cause ses compétences ; que M. X a usé de manoeuvres dolosives durant le processus de recrutement.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, le 26 janvier 2017, la société Allianz a adressé à M. X une promesse d’embauche remise en main propre le 30 janvier 2017, ainsi rédigée :
' Suite à nos différents entretiens, j’ai le plaisir de vous confirmer que vous avez été retenu pour occuper le poste de conseiller protection sociale confirmé sur la délégation régionale Loire atlantique au sein d’Allianz Expertise et Conseil. Votre engagement définitif prendra effet le 6 mars 2017 sous réserve des points suivants:
- nous subordonnons notre accord pour votre engagement aux informations vous concernant et dont nous n’aurions pas connaissance à ce jour,
- vous devez être déclaré apte suite à votre visite médicale d’embauche.
A compter de cette date, vous assumerez les fonctions de conseiller protection sociale confirmé et relèverez de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967. La dure de votre période d’essai est fixée à 4 mois etc…' (sic).
Le 7 février 2017, la société Allianz et M. X ont signé un contrat de travail confirmant 'l’embauche à temps complet par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2017…'. A cette date, M. X ne s’est pas présenté à son poste de travail. Le 17 mars 2017, il adressait à M Y directeur régional de la société Allianz et à Mme Z responsable des ressources humaines de la même société un courriel selon lequel il n’avait pas reçu son courrier de licenciement de chez Generali 'ce qui me contrarie beaucoup car l’embauche qui était encore possible en avril est compromise à nouveau'(sic). M. X ne s’est jamais manifesté jusqu’à la prise d’acte du 30 octobre 2017.
Dès lors que M. X ne s’est pas présenté à son poste de travail le 6 mars 2017, qu’il était encore engagé par la société Generali à cette date jusqu’à son licenciement notifié le 17 mars 2017 et qu’il n’a pas été à la disposition de la société Allianz, le contrat de travail du 7 février 2017 n’a jamais pris effet. En conséquence, M. X, qui n’a pas exécuté ses obligations résultant de la promesse d’embauche en n’étant pas libéré de tout engagement et en ne se tenant pas à la disposition de la société Allianz à la date prévue, et qui en outre, n’a jamais pris contact avec la société à compter du 17 mars 2017, est particulièrement mal fondé à prétendre 7 mois plus tard que la société Allianz a manqué à ses obligations au motif qu’il n’a jamais reçu de rémunération et que la société ne lui a jamais fourni de travail malgré l’engagement signé le 7 février 2017.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture étant sans objet, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de l’ensemble des ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Allianz
La société Allianz demande à titre reconventionnel la condamnation de M. X à la somme symbolique de 1 € de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d’embauche aux torts exclusifs du demandeur.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que la société Allianz ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Allianz Vie la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens,
CONDAMNE M. X à verser à la SA Allianz Vie la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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