Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 mars 2015, n° 14/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2014, N° 12/9541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 26 MARS 2015
R.G. N° 14/05993
AFFAIRE :
B E F Y
C/
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 Mai 2014 par le juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 12/9541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me F GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B E F Y
né le XXX à AMSTERDAM (PAYS-BAS)
6 bis rue F Dupont
XXX
autre qualité : appelant dans 14/06797
Représenté par Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217
assisté de Me Cécile SOULIGNAC BRESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
****************
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me F GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
assistée de Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y a signé le 14 février 2011 une promesse d’achat portant sur deux appartements en bordure de mer au sein d’un complexe de loisirs sur la commune de Porto Cupecoy, situés sur la partie néerlandaise de l’île de Saint X (Antilles).
Il a par ailleurs fondé une société Business Angel’s avec un ami dont les statuts ont été déposés le 6 avril 2011, ladite société étant enregistrée le 11 avril suivant auprès des autorités de Saint X, ayant pour objet l’exploitation d’un hôtel-bar-restaurant plage ainsi que l’organisation de spectacles dans ce même lieu.
Le 18 mai 2011, M. Y a souscrit un crédit auprès de la Banque européenne du crédit mutuel (BECM) d’un montant de 320 000 dollars, remboursable en 180 mensualités de 2 665,89 dollars, au taux de 5,80%, destiné à financer l’acquisition des deux appartements.
Le 1er août 2011, les deux parties ont signé un acte notarié portant inscription hypothécaire de 1er rang sur les deux biens immobiliers au profit de la banque.
Le complexe hôtelier a été ouvert le 8 septembre 2011.
Par acte délivré le 10 juillet 2012, M. Y a fait assigner la BECM devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin notamment de solliciter la déchéance de la banque de ses droits à intérêts tant conventionnels que légaux en application du droit de la consommation français, invoquant l’application du règlement CE Bruxelles I du 22 décembre 2000.
La BECM a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 23 mai 2014.
Le juge de la mise en état a écarté des débats les pièces n° 2 à 6, 9 à 12 produites par la banque et la pièce n° 7 versée par M. Y, communiquées en langue étrangère sans traduction, n’ayant pu être soumises au débat contradictoire, dit que le tribunal de grande instance de Nanterre était dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg et joint les dépens de l’incident à ceux du fond.
M. Y a formé contredit le 6 juin 2014 contre cette décision puis relevé appel, les deux procédures étant jointes par ordonnance du 17 novembre 2014.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. Y demande à la cour, au visa des articles 91 du code de procédure civile, 16 et 17 du règlement Bruxelles I, de dire que la cour demeure saisie de l’appel portant sur la décision d’incompétence rendue par le juge de la mise en état et que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur le litige, de réformer en conséquence l’ordonnance rendue, de renvoyer les parties à conclure au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de condamner la BECM au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que le contrat de crédit litigieux est un contrat international et que la question de la compétence juridictionnelle doit être traitée au regard du règlement Bruxelles I, l’appelant invoque l’application, non pas de l’article 2 tel que retenu par le premier juge, mais des articles 16 et 17 relatifs aux contrats conclus par les consommateurs, revendiquant cette qualité, justifiant ainsi que l’action soit portée devant le tribunal du lieu de son domicile.
Dans ses conclusions du 5 février 2015, la BECM sollicite la confirmation de l’ordonnance et l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée considère que M. Y ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur en application du règlement de Bruxelles I, au sens de la définition donnée par l’article 15, alors que le contrat de crédit qui a été souscrit s’inscrivait dans une opération unique liée à la constitution de la société Business Angel’s dont l’activité commerciale était l’hôtellerie, un des appartements devant être loué aux salariés de la société, soulignant encore la concomitance des opérations.
Elle ajoute que l’appelant n’est pas plus fondé à revendiquer la qualité de consommateur au sens de la directive 2011/83/UE relative à la protection des consommateurs, entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat et qui ne règle pas la question de la juridiction compétente, ou encore en se prévalant de la loi Hamon du 17 mars 2014.
La BECM conclut donc que la question de la compétence territoriale doit se régler par application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, en vertu de l’article 2 du règlement CE, ce qui justifie la compétence de Strasbourg, lieu du siège social de la défenderesse.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. Y ne justifie pas d’un domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les parties, toutes deux de nationalité française, s’accordent pour considérer que le contrat de prêt, objet du litige, est un contrat international, puisque le paiement se situe à Saint X dans les Antilles néerlandaises, de même que l’immeuble financé par le crédit, et qu’en conséquence, la question de la compétence juridictionnelle doit être réglée au vu du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I.
L’article 15 du règlement prévoit :
'En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets,
c) lorsque, dans les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités'.
L’article 16 de ce même règlement (section 4) énonce que 'l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.'
Il n’y a pas lieu d’entrer dans la discussion élevée par l’appelant s’agissant du sort à donner à la clause attributive de juridiction insérée au contrat, dont il n’est pas contesté qu’elle ne peut s’appliquer au regard de l’article 17 du règlement qui vise les cas dans lesquels il est possible de déroger aux dispositions de la section concernée.
La notion de consommateur au sens des dispositions précitées est entendue de manière restrictive et autonome. Elle vise la personne qui n’est pas engagée dans des activités professionnelles ou commerciales.
Les pièces du dossier révèlent, sans que cela soit contesté, que M. Y exerçait une activité dans l’événementiel depuis six ans sur Paris, à travers une première société B Y Communication dont il était le gérant, puis une seconde société ACC dans laquelle il avait le statut de salarié, lorsqu’il a pris contact avec la BECM en 2011.
Dans les courriels du 28 mars et 5 avril 2011 adressés à la banque, il fait état de son projet d’installation à Saint X avec sa concubine afin d’y exploiter un complexe plage-hôtel-restaurant côté néerlandais avec son ami Z A, avec lequel il finalise les statuts d’une société dans laquelle ils seront à parts égales, précise avoir signé le bail pour cinq ans du complexe et développe sa demande de prêt pour le financement de deux appartements, dont l’un est destiné à sa résidence principale pour mener à bien son activité commerciale sur place et l’autre, 'le 1 pièce', pour être mis en location pour le personnel du complexe qu’il va ouvrir. Il indique également envisager d’ouvrir son compte professionnel auprès de la banque.
Le dossier d’étude du 8 avril 2011 établi par la banque reprend l’ensemble de ces éléments et s’intéresse aux capacités financières du demandeur à la lumière de son projet professionnel.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la concomitance des événements plaide en faveur d’une opération globale puisque, nonobstant la signature des promesses d’achat le 14 février 2011, il est établi que :
— les statuts de la société Business Angels, dont l’objet est l’exploitation de l’hôtel-bar- restaurant et l’organisation d’événementiels, ont été déposés le 6 avril 2011 et enregistrés le 11,
— le bail commercial afférent au complexe hôtelier a été conclu par la société Business Angel’s le 17 mai 2011,
— le prêt immobilier pour le financement des appartements a été signé le 18 mai 2011,
— M. Y s’est installé sur l’île avec sa compagne le 25 juillet 2011 dans la perspective de l’ouverture du complexe le 8 septembre ; il a quitté cette même île pour repartir vivre à Paris en juillet 2012 lorsqu’il s’est retiré de la gérance du complexe.
Il résulte donc incontestablement de ces éléments que l’acquisition des biens immobiliers a été intimement liée au déploiement de la nouvelle activité commerciale de M. Y à travers la création de la société Business Angel’s, et qu’elle ne s’est pas réalisée en 2011 dans une perspective de simple investissement locatif, peu important qu’il en soit désormais ainsi, l’appréciation de la qualité de consommateur devant s’opérer au moment où le crédit a été souscrit.
M. Y soutient cependant que dans l’hypothèse où une finalité professionnelle serait retenue dans le contrat, celle-ci ne pourrait être considérée que comme limitée dans le contexte global du contrat.
Il se réfère à la directive 2011/83/UE laquelle n’est pas applicable au cas d’espèce, car entrée en vigueur le 12 décembre 2011, soit postérieurement à la conclusion du contrat et ne concernant pas les contrats portant sur les services financiers (dont les crédits).
En revanche la notion de contrat à double finalité était déjà définie par la jurisprudence de la cour de justice (à propos de l’affaire Gruber- arrêt de la 2e chambre du 20 janvier 2005- C 464/01) qui énonce qu’il 'appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l’activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l’usage professionnel ne revêtait qu’un rôle insignifiant'.
Mais en l’espèce, au vu des éléments précités, le contrat de crédit a été conclu pour couvrir de façon prépondérante les besoins relevant de l’activité professionnelle de M. Y.
Il en résulte que M. Y n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de simple consommateur pour revendiquer les règles de compétence spéciales prévues aux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles I et que le premier juge a fait une exacte application de ce texte en se référant à l’article 2 qui prévoit que les personnes domiciliées sur le ressort d’un Etat membre sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Les juridictions françaises étant compétentes, ce qui n’est pas discuté, la BECM ayant son siège social en France, à Strasbourg, sont applicables les règles de compétence territoriale de droit commun édictées par les articles 42 et 43 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 mai 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. Y.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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