Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2205425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, l’association syndicale autorisée du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, représentée par Me Berguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Miramas lui a ordonné de prendre des mesures immédiates de réduction du débit du canal d’irrigation de Guéby, situé au droit de la propriété de Mme A, chemin de la Glacière à Saint-Chamas (13140), en application des dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, et de procéder, dès la fin de la période d’irrigation, à tous travaux nécessaires en vue de la réduction des nuisances sonores et de la cessation des vibrations dues à la chute d’eau jouxtant cette propriété, en application des mêmes dispositions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— alors qu’il constitue une mesure de police, il n’est pas motivé et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté en litige est illégal en l’absence d’atteinte à la tranquillité publique au sens et pour l’application de l’article R. 1336-10 du code de la santé ;
— à le supposer édicté sur le fondement d’un pouvoir de police générale du maire, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures qu’il prescrit ne sont pas justifiées par un réel trouble à l’ordre public et l’arrêté est ainsi entaché d’une erreur d’appréciation ;
— ces mesures sont en outre inadaptées et disproportionnées, en ce qu’elles font obstacle à la continuité du service public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 26 juillet 2023, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bérenger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Berguet pour l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis, par acte authentique du 7 mars 2022, une maison d’habitation située chemin de la Glacière à Saint-Chamas (13 250), édifiée sur un terrain comprenant les parcelles cadastrées section BD n° 101 et n° 108 sur le territoire de la commune de Miramas et et la parcelle cadastrée section AH n° 326 sur le territoire de Saint-Chamas (13250). Cette propriété jouxte le canal de Guéby, exploité par l’association syndicale autorisée (ASA) du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas. A la suite des doléances de Mme A relativement à des nuisances sonores générées par le fonctionnement du canal d’irrigation de Guéby et de la chute d’eau située au droit de sa propriété auprès du maire de Saint-Chamas, constatées par procès-verbal d’huissier dressé à la demande de l’intéressée le 14 avril 2022, le maire de Miramas, saisi par son homologue, a diligenté une étude acoustique par un cabinet spécialisé en ingénierie acoustique, qui a rendu son rapport le 13 mai 2022. Ce rapport concluant à une émergence non conforme et impropre à la destination d’un logement à usage d’habitation, le maire de Miramas a, par arrêté du 24 mai 2022, ordonné à l’ASA requérante de prendre des mesures immédiates de réduction du débit du canal d’irrigation qu’elle exploite, et de procéder, dès la fin de la période d’irrigation, à tous travaux nécessaires en vue de la réduction des nuisances sonores et de la cessation des vibrations dues à la chute d’eau. L’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-6 de ce code : « () II- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre () ». Et aux termes de l’article R. 181-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale () est le préfet du département dans lequel est situé le projet ».
4. Il résulte des données disponibles sur le site internet de l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, plus précisément de ses statuts, que cet établissement public venant aux droits et obligations du syndicat de Saint-Chamas créé par le décret impérial du 15 juillet 1858, est titulaire de droits d’eau acquis par titres. A ce titre, il est chargé de l’entretien et la gestion des canaux et filioles, tout particulièrement le canal de Guéby, destinés au transport de l’eau brute issue des eaux de la Durance, objet de concessions de dérivation consenties successivement depuis le XVIème siècle, vers les terrains compris dans son périmètre, et d’exécuter les travaux nécessaires, notamment l’amélioration des ouvrages et leur extension. En application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, eu égard à la nature et aux fonctions mêmes des ouvrages précités, l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas est réputée détenir une autorisation au titre des dispositions aujourd’hui applicables de ce code pour l’exploitation de l’ensemble des canaux et filioles et du volume d’eau à dériver. Aux termes de l’arrêté en cause, le maire de Miramas s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1311-1, L. 1311-2, R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique et enfin de l’article L. 171-8 du code de l’environnement afin d’enjoindre à l’ASA de prendre des mesures immédiates de réduction du débit du canal d’irrigation du Guéby qu’elle exploite, pour assurer une diminution du bruit diurne et nocturne et de procéder, dès la fin de la période d’irrigation, à tous travaux nécessaires en vue de la réduction de ces nuisances et de cesser les vibrations dues à la chute d’eau. Ce faisant, le maire a nécessairement entendu imposer des prescriptions modifiant le fonctionnement même de l’ouvrage public en litige. Or, en vertu de l’article R. 181-2 du code de l’environnement, il n’appartient qu’à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 214-6, en l’espèce le préfet des Bouches-du-Rhône, département dans lequel sont situés les ouvrages exploités, d’édicter de telles prescriptions, au titre de la police spéciale de l’eau, qui ne sont pas au nombre de celles que le maire, titulaire des pouvoirs de police générale, est en droit de prononcer en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas est fondée à soutenir qu’en imposant les prescriptions contestées portant sur le fonctionnement de l’ouvrage, au titre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale en matière de tranquillité publique, pour mettre fin aux nuisances sonores subies par Mme A, riveraine du canal de Guéby, le maire a pris un arrêté relevant de la seule compétence du préfet. Par suite, l’arrêté attaqué, entaché d’incompétence, est illégal.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Miramas du 24 mai 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune et de Mme A tendant à leur application et dirigées contre l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 1 700 euros à verser à l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Miramas du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Miramas versera à l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas et par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, à la commune de Miramas et à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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