Article R621-35 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2014

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2Procédure de contrôle de l'AMFAccès limité
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Décisions28

[…] enregistrés les 1er octobre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association des avocats pénalistes demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 25 septembre 2024 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation des articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, […]

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[…] La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), réunie en assemblée plénière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ; Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 621-10, L. 621-15, L.621-17-2, L. 621-18-2, R. 621-35 et R. 621-43-1 ; Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 ; Vu le règlement général de l'AMF, et notamment les articles 223-14, 223-22, 234-2, 313-1, 313-2, 313-51, 313-52, 315-44, 315-66, 621-1, 622-1 et 622-2 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 10 avril 2008 à l'égard de M. A

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Le Président de l'AMF, en application de l'article R 621-38 du Code monétaire et financier, a informé M. […] Considérant que l'article R. 621-35 du Code monétaire et financier dispose que « les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. / La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. […]

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