Confirmation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2020, n° 19/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/937
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/03050
N° Portalis DBVW-V-B7D-HEBV
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS EMBALSACE SAS EMBALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 25 0 8 61
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X, né le […], a été engagé par la SAS Embalsace par contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2009 en qualité d’emballeur, coefficient 135, niveau 3, de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Convoqué le 23 novembre 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2015': il lui a été reproché d’avoir agressé verbalement un collègue de confession musulmane à la suite des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015.
La SAS Embalsace employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 1.835,45 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 4 septembre 2017 afin d’avoir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a ordonné, avant-dire droit, l’audition de deux témoins ayant rédigé des attestations, Messieurs Y et Z.
Par jugement du 20 juin 2019, rendu en formation de départage, les premiers juges ont débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de':
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Embalsace à lui payer':
— 3.197,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,71 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2.664,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— enjoindre à la SAS Embalsace de lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un nouveau reçu pour solde de tout compte conforme à l’arrêt.
La SAS Embalsace a transmis ses conclusions par voie électronique le 9 décembre 2019, demandant à la cour de':
— confirmer le jugement,
— subsidiairement fixer à 150 euros la somme qu’elle devrait à Pôle Emploi en application de l’article L 125-4 du Code du travail,
— condamner Monsieur X à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée':
«'Vous avez eu une attitude constitutive d’une faute grave.
En effet, suite aux évènements tragiques du 13 novembre 2015, survenus à Paris, vous avez agressé verbalement Monsieur C Z à plusieurs reprises à compter du 16 novembre 2015.
Il est à préciser que Monsieur Z est de confession musulmane.
Vous avez interpellé Monsieur Z devant témoins en lui disant qu’il avait dû faire la fête chez lui du fait de la réussite des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris.
Vous avez également indiqué plusieurs fois à Monsieur Z qu’il devait quitter la France car il n’était pas chez lui, contrairement à vous.
Le lundi 16 novembre 2015, dans l’après-midi, vous avez jeté un gobelet d’eau dans le chariot élévateur de Monsieur Z qui venait vous demander de pousser des palettes, tâches qui vous incombe, afin qu’il puisse prélever la marchandise. Lors de cette altercation, vous lui avez précisé à nouveau qu’il n’était pas chez lui et qu’il devait rejoindre sa famille de terroristes.
Tous ces propos ont un caractère raciste.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte-tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à vote licenciement pour faute grave'».
Monsieur X fait valoir que’ la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, faute de mentionner le nom des témoins et que la sanction est tardive puisque la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire datent du 23 novembre 2015 pour des faits survenus le 16 novembre précédent'; il affirme que, s’il a demandé à Monsieur Z s’il avait fait la fête c’est à l’occasion de matchs de foot-ball africains, aucune référence n’étant faite aux attentats du 13 novembre précédent, il ajoute qu’ un autre salarié, Monsieur Y, ayant rapporté à Monsieur Z des propos que l’intéressé n’a jamais tenus, Monsieur Z est venu l’insulter et le menacer quelques heures plus tard, ce qui l’a conduit à jeter le contenu d’un gobelet d’eau sur la bas du chariot élévateur, d’où de nouvelles menaces de mort de Monsieur Z à son égard'; il fait observer que l’employeur l’a laissé travailler pendant une semaine avec son collègue Z avant de lui notifier une mise à pied conservatoire'; selon lui, les attestations de Messieurs Y et Z sont mensongères, rédigées par d’autres scripteurs, et leurs déclarations devant les conseillers-prud’hommes sont discordantes sur les heures et sur les lieux.
Pour la SAS Embalsace, en revanche, les faits lui ont été rapportés quelques jours après leur survenance, les attestations émanent des témoins eux-mêmes qui ont renouvelé leurs déclarations devant le Conseil de prud’hommes, les discordances entre leurs témoignages étant minimes et s’expliquant par les trois années qui se sont écoulées depuis les faits.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, la lettre de licenciement est suffisamment précise et suffisamment motivée puisqu’elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance des faits reprochés, de leur date et des propos sanctionnés.
Sur le fond, les deux attestations contestées par l’intéressé, en date du 20 novembre 2015 émanant de Messieurs Z, cariste, et Y, préparateur de commandes sont rédigées de la manière suivante':
— Monsieur Z a indiqué avoir «'été victime à des propos racistes de la part de Monsieur A X en me disant que j’ai fait la fête chez moi vendredi soir car les terroristes ont bien réussi leur mission en tuant plusieurs personnes à Paris. Il m’a aussi dit que je dois partir car ici, en France, ce n’est pas chez moi, mais’lui, il est chez lui.
A 15 h14 mns, je suis allé à son poste avec mon chariot pour prendre des palettes dans son convoyeur, Monsieur A X était bien présent à son poste, une main dans la poche et une autre avec un gobelet. Je lui ai demandé de pousser ses palettes et il m’a jeté l’eau qui était dans son gobelet dans mon chariot, il m’a dit de partir rejoindre ma famille terroriste car ici, en France, ce n’est pas chez moi mais chez lui.
Et avant tout cela, Monsieur A X a l’habitude d’aller au vestiaire prendre mes chaussures et mes chaussettes les jeter partout où il veut.
Je certifie l’exactitude des faits ci-dessus j’ai subis'»(sic)
— Monsieur Y a déclaré «'avoir été témoin d’un comportement et de propos racistes de la part de Monsieur A X envers C Z.
En effet, le 16 novembre 2015 vers midi, alors que je mangeais à la même table que Monsieur X, une personne demande à Monsieur Z ce qu’il avait fait le week-end dernier, Monsieur X rétorque de suite':'«'avec les attentats de Paris, il a certainement fait la fête'!'». Il répète cette phrase une deuxième fois. Etant à la même table, j’ai bien senti qu’il n’y avait aucune forme d’humour.
Un autre événement est survenu dans la même journée vers 15 heures. M. Z a demandé à M. X de pousser les palettes présentes sur son convoyeur afin qu’il puisse les prendre avec le chariot élévateur. Cependant M. X D la demande trop agressive et n’a pas voulu le faire. Il ajouta':'«'t’es pas chez toi ici'!'» et lui jeta un verre d’eau dans sa direction.
Encore une fois, il n’y avait aucune preuve d’humour dans le comportement de M. X. De plus, à plusieurs reprises, M. X a déplacé les chaussures de M. Z dans le vestiaire pour que celui-ci ne les retrouve pas après avoir pris sa douche.
D’une manière générale et quotidienne, M. X fait preuve d’un comportement irrespectueux envers M. Z et je peux affirmer que cela a un rapport avec le fait que M. Z soit d’origine étrangère et de confession musulmane.
Je certifie l’exactitude des faits auxquels j’ai assisté'».
Ces deux témoignages sont précis, datés, circonstanciés et concordants.
Les deux salariés ont été entendus en qualité de témoins par le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes en exécution d’un jugement avant-dire droit du 8 novembre 2018.
Monsieur X constate la discordance affectant les déclarations des témoins et la ressemblance entre les deux attestations écrites, selon lui, par d’autres mains que celles des témoins eux-mêmes.
Sur le premier point, il est exact que, selon les déclarations orales de Monsieur Z, les premiers propos de Monsieur X auraient été tenus le matin aux vestiaires alors qu’il était en compagnie de Monsieur X alors que selon l’attestation de Monsieur Y, ces propos auraient été tenus à midi en salle de pause, en sa présence.
Outre la circonstance que les témoins ont été entendus plus de trois ans après les faits, ce qui peut expliquer certaines variations, aucune discordance n’affecte la teneur des propos eux-mêmes et leur connotation raciste.
Quant à la rédaction des attestations, celles-ci ont été confirmées, en substance, c’est à dire quant aux paroles prononcées par Monsieur X, lors de l’audition des témoins.
Monsieur Y a écarté, dans son attestation et dans ses déclarations, tout trait d’humour et toute ambiguité quant à ces propos.
Dès lors, les manquements reprochés à Monsieur X apparaissent établis.
S’agissant de leur gravité, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et leur caractère raciste (Monsieur Z est musulman d’origine comorienne) caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du contrat de travail et donc une faute grave.
Le jugement qui a statué en ces termes, sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Il devra supporter les dépens d’appel.
La situation économique respective des parties conduira à laisser à la charge de la SAS Embalsace les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Salarié
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Cartographie ·
- Sinistre ·
- Prix unitaire ·
- Dommage ·
- Bois
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Non avertie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Biens ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Management ·
- Tableau ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Industrialisation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Pneumatique ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Échange ·
- Prestation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Épave ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Filtre ·
- Jugement ·
- Dépôt nécessaire ·
- Dépositaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Erreur de saisie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Responsabilité ·
- Ancien salarié ·
- Acte ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Dénomination sociale ·
- Fait
- Commune ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Résidence services
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tiers
- Agence ·
- Voyage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.