Infirmation 14 septembre 2021
Désistement 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 14 sept. 2021, n° 21/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 17 mars 2021, N° 2020F1508 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/02028
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UM6S
AFFAIRE :
Y X
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F1508
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 200976
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 29/03/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement en date du 25 juillet 2007, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’art de la maçonnerie dont M. Y X était le gérant.
Le 10 février 2009, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 15 ans.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 juillet 2009.
Par requête du 18 décembre 2020, M. X a sollicité du tribunal de commerce de Chartres le relevé des déchéances prononcées à son encontre, demande dont il a été débouté par jugement contradictoire du 17 mars 2021.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2021, il demande à la cour de le relever pour les trois dernières années de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre indiquant qu’il a suivi une formation à la comptabilité d’entreprise auprès de la Chambre de commerce et d’industrie 28 d’une durée de 14 heures et qu’il souhaite devenir associé et exercer des responsabilités de dirigeant dans la SASU Criabat dont il est salarié.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 mars 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, la mesure d’interdiction de gérer devant prendre fin le 10 février 2024, aux motifs de la légèreté de la formation suivie et de l’absence de contribution au passif. Il relève que le poste actuel de directeur administratif et financier d’une SASU du requérant est susceptible de masquer une direction de fait et une violation de l’interdiction de gérer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
SUR CE,
Selon l’article L.653-11 du code de commerce, le débiteur condamné peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
L’article R.653-4 du même code précise que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L.653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public.
Il ne peut pas être fait grief à M. X de ne pas avoir contribué au paiement du passif alors que la mesure d’interdiction a été prononcée au visa de l’article L.653-8 du code de commerce et que sa responsabilité pour insuffisance d’actif n’a pas été recherchée.
M. X produit une attestation de fin de formation délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie d’Eure et Loir, datée du 8 juillet 2020, justifiant qu’il a suivi une formation d’une durée de 14 heures réparties sur deux jours du 7 au 8 juillet 2020 et intitulé 'Maîtrise du plan et principes comptables'.
Compte tenu de l’effort réalisé, il convient de faire partiellement droit à la demande en relevant M. X de l’interdiction de diriger concernant la seule société Criabat 28.
Les dépens resteront à la charge de M. X, la décision étant rendue dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Relève M. X Y de la mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement la société Criabat 28 ;
Condamne M. X Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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