Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2308836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2023 et le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabban, demande au tribunal :
d’annuler la décision portant rejet de sa réclamation préalable du 9 octobre 2023 ;
de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la plus-value de cession de valeurs mobilières ;
de prononcer la décharge de la majoration de 40% ayant assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu le paiement des parts sociales vendues dès lors que la société acquéreuse ne s’est pas acquittée du prix convenu ;
- le fait générateur d’imposition de la plus-value sur la cession des titres n’a pas eu lieu puisque ces titres n’ont pas été transmis et que le contrat a été suspendu ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine exprimée sous la référence
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019 ;
- il convient d’interpréter les clauses du contrat pour révéler l’intention des parties et notamment d’en déduire l’existence d’une clause suspensive telle que rédigé à l’article premier du contrat de vente ;
- dès lors que la vente n’a pas été réalisée, elle ne peut être regardée comme s’étant abstenue de déposer la déclaration après la mise en demeure adressée permettant à l’administration de lui infliger l’amende prévue au b) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte sous seing privé du 16 septembre 2019, Mme B… a cédé cinquante actions de la société Kherai Kapital Partner’s à la société Loqust LTD pour un montant de 500 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, le service a soumis la somme dégagée par cette plus-value de cession à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. L’administration fiscale a adressé à Mme B… une proposition de rectification le 25 mai 2022 en procédant à la taxation d’office de cette plus-value. Après que les impositions aient été mises en recouvrement le 30 septembre 2022, Mme B… a présenté le 8 novembre 2022 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 20 mars 2023. Par une seconde réclamation du 23 mai 2023, elle a renouvelé sa contestation, laquelle a été fait l’objet d’une décision de rejet du 9 octobre 2023. Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193-1 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) ».
Mme B… n’ayant pas souscrit de déclaration sur la plus-value, l’administration fiscale a évalué d’office l’imposition due. Il en résulte qu’il appartient à Mme B… d’en démontrer le caractère exagéré.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, en vertu de l’article 12 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est dû chaque année « à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. (…), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu (…). ».
D’autre part, en vertu de l’article 1583 du code civil : « Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». Aux termes des premier et neuvième alinéas de l’article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (…) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 228-10 du même code : « Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-7 du code monétaire et financier : « Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l’émetteur ou, sur décision de l’émetteur, au moyen d’une technologie des registres distribués mentionnée à l’article L. 211-3. (…) ».
La cession de valeurs mobilières générant une plus-value imposable au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de propriété des titres. Il résulte des dispositions précitées du code de commerce et du code monétaire et financier que, par dérogation à l’article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d’une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix. Le défaut de paiement de tout ou partie du prix de cession et la modification de ce prix après la date du transfert de propriété, même avec effet rétroactif, sont sans incidence sur le montant de la plus-value imposable.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les actions, qu’elle détenait au sein de la société Kherai Kapital Partner’s, n’auraient pas été inscrites au registre des titres nominatifs et n’auraient pas été effectivement cédées à la société Loqust LTD, conformément à l’acte de vente signé le 16 septembre 2019. En défense, l’administration fiscale verse la liste des souscripteurs des actions de la société, telle qu’annexée aux statuts de la société dans leur version du 16 septembre 2019 dont il ressort clairement, qu’à la date de signature du contrat de cession, la société Loqust LTD est devenue l’unique actionnaire de la société Kherai Kapital Partner’s. Par suite, alors que la requérante ne démontre pas que l’inscription au compte acheteur n’aurait pas été réalisée, le transfert de propriété a été opéré le 16 septembre 2019 et constitue le fait générateur de l’imposition sur la plus-value. Par suite, la circonstance que le contrat de cession comporterait une clause suspensive en son article 1er est sans incidence dès lors que la vente doit être regardée comme réalisée le 16 septembre 2019, à la date d’inscription des parts sur le registre des titres nominatifs. De même, la plus-value imposable étant calculée à la date du transfert de propriété, la circonstance que la contribuable n’aurait pas, en raison de dissolution de la société Loqust LTD, effectivement disposé des sommes correspondant au prix de cession convenu ou que sa créance serait définitivement irrécouvrable, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées aux plus-values dégagées par cette cession, dont le montant doit être apprécié à la date du transfert des actions et parts sociales. Au demeurant, par la seule production d’un document mentionnant la dissolution de l’entreprise Loqust LTD le 23 janvier 2024 soit plus de quatre ans après la signature du contrat de cession des parts, la requérante n’établit pas l’absence de versement de la somme convenue.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019, qui ne comportent pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour appliquer la majoration de 40 % aux droits rappelés, prévue par les dispositions précitées du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif que Mme B… n’avait pas donné suite, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la mise en demeure régulièrement notifiée le 20 avril 2022, la déclaration n°2074 des plus ou moins-values réalisées en 2019. La requérante ne conteste pas avoir réceptionné cette mise en demeure et ne pas avoir souscrit la déclaration afférente. La circonstance que la requérante n’ait pas eu l’intention délibérée d’éluder l’impôt est donc sans incidence sur l’application de ces pénalités. Par suite, Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander la décharge des pénalités litigieuses.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
Aux termes de l’article de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ».
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Mme B… ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
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